Texte intégral
N° RG 23/03686 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6QC
Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON
du 25 avril 2023
RG : 23/00571
[V]
[H]
C/
Société Anonyme CAPITOLE FINANCE - TOFINSO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 28 Mars 2024
APPELANTS :
M. [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1941 au LUXEMBOURG
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mme [Z] [H] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
assisté de Me Eric CHEDOTAL de la SELARL EC JURIS, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
LA SOCIETE CAPITOLE FINANCE - TOFINSO
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assisté de Me Marina PAPASAVVAS de la SELARL RAISON & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Février 2024
Date de mise à disposition : 28 Mars 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Le 21 mai 2010, M. [L] [V] et Mme [Z] [H] épouse [V] ont fait l'acquisition d'un bateau à moteur de marque Adagio 58 auprès de la société Koejac Yachting, assurée par la société Generali Iard, moyennant le prix de 1.082.356,74 euros toutes taxes comprises et ont financé pour partie cette acquisition par un contrat de location avec option d'achat consenti par la société Capitole Finance - Tofinso (la société Capitole).
Le bateau a été livré et pris en charge par M. et Mme [V] le 24 juin 2011.
Après avoir obtenu en référé l'expertise judiciaire du bateau, les époux [V] ont engagé avec la société Capitole une action en justice à l'encontre de la société Koejac Yachting et de la société Generali Iard.
Par jugement du 17 avril 2014, le tribunal de commerce de Cannes a, notamment :
- débouté les époux [V] de leur demande de résiliation du contrat conclu avec la société Koejac Yachting relatif à la construction du bateau,
- débouté les époux [V] de leur demande d'annulation du contrat de location avec option d'achat consenti par la société Capitole,
- dit que les époux [V] restaient tenus au paiement à la société Capitole des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat fixé au 5 février 2021.
La société Koejac Yachting a été placée en liquidation judiciaire le 2 mars 2015.
Par arrêt du 23 mars 2017, la cour d'appel d'Aix en Provence a :
- infirmé en totalité le jugement susvisé,
- condamné la société Generali Iard à payer à la société Capitole la somme de 1.082.356,74 euros au titre de la restitution du prix de vente du navire,
- condamné la société Generali Iard à payer aux époux [V] les sommes de 589.820 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et 95.327,76 euros en remboursement de frais, dans la limite des garanties contractuelles,
- fixé la créance des époux [V] à la liquidation judiciaire de la société Koejac Yachting aux sommes de 589.820 euros et de 95.327 euros,
- condamné la société Capitole à rembourser aux époux [V] l'intégralité des loyers perçus depuis l'origine du contrat de location avec option d'achat et jusqu'à l'arrêt à intervenir, avec intérêts au taux légal et anatocisme.
Les époux [V] ont restitué le bateau le 27 juin 2017 entre les mains de la société Capitole.
Le 30 septembre 2017, un protocole d'accord a été conclu entre la société Capitole et les époux [V], aux termes duquel les intéressés se sont accordés sur les modalités d'exécution de l'arrêt du 23 mars 2017, compte tenu du pourvoi en cassation formé par la société Capitole à l'encontre de cet arrêt.
Il a été convenu que la société Capitole restituerait aux époux [V] les loyers perçus en exécution du contrat de location pour un montant de 947.025,42 euros, la moitié de cette somme, soit 473.512,71 euros, étant versée entre les mains des époux [V] sans condition, l'autre moitié étant consignée sous forme d'assurance-vie avec nantissement au profit de la société précitée. Il était également prévu que les époux [V] consentaient la vente du bateau par la société Capitole avec consignation du prix de vente jusqu'à l'issue de la procédure.
Par arrêt du 3 avril 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 mars 2017 en ce qu'il condamne la société Capitole à rembourser aux époux [V] l'intégralité des loyers perçus depuis l'origine du contrat de location avec option d'achat et jusqu'à l'arrêt, avec intérêts au taux légal et anatocisme, et en ce qu'il condamne la société Generali Iard à payer à la société Capitole la somme de 1.082.356.74 euros pour la restitution du prix de vente.
Par arrêt sur renvoi de cassation du 27 février 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 17 avril 2014 en ce qu'il a rejeté la demande de résolution de la vente du bateau et condamné les époux [V] à régler les mensualités du contrat de location avec option d'achat jusqu'à son terme.
Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation par les époux [V].
Par lettre recommandée du 4 décembre 2020, la société Capitole a réclamé à M. et Mme [V] le paiement des sommes dont ceux-ci lui étaient redevables en exécution de l'arrêt sur renvoi de cassation du 27 février 2020.
Elle a obtenu le paiement par M. et Mme [V] de la somme de 473.512,71 euros consignée sous forme d'assurance-vie avec nantissement à son profit puis a procédé à des mesures d'exécution forcée à leur encontre les 6 et 7 janvier 2021.
Par jugement du 19 octobre 2021,le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré les époux [V] recevables en leur contestation de la saisie-attribution du 6 janvier 2021 qui leur a été dénoncée le 8 janvier 2021,
- débouté les époux [V] de leur demande de voir prononcer la nullité de l'acte de signification du 15 septembre 2020 remplacé par l'acte de signification du 24 septembre 2020,
- débouté les époux [V] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2021 à leur préjudice par la société Capitole,
- débouté les époux [V] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative en date du 7 janvier 2021, dénoncé le 14 janvier 2021, portant sur les véhicules appartenant aux époux [V], et ce à la requête de la société Capitole,
- débouté les époux [V] de leur demande de mainlevée subséquente de la saisie-attribution du 6 janvier 2021 et de l'acte de saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative du 7 janvier 2021,
- cantonné la mesure de saisie-attribution du 6 janvier 2021 à hauteur de 628.960,45 euros, après déduction des sommes perçues par le créancier saisissant par le recouvrement des sommes nanties et ordonné mainlevée pour le surplus,
- débouté les époux [V] de leur demande de mainlevée de l'acte de saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative en date du 7 janvier 2021.
Par arrêt du 2 juin 2022, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement du 19 octobre 2021 quant aux dispositions précitées.
Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation par les époux [V].
*****
Suivant procès-verbal du 2 décembre 2022, dénoncé le 9 décembre 2022, la société Capitole a fait procéder à la saisie-attribution des avoirs de Mme [V] entre les mains de la Banque Postale à hauteur de la somme totale de 312.208,16 euros en vertu du jugement du tribunal de commerce de Cannes du 17 avril 2014, de l'arrêt de la Cour de Cassation du 3 avril 2019 cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 mars 2017, de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi d'Aix-en-Provence du 17 février 2020, du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon du 19 octobre 2021 et de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 2 juin 2022.
Par acte d'huissier de justice du 9 janvier 2023, M. et Mme [V] ont fait assigner la société Capitole devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon.
Ils sollicitaient en dernier lieu de voir réduire la créance de la société Capitole à la somme de 298.612,77 euros et de voir reporter de 24 mois le paiement de leur dette.
La société Capitole concluait au débouté de l'ensemble des prétentions de M. et Mme [V].
Par jugement du 25 avril 2023, le juge de l'exécution a :
- déclaré Mme [V] recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 2 décembre 2022 à son encontre qui lui a été dénoncée le 9 décembre 2022 ;
- débouté M. et Mme [V] de leur demande de voir cantonner le montant recouvré par voie de saisie-attribution du 2 décembre 2022 pratiquée au préjudice de Mme [V] à la requête de la société Capitole,
- débouté M. et Mme [V] de leur demande de délais de paiement,
- condamné M. et Mme [V] à payer à la société Capitole la somme de 700 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [V] aux dépens,
- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficiaient de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 2 mai 2023, M. et Mme [V] ont interjeté appel de la décision, sauf en ce que celle-ci a déclaré recevable la contestation de Mme [V].
L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 20 février 2024 par ordonnance du président de la chambre du 9 mai 2023 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et 905 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2024, M. et Mme [V] demandent à la Cour de :
réformant partiellement le jugement dont appel,
- leur accorder un délai pour s'acquitter de cette dette,
en conséquence,
- reporter de 24 mois, à compter du "jugement" à intervenir, le paiement des sommes dont ils sont redevables à la société Capitole,
- débouter la société Capitole de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance,
- débouter la société Capitole de ses demandes présentées en cause d'appel au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner la société Capitole aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Dans ses conclusions notifiées le 21 juin 2023, la société Capitole demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
- débouter les époux [V] de leur demande tendant à mettre à sa charge les dépens de première instance auxquels ils ont été condamnés ;
- condamner les époux [V] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
La créance réclamée par la société Capitole dans le procès-verbal de saisie-attribution du 2 décembre 2022 se décompose de la façon suivante :
créance de restitution (sommes réglées en exécution de l'arrêt cassé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 mai 2017) :
947.025,42 €
solde des loyers restant dû :
144.100,32 €
article 700 du code de procédure civile :
2.000,00 €
intérêts courus au 30 novembre 2022 :
13.595,39 €
frais échus et à venir :
7.496,33 €
encaissements à déduire
-802.009,30 €
total :
312.208,16 €
L'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 février 2020, statuant sur renvoi de cassation, qui a débouté M. et Mme [V] de leur demande en remboursement de l'intégralité des loyers perçus depuis l'origine du contrat de location avec option d'achat (pour mémoire la somme de 947.025,42 euros) constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt cassé.
Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a débouté M. et Mme [V] de leur demande de cantonnement de la créance à la somme de 298.612,77 euros. Aussi, il sera confirmé de ce chef.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le Premier Président de la Cour de Cassation a constaté la péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi en cassation de M. et Mme [V] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 février 2020. La créance de la société Capitole en exécution de l'arrêt du 27 février 2020 n'est donc plus susceptible d'être remise en cause par ce pourvoi. M. et Mme [V] ont certes formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 2 juin 2022 dans lequel ils contestent l'absence de déduction du prix de vente du bateau de la créance de la société Capitole (ladite vente étant intervenue le 18 juillet 2018 moyennant le prix de 350.000 euros hors taxes). Toutefois, l'issue de ce pourvoi étant incertaine, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans l'appréciation de la situation des débiteurs.
La somme de 2.411,10 euros ayant été saisie dans le cadre de la saisie-attribution du 2 décembre 2022, le premier juge a observé à juste titre que la demande de délais de paiement de M. et Mme [V] ne pouvait porter que sur la fraction de la créance de la société Capitole qui n'a pas été réglée par cette somme.
A l'appui de leur demande de délais de paiement, M. et Mme [V] font valoir que :
- ils sont de bonne foi dans le cadre de la présente procédure, la société Capitole ayant perçu ou rendu indisponible la somme totale de 835.012,02 euros au titre de différentes mesures d'exécution forcée ; ils n'ont pas commis de faute d'imprudence en dépensant les fonds qui leur ont été remis à la suite de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 mars 2017 ; les fonds considérés ont été affectés aux travaux de rénovation d'une maison familiale à [Localité 6] où ils résident désormais ainsi qu'à la prise en charge de frais d'expertise et d'avocat,
- ils n'ont pas d'autres revenus que la pension de retraite de fonctionnaire luxembourgeois de M. [V] ni d'autre patrimoine immobilier que la maison d'[Localité 6] ; ils ont des problèmes de santé liés au stress généré par le litige et les charges dont ils justifient ne sont pas excessives ; ils s'acquittent actuellement d'un règlement de 1.000 euros par mois et le délai sollicité est nécessaire pour leur permettre de vendre leur bien immobilier.
La société Capitole réplique que :
- les époux [V] ont déjà disposé d'un délai de plus de deux ans depuis l'arrêt pour s'acquitter de leur dette à son égard,
- M. et Mme [V] n'ont procédé à aucun paiement spontané alors qu'ils disposaient de la somme totale de 947.025,49 euros à l'issue du protocole d'accord ; ils ont dépensé de manière inconsidérée cette somme et ne démontrent pas l'urgence des dépenses de rénovation dont ils font état.
Si M. et Mme [V] soutiennent avoir dépensé la totalité de la somme réclamée en principal, ils n'indiquent avoir payé que la somme de 198.367,58 euros pour les frais de rénovation de leur maison d'habitation et ne produisent aucune pièce quant aux frais d'expert et d'avocats qu'ils auraient réglés à hauteur de la somme totale de 240.000 euros.
M. et Mme [V], qui sont âgés respectivement de 82 et 65 ans, ont perçu des revenus annuels de 89.961 euros pour l'année 2022, soit 7.496,75 euros par mois. Ils sont propriétaires d'une maison d'habitation à [Localité 6], où ils résident désormais après avoir habité au Luxembourg et font état de charges fixes mensuelles d'un montant total de 2.296 euros, précisant régler en sus la somme de 1.000 euros par mois à la société Generali Iard. Aussi, leurs revenus ne sont pas suffisants pour apurer leur dette à l'égard de la société Capitole en 24 mois.
Néanmoins, M. et Mme [V] ne justifient pas qu'ils n'ont pas d'autre patrimoine immobilier que leur maison d'habitation à [Localité 6], étant observé qu'ils ne prouvent pas avoir vendu l'ensemble des biens immobiliers qu'ils détenaient au Luxembourg comme ils l'affirment dans leurs écritures. Par ailleurs, leurs déclarations de revenus pour les années 2021 et 2022 révèlent qu'ils ont au moins un compte bancaire à l'étranger. Enfin, la déclaration des revenus 2021 des époux [V] n'est pas suffisante pour établir que les revenus de capitaux mobiliers déclarés cette année-là à hauteur de 17.373 euros sont afférents au capital de 473.512,71 euros consigné en exécution du protocole d'accord du 30 décembre 2017 sous forme d'assurance-vie. M. et Mme [V] ne démontrent donc pas qu'ils ne peuvent pas régler la somme due à la société Capitole sans procéder à la vente de leur résidence principale.
Au surplus, M. et Mme [V] n'ont pas encore cédé leur bien immobilier d'[Localité 6], alors que celui-ci est en vente depuis le début de l'année 2023 au prix de 1.350.000 euros conformément à un avis de valeur du 10 janvier 2023 estimant ce bien entre 1.350.000 et 1.370.000 euros. Or, la baisse des transactions dont ils font état n'est pas suffisante à expliquer l'absence de vente de ce bien immobilier situé dans une commune prisée par les acheteurs.
Compte tenu de ces éléments, M. et Mme [V] n'établissent pas mettre tout en oeuvre pour régler la créance de la société Generali Iard et par voie de conséquence la nécessité des délais de paiement qu'ils sollicitent. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [V] de leur demande de délais de paiement.
M. et Mme [V] n'obtenant pas gain de cause dans le cadre de leur recours, le jugement sera confirmé en ses dispositions afférentes aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront condamnés en outre aux dépens d'appel et conserveront la charge de leurs frais irrépétibles. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer à la société Capitole une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. et Mme [V] aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes respectives des époux [V] et de la société Capitole sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE