Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT SUR COMPETENCE
DU 14 MARS 2024
N° 2024/18
Rôle N° RG 23/05299 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDOY
S.A.S.U. ERIC SEJOR
C/
S.A.S.U. ACTION FREIGHT SERVICE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Luc MARCHIO
Me Alexandre GASPOZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 24 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00540.
APPELANTE
S.A.S.U. ERIC SEJOR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
assistée de Me Julien PRANDI, avocat au barreau de NICE, plaidant, substituant Me Jean-Luc MARCHIO
INTIMEE
S.A.S.U. ACTION FREIGHT SERVICE, exerçant sous le nom commercial CAVLOG FRANCE, prise en la personne de son président,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE,
assistée de Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE, plaidant, substituant Me Georgia KOUVELA PIQUET, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Le 22 avril 2022, la SASU Eric Sejor (la société Sejor), dont le siège est à [Localité 4], a acquis un tableau lors d'une vente aux enchères organisée par l'agence Christies, à [Localité 3].
Le 27 avril 2002, la société Sejor a pris attache avec la SAS Action Freight Services (la société Action), exerçant sous l'enseigne Cavlog France, dont le siège est situé à [Localité 5] (95), en vue du rapatriement du tableau en France et sa livraison à [Localité 4].
Le 4 mai 2022, la société Action a émis une offre tarifaire relative au transport par voie maritime du tableau et sa livraison à [Localité 4].
Le 25 juillet 2022, la société Sejor a réglé la facture mais, le 1er septembre 2022, la société Action l'a informée d'une hausse des tarifs de livraison ce qu'elle a refusé ; la société Action a alors exercé un droit de rétention sur le tableau.
Par acte d'huissier du 14 novembre 2022, la société Sejor a assigné la société Action devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de livraison du tableau à Nice et paiement de dommages et intérêts.
La société Action s'est prévalue d'une clause attributive de compétence figurant dans ses conditions générales de vente pour soulever l'incompétence du tribunal de commerce de Nice au profit du tribunal de commerce de Pontoise.
Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal de commerce de Nice s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Pontoise, a prescrit au greffe de faire application de l'article 82 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de la société Sejor.
Ce jugement a été notifié le même jour par lettre recommandée avec accusé de réception, les modalités de cette notification étant contestées par la société Sejor.
Par déclaration du 12 avril 2023, la société Sejor a relevé appel de ce jugement.
Le 21 avril 2023, la société Sejor a saisi le Premier président de cette cour à l'effet d'être autorisé à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 24 avril 2023, le magistrat délégué du Premier président a autorisé la société Sejor à assigner la société Action pour l'audience du 12 décembre 2023, à 14h.
Par acte d'huissier du 17 mai 2023, la société Sejor a assigné la société Action à comparaître à l'audience précitée.
Vu les conclusions du 11 décembre 2023 de la société Sejor demandant à la cour
- d'ordonner la nullité de la notification du jugement adressée à la société Sejor
- de juger que le délai de recours n'a pas couru à son encontre
- de déclarer recevable son appel
- d'infirmer le jugement
- de prononcer la compétence territoriale du tribunal de commerce de Nice
- d'ordonner l'évocation de l'affaire au fond et de renvoyer l'affaire à la mise en état avec injonction aux parties de conclure sur le fond en application des articles 88 et 89 du code de procédure civile
- à défaut d'évocation, d'ordonner la reprise de l'instance au fond devant le tribunal de commerce de Nice en application de l'article 86 du code de procédure civile
- de débouter en tout état de cause la société Action de ses demandes
- de condamner la société Action à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu les conclusions du 11 décembre 2023 de la société Action demandant à la cour
A titre principal
- de rejeter l'exception de nullité
- de prononcer la caducité de la déclaration d'appel
A titre subsidiaire
- de confirmer le jugement et de condamner la société Sejour aux dépens
En tout état de cause
- de débouter la société Sejor de ses demandes
- de la condamner à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Motifs
Sur la caducité de la déclaration d'appel
1. Aux termes de l'article 84, alinéa 1, du code de procédure civile, en matière d'appel du jugement statuant sur la compétence, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.
2. L'alinéa 2 précise qu'en cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
3. En l'espèce, par soit-transmis du 20 avril 2023, le président de la chambre 3-3 avait, notamment, demandé au conseil de la société Sejor de justifier de la date à laquelle cette société avait signé l'accusé de réception joint à lettre de notification du jugement du 24 mars 2023, et ce pour vérification de la recevabilité de l'appel.
4. Par message RPVA du même jour, le conseil de la société Sejor avait répondu que les services postaux ne remettaient aucun justificatif en ce sens au destinataire et qu'il était impossible de fournir l'accusé de réception demandé ; il avait répliqué qu'en tout état de cause la lettre de notification adressée par le greffe du tribunal de commerce de Nice ne respectait pas les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile, moyen qui est réitéré dans les conclusions de la société appelante.
5. Cette pièce a été communiquée le 11 décembre 2023 par la société Action.
6. Il résulte de son examen que la société Sejor a signé le 5 avril 2023 l'accusé de réception de la lettre de notification du jugement.
7. Par suite, conformément à l'article 641 du code de procédure civile, le délai d'appel commençait en principe à courir le 6 avril 2023 pour expirer le 20 avril 2023.
8. Cependant, l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
9. En l'espèce, si la notification du jugement adressée le 24 mars 2023comporte bien la reproduction des dispositions de l'article 84, alinéa 1 du code de procédure civile, elle ne reproduit pas les dispositions de l'alinéa 2, alors même que cette information était substantielle, au regard des particularités de l'appel-compétence et des impératifs de célérité de cette procédure.
10. Il en résulte que la notification ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 680 précité, cette notification est dénuée de tout effet de sorte que la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe a régulièrement été déposée le 21 avril 2023 auprès du Premier président de cette cour.
11. Sans qu'il soit besoin d'examniner les autres moyens invoqués par la société appelante, il y a lieu de dire que la déclaration d'appel n'encourt pas la caducité et que l'appel de la société Sejor est recevable.
Sur l'exception d'incompétence
12. L'article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
13. Il est constant en l'espèce que la société Sejor et la société Action sont toutes deux des sociétés commerciales.
14. Dans les conditions générales de vente de la société Action figure un article 12, dénommé clause attributive de compétence, rédigé comme suit : 'en cas de litige ou de contestation, seuls les tribunaux du siège social de l'opérateur de transport et/ou de logistique (O.T.L.) sont compétents même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appels en garantie.'
13. Cette clause est très apparente dès lors qu'elle est rédigée en caractère gras et que son titre figure en majuscules, se détachant ainsi, à la lecture, du corps des autres dispositions. La juridiction devant être saisie est aisément déterminable, en l'occurrence le tribunal de commerce de Pontoise, la société Action étant une société commerciale ayant son siège, connu de la partie adverse, dans le ressort de cette juridiction.
14. Cependant, pour être opposable, la clause attributive de compétence doit avoir été acceptée de façon certaine et non équivoque par les parties.
15. Il convient de relever, en premier lieu, que les deux sociétés n'avaient jamais entretenu de relations d'affaires avant le présent litige ce que révèle le message adressé le 27 avril 2022 par la société Sejor qui indique prendre contact avec la société Action sur le conseil d'un tiers la galerie 'Opéra Gallery'.
16. En réponse à la demande de la société Sejor, la société Action lui a transmis son offre tarifaire par courriel du 4 mai 2022 ; il n'y est fait aucune référence à une clause attributive de compétence en cas de litige.
17. La société Sejor a manifestement donné son accord verbal sur la base de cette offre, avant la transmission de toute facture, puisque le 19 juillet 2022, M. [W], correspondant de la société Action, lui a transmis, par courriel du 19 juillet 2022, un mandat de représentativité à compléter pour effectuer les formalités de douane et exécuter la commande. Le même jour la société Sejor a retourné le document signé.
18. Le 21 juillet 2022, M. [W] a transmis une facture datée du 8 juillet 2022, d'un montant TTC de 3370€ en invitant la société Sejor à procéder au règlement de cette facture afin d'effectuer la livraison.
19. Maître [E], commissaire de justice commis par la société Sejor, a constaté le 27 janvier 2023 sur l'ordinateur de la société Sejor, qu'au message du 21 juillet 2022 était joint la facture du 8 juillet qui ne comportait qu'une seule page sans la reproduction des conditions générales de vente comportant la clause attributive de compétence.
20. Le fait que la société Action ait édité, le 22 juillet 2022, une seconde facture d'un même montant mais comportant en annexe les conditions générales de vente incluant la clause attributive de compétence, ne démontre pas, au vu des circonstances précédemment décrites, que la société Sejor, qui n'entretenait pas des relations d'affaires habituelles avec la société Action, a accepté cette clause, qui modifiait les conditions contractuelles, peu important que le réglement de la facture, qui ne constituait qu'une modalité d'exécution du contrat soit intervenu le 25 juillet 2022.
21. A défaut d'acceptation sans équivoque de la clause attributive de compétence, celle-ci n'est pas opposable à la société Sejor qui pouvait alors saisir le tribunal de commerce de Nice, compétent territorialement à raison du lieu de livraison de la chose, en vertu de l'article 46 du code de procédure civile.
22. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement et de dire que le tribunal de commerce de Nice était compétent territorialement pour connaître de la présente affaire.
23. Compte tenu des circonstances du litige, la cour n'entend pas priver les parties d'un premier degré de juridiction et n'usera pas de la faculté d'évocation prévue à l'article 88 du code de procédure civile.
24. Il convient en conséquence de renvoyer l'affaire au fond devant le tribunal de commerce de Nice.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel ;
Déclare recevable l'appel de la société Eric Sejor ;
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare inopposable à la société Eric Sejor la clause attributive de compétence inscrite dans les conditions générales de vente de la société Action Freight Services ;
Rejette en conséquence l'exception d'incompétence soulevée par la société Action Freight Services ;
Déclare le tribunal de commerce de Nice compétent ;
Dit n'y avoir lieu à évocation ;
Renvoie l'affaire au fond au tribunal de commerce de Nice ;
Condamne la société Action Freigt Service aux entiers dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Action Freigt Service, la condamne à payer à la société Eric Sejor la somme de 2000€.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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