Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/02987 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQYW
jonction avec RG 24/02996
Du 17 MAI 2024
ORDONNANCE
LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Laetitia DARDELET, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d'Appel de Versailles
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [Y] [C]
né le 11 Mai 1998 à [Localité 3], MAROC
de nationalité marocaine
actuellement retenu au LRA de NANTERRE
comparant, assisté de Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695, commis d'office
et de Mme [L] [R], interprète en langue arabe, prêtant serment à l'audience
DEFENDEUR
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Nanterre le 13 mai 2024 à 17h35 ;
Vu l'arrêté du préfet de Nanterre en date du 13 mai 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée ce jour-là à 17h35 ;
Vu la requête de l'autorité administrative tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [C] né le 11 mai 1998 à [Localité 4] au Maroc dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 16 mai 2024, le procureur de la république de Nanterre a relevé appel suspensif de l'ordonnance par le juge des libertés et de la détention de Nanterre le 16 mai 2024 à 14h, qui lui a été notifiée le même jour à la même heure, a refusé de prolonger la rétention et ordonné l'assignation à résidence de [Y] [C].
Une " ordonnance suspensif " a été prise le 17 mai 2024.
Le procureur de la république de Nanterre sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention. Le préfet de NANTERRE a également formé appel motivé. Les procédures seront donc jointes.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le procureur général près la cour d'appel a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel.
Le préfet n'a pas été représenté.
Le conseil de [Y] [C] a sollicité la confirmation de l'ordonnance.
[Y] [C] a eu la parole en dernier.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, les déclarations d'appel sont motivées.
En l'espèce, les appels ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur le fond
Tout d'abord, il convient de rappeler que le juge judiciaire n'est pas juge de la légalité des actes administratifs, dont les OQTF, et qu'il convient, contrairement à ce qu'a fait le JLD de Nanterre, de ne pas évoquer le caractère définitif ou non de la mesure d'éloignement.
Par ailleurs, il convient de constater que si le visa de [Y] [C] est valable, il n'est plus autorisé à se maintenir sur le territoire français au jour du placement en rétention, et est donc en situation irrégulière.
Sur l'absence de garanties de représentation
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l'espèce, [Y] [C] n'a pas de réelles garanties de représentation.
Il est arrivé en France en janvier 2024 et n'a pas d'emploi. Par ailleurs, sa compagne (et non son épouse), avait elle-même un logement dans les Hauts de Seine et elle a accueilli [Y] [C]. Il ne ressort pas du dossier qu'ils soient co-titulaires du bail.
Ils ont fait l'objet tous les deux d'une procédure de violences conjugales réciproques (classée dans suite par le parquet) le 16 mai 2024.
La compagne de [Y] [C] aurait été placée également au CRA. Il n'en demeure pas moins, qu'au vu des éléments susvisés, il est probable qu'elle retourne dans son logement, en cas de main-levée de la mesure de rétention.
Ainsi, les garanties de représentation de [Y] [C] demeurent insuffisantes nonobstant la détention de papiers d'identité en cours de validité.
Au vu de ce qui précède, sur l'insuffisance des garanties de représentation, il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré de la menace à l'ordre public.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande du préfet tendant au maintien de l'intéressé en rétention, celui-ci étant dépourvu de garanties de représentation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction de l'instance enrôlée sous le n° 24/02996 à celle enrôlée sous le n° 24/ 02987
Déclare les recours recevables en la forme,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de [Y] [C] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 mai 2024 à 17h35.
Fait à VERSAILLES le 17 mai 2024 à
Et ont signé la présente ordonnance, Laetitia DARDELET, Conseillère et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Rosanna VALETTE Laetitia DARDELET
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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