Texte intégral
MINUTE N° 200/24
Copie à
- Me Guillaume HARTER
- Me Valérie SPIESER
Le 17.04.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 17 Avril 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/02733 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDWS
Décision déférée à la Cour : 11 Mai 2023 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S.U HUBSIDE.STORE.GRAND NORD, anciennement dénommée HUBSIDE.STORE.EURALILLE, venant aux droits de la société HUBSIDE.STORE.STRASBOURG RIVETOILE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.N.C. RIVETOILE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
BP 266
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du commissaire de justice en date du 10 janvier 2023, la Snc Rivétoile a fait assigner la Sas Hubside.Store.Strasbourg Rivétoile devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par ordonnance rendue le 11 mai 2023, le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de nullité du commandement de payer,
- constaté la résiliation du bail liant les parties avec effet au 26 septembre 2022,
- ordonné en conséquence l'expulsion de la Sas Hubside.Store.Strasbourg Rivétoile et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit,
- dit n'y avoir lieu à accorder le concours de la force publique,
- dit, en cas de besoin, y avoir lieu à application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution en cas de meubles se trouvant sur les lieux,
- condamné la Sas Hubside.Store.Strasbourg Rivétoile à payer à la Snc Rivétoile, à titre provisionnel, à valoir sur les arriérés de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation au 14 avril 2023, une somme de 102 932,40 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement du 25 août 2022 sur la somme de 65 534,50 euros et à compter du 18 avril 2023 pour le surplus,
- condamné la Sas Hubside.Store.Strasbourg Rivétoile à payer à la Snc Rivétoile une indemnité provisionnelle d'occupation trimestrielle équivalente au loyer, charges et accessoires contractuellement fixés jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clés,
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la Snc Rivétoile,
- rejeté la demande de délais de paiement formée par la Sas Hubside.Store.Strasbourg Rivétoile,
- condamné la Sas Hubside.Store.Strasbourg Rivétoile aux frais et dépens en ce compris le coût de la sommation de payer et le coût du commandement de payer,
- condamné la Sas Hubside.Store.Strasbourg Rivétoile à payer à la Snc Rivétoile la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté pour le surplus les chefs de demande des parties,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration faite au greffe le 13 juillet 2023, la S.A.S.U. Hubside.Store.Euralille venant aux droits de la Sas Hubside.Store.Strasbourg Rivétoile a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration faite au greffe le 5 septembre 2023, la Snc Rivétoile s'est constituée intimée.
Vu les conclusions intitulées 'acte de désistement d'appel' datées du 6 mars 2024 et déposées par voie électronique le même jour, par lesquelles la S.A.S.U. Hubside.Store.Grand Nord, anciennement dénommée Hubside.Store.Euralille venant aux droits de la Sas Hubside.Store.Strasbourg Rivétoile, demande à la cour de :
- Donner acte à l'appelante de son désistement,
- Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 22 mars 2024.
MOTIFS :
Vu les articles 385, 396, 397, 399 à 405 du code de procédure civile,
Il convient de :
- donner acte à la S.A.S.U. Hubside.Store.Grand Nord, anciennement dénommée Hubside.Store.Euralille venant aux droits de la Sas Hubside.Store.Strasbourg Rivétoile, de son désistement d'appel,
- condamner la S.A.S.U. Hubside.Store.Grand Nord, anciennement dénommée Hubside.Store.Euralille venant aux droits de la Sas Hubside.Store.Strasbourg Rivétoile aux dépens,
- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Donne acte à la S.A.S.U. Hubside.Store.Grand Nord, anciennement dénommée Hubside.Store.Euralille venant aux droits de la Sas Hubside.Store.Strasbourg Rivétoile, de son désistement d'appel,
Condamne la S.A.S.U. Hubside.Store.Grand Nord, anciennement dénommée Hubside.Store.Euralille venant aux droits de la Sas Hubside.Store.Strasbourg Rivétoile, aux dépens.
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
La Greffière : le Président :
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