Texte intégral
03/06/2022
ARRÊT N° 2022/316
N° RG 19/05202 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NKVL
MD/KS
Décision déférée du 12 Novembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ALBI ( F 18/00037)
CROSILLE-CABROL F
SECTION COMMERCE
[J] [F] épouse [G]
C/
SAS DISTRIBUTION DE MATERIEL EUROPEEN
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [J] [F] épouse [G]
10 Avenue Foch
81600 GAILLAC
Représentée par Me Hervé FOURNIE de la SCP FOURNIE HERVE, avocat au barreau D'ALBI
INTIMÉE
SAS DISTRIBUTION DE MATERIEL EUROPEEN
ZAE Hedin Est
13 rue des Pays-Bas
68310 WITTELSHEIM
Représentée par Me Julien DEMAEL de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MULHOUSE et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.DAIRES, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE -PRETENTIONS:
Mme [J] [F] épouse [G] a été embauchée le 1er juillet 2013 par la SAS Distribution de matériel européen (DME) en qualité de commercial-responsable de secteur Sud-Ouest suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de commerce gros.
Le secteur Sud-Ouest comportait alors les départements 9, 11, 12, 15, 19, 24, 31, 32, 33, 40, 46, 47, 64, 65, 66, 81, 82.
Suivant avenant du 1er décembre 2016, avec effet au 1er septembre 2016, aux départements initiaux ont été adjoints les départements 30, 34, 43, 48 et 63, l'employeur accordant à la salariée une prime de fin d'année en contre-partie de cette modification contractuelle.
Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 4 avril 2018 pour obtenir le paiement de ses heures supplémentaires ainsi que le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes d'Albi, section commerce, statuant en formation de départage, par jugement du 12 novembre 2019 prononcé par mise à disposition au greffe, a :
-débouté Mme [G] de ses demandes au titre des heures supplémentaires outre congés payés, de l'indemnité pour travail dissimulé, de la remise d'un bulletin de paie rectifié et de la régularisation auprès des organismes sociaux,
-débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [G] aux dépens.
Par déclaration du 3 décembre 2019, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 novembre 2019 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par arrêt du 17 décembre 2021, la Cour d'appel de Toulouse a :
-sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
-ordonné la réouverture des débats,
-invité Mme [J] [G] à présenter un état récapitulatif des horaires distinguant les temps globaux de trajet entre deux clients constituant du temps de travail effectif des autres temps de trajet domicile/client,
-dit que Mme [G] concluera avant le 30 janvier 2022,
-dit que la société DME concluera avant le 28 février 2022,
-dit que la clôture de l'instruction de l'affaire sera effectuée à la date du 4 mars 2022,
-dit que le dossier sera rappelé à la date d'audience de plaidoiries du 15 mars 2022 à 9 heures,
-réservé les dépens et les indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en fin d'instance.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 31 janvier 2022, Mme [J] [F] épouse [G] demande à
la cour de :
-infirmer le jugement dont appel,
-condamner la société DME au paiement des sommes suivantes :
*30 838,85 euros brut à titre de rappel de salaire, pour heures supplémentaires impayées,
*3 083,88 euros brut à titre de rappel d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
*21 895,26 euros à titre de dommages et intérêts, représentatifs de l'indemnité pour travail dissimulé,
-ordonner la délivrance d'un bulletin de paie complémentaire et la régularisation auprès de l'ensemble des organismes et caisses sociales,
-la condamner également au paiement de la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 25 février 2022, la SAS Distribution de matériel européen demande à la
cour de :
-déclarer la demande irrecevable, en tous les cas mal fondée,
-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Albi du 12 novembre 2019,
-débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
-la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner à payer à la société DME la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 4 mars 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
I/ Sur la convention de forfait et les heures supplémentaires:
S'agissant de la convention de forfait en heures, il convient de se rapporter aux motifs de l'arrêt de la présente Cour du 17 décembre 2021:
Si le contrat comporte une clause de forfait de salaire, la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus ne permet pas de caractériser une convention de forfait, ce qui est le cas en l'espèce.
Il sera donc considéré que s'appliquent, en l'absence de convention de forfait opposable, les règles relatives aux heures supplémentaires, ce d'autant que l'employeur ne justifie pas avoir procédé à un contrôle régulier de l'activité, les plannings produits étant ceux établis par la salariée et complétés par elle, à l'exception de ceux comportant contestation par l'employeur de la répartition du temps de travail sur certaines semaines.
Afin de permettre de déterminer les éventuelles heures supplémentaires dues, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité Madame [G] à distinguer les temps globaux de trajet entre 2 clients constituant du temps travaillé des autres temps de trajet domicile/clients.
Il convient de se référer audit arrêt:
- s'agissant des éléments déjà exposés concernant l'étendue des fonctions de Mme [G], les horaires de travail, les pièces fournies (plannings modifiés pour la période du 19 mai 2014 au 20 mai 2007, tableau des frais),
- les observations formées par la Cour sur les semaines déclarées à plus de 50 heures pour les années 2014,2015 et 2016.
Mme [G], salariée itinérante sur un secteur géographique étendu, déclare produire de nouveaux plannings modifiés pour les années 2014 à 2017 ( pièce 30) conformément à la demande de la cour et un nouveau décompte (pièce 29) ramenant sa demande à 30 838,85 euros au titre des heures supplémentaires et 3083,88 euros au titre des congés payés afférents, à savoir:
. En 2014: 96 heures majorées à 25% et 125 heures à 50% pour 6 285,30 euros,
. En 2015 : 133 heures majorées à 25 % et 211 heures à 50 % pour 9867,41 euros,
. En 2016: 123 heures majorées à 25% et 168 heures à 50% pour 8293,53 euros,
. En 2017 : 75 heures majorées à 25% et 146 heures à 50% pour 6392,61 euros.
Elle indique que la société a supprimé sur de nouveaux plannings des horaires de travail les semaines 37 et 38, 21.
Elle fait valoir que les temps de trajet domicile/lieu de travail qui dépassent le temps de trajet normal doivent être considérés comme du temps de travail effectif et que si certains trajets ont été supprimés du nouveau décompte, certains ne peuvent l'être, notamment lorsqu'elle devait se déplacer au cours de la journée, ou bien lorsqu'elle devait se rendre sur un autre site en réalisant plus de 3 heures de route.
La société oppose que:
- les nouvelles pièces produites par l'appelante intègrent toujours des temps de trajet ne pouvant être assimilés à du temps de travail effectif,
- ne constituent pas du temps de travail effectif, les temps de pause ( non décomptés en l'espèce), le temps de trajet entre le domicile et le premier client, le temps trajet entre le dernier client et le domicile,
- le temps de déplacement ne peut donner lieu qu'à une contrepartie, sous forme financière ou en repos, s'il dépasse le temps normal de trajet,
- en tout état de cause, Madame [G] n'a pas effectué d'heures supplémentaires pendant la relation de travail, au-delà du forfait de 39 heures par semaine prévu au contrat et elle n'en a jamais réclamé avant la rupture du contrat.
Sur ce:
Selon l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif et n'ouvre droit à une contrepartie sous forme de repos ou de compensation financière que dans l'hypothèse où il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.
Il en est de même si le salarié est envoyé en mission.
Ce temps de déplacement n'entre donc pas en ligne de compte pour le calcul des heures supplémentaires.
Par application de ces dispositions, jugées conformes à la Constitution et au droit européen, en ce que, au cas de dépassement du temps normal de trajet, le droit national prévoit des contreparties jugées pertinentes, le temps de trajet entre le domicile d'un salarié itinérant et le lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif et ne peut donner lieu qu'à contrepartie financière ou sous forme de repos.
Le temps de trajets entre deux lieux de travail constitue du temps de travail effectif.
En l'espèce, les nouveaux plannings produits par la salariée mentionnent manuscritement les temps relatifs aux déplacements professionnels de chaque semaine, entre le domicile (Gaillac) et le premier lieu de visites de clients puis entre les différentes villes puis retours au domicile ( les destinations étant le plus souvent Montauban, Toulouse, Agen, Bordeaux, Dax, Rodez, Narbonne, Perpignan, Tarbes).
Néanmoins l'appelante ne présente pas de tableau récapitulatif distinguant les temps globaux de trajet entre 2 clients constituant du temps travaillé des autres temps de trajet domicile/clients.
Il est constaté que:
- Mme [G] se consacre à un travail administratif 'au bureau' ( domicile) au minimum une journée par semaine et qu'elle rentre deux à trois fois par semaine en moyenne à son domicile en milieu de semaine selon les déplacements plus ou moins longs,
- elle ne décompte pas régulièrement de temps de pause repas lorsqu'elle est en déplacement, or les horaires de travail contractuels prévoient un temps de pause de 2 heures et la salariée organisant ses déplacements, ne justifie pas avoir été à la disposition de l'employeur. A tout le moins il sera déduit 2 heures de pause par semaine pour tenir compte de temps pris sur la pause par la salariée pour se déplacer.
Au vu des plannings, la Cour estime les temps de déplacements ( hors temps de trajet entre deux clients), n'étant pas du temps de travail effectif, à 6 heures minimum par semaine qui ne peuvent entrer dans le calcul des heures supplémentaires et doivent être donc déduits. Mme [G] ne sollicite aucune compensation financière ni repos compensateur à ce titre.
De ce fait et tenant compte des critiques de l'employeur, la Cour considère que
Mme [G] n'a accompli aucune heure supplémentaire pour les années 2014, 2015
et 2016 et a effectué 37 heures supplémentaires non rémunérées à 25% pour l'année 2017 soit 945,35 euros outre 94.53 euros de congés payés afférents, que la société est condamnée à lui verser.
II/ Sur le travail dissimulé:
Mme [G] énonce que constitue le délit de travail dissimulé, le fait de ne pas mentionner et payer intentionnellement sur le bulletin de paie le nombre d'heures réellement effectuées. Elle indique que le caractère intentionnel peut se déduire de l'octroi de la prime de fin d'année qui n'est en réalité qu'une prime compensatrice des heures supplémentaires.
La société DME conclut au débouté, en l'absence d'élément intentionnel et de ce que la prime de fin d'année consentie fin 2016 a été instituée pour reconnaître le travail de Madame [G] et à aucun moment il n'a été question d'heures supplémentaires.
Sur ce:
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
La cour estime que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires peu important par Mme [G], ce d'autant qu'une convention de forfait heures avait été conclue.
En outre la prime allouée par avenant de décembre 2016 qualifiée de prime de fin d'année se réfère à une contrepartie de la modification contractuelle constituée par l'adjonction de départements et non à la rémunération.
Mme [G] sera déboutée de sa demande au titre du travail dissimulé.
II/ Sur les demandes annexes:
La Sas DME devra délivrer un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt,
La Sas DME, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Mme [G] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la procédure. La société sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société sera déboutée de sa demande à ce titre.
LA COUR:
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande au titre du travail dissimulé,
L'infirme pour le surplus,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la convention de forfait en heures est inopposable à Madame [J] [F] épouse [G],
Condamne la Sas DME Distribution de matériel européen à payer à Madame [J] [F] épouse [G]:
-945,35 euros au titre d'heures supplémentaires non rémunérées outre 94,53 euros de congés payés afférents,
Dit que la Sas DME devra délivrer un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt,
Condamne la Sas DME Distribution de matériel européen à payer à Madame [J] [G] une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sas DME Distribution de matériel européen de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sas DME Distribution de matériel européen aux dépens de première instance et d'appel,
.