Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00143 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIUK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 NOVEMBRE 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
N° RG 17/02945
APPELANTE :
S.A.S.U. CLINIQUE [5] représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Christophe DEMARCQ, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fabrice DI FRENNA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4] (34)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par M Anaïs MEGNINT, avocat au barreau de [Localité 4], avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [M] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par M Anaïs MEGNINT, avocat au barreau de [Localité 4], avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 22 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte définitif de cession en date du 26 février 2000, le Dr [W], médecin psychiatre, a cédé au Dr [M], médecin de même spécialité, le droit d'exploitation de dix lits détenus au titre d'un contrat d'exercice libéral au sein de la clinique psychiatrique [5] sise [Adresse 6] à [Localité 4].
Par acte du 6 janvier 2000 précédent, la SASU Clinique [5] a autorisé le Dr [M] à soigner personnellement ses patients dans ses locaux en tenant à leur disposition les dix lits d'hospitalisation, et ce médecin s'est engagé pour sa part à maintenir une occupation suffisante dans les lits dont il disposait.
En juillet 2002, le Dr [M] a créé une SELARL à laquelle il a transféré ses droits d'exploitation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2016, la clinique [5] a rompu la convention avec préavis de deux ans en invoquant des manquements graves de la part du Dr [M] portant atteinte à l'organisation de l'établissement, au respect des droits des patients, et à ses obligations contractuelles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2017, la clinique [5] a indiqué mettre fin à la relation contractuelle avant l'expiration du délai de préavis, estimant que le Dr [M] avait commis des fautes rendant impossible son maintien dans l'établissement.
La mesure de médiation auprès du président du conseil de l'Ordre ayant échoué, par exploit du 30 novembre 2017, le Dr [M] a assigné la SASU Clinique [5] afin d'obtenir le versement de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 4] a condamné la SASU Clinique [5] à verser à la SELARL du Dr [M] la somme de 167 772 € à titre de dommages et intérêts et celle de 4 000 € à la SELARL du Dr [M] et au Dr [M], ensemble, au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, rejeté toute demande plus ample ou contraire, et ordonné l'exécution provisoire.
Le 10 janvier 2022 la SASU Clinique [5] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 30 mars 2022, le délégataire du premier président de la cour de ce siège a refusé la suspension de l'exécution provisoire, mais a autorisé la clinique à procéder à la consignation de la somme de 50 000 € sur un compte Carpa.
Par conclusions du 7 octobre 2022, la SASU Clinique [5] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- de débouter le Dr [M] de toutes ses demandes ;
À titre principal,
- de prononcer la nullité de l'article IV relatif à la durée du contrat contenant une clause perpétuelle ;
- de juger que la rupture unilatérale du contrat est fondée ;
- de dire que la durée du préavis d'un an est raisonnable et suffisante au regard des fautes par lui commises ;
À titre subsidiaire,
- de dire que le préjudice invoqué n'est pas en lien de causalité avec la faute prétendument commise par la clinique ; que le préjudice n'est pas justifié ; que le Dr [M] n'a subi aucune perte d'exploitation ; que la fin du contrat d'exercice n'a entrainé aucune perte de valeur de son fonds libéral ; et que la clinique n'a jamais concédé des droits d'exploitation, mais un droit d'exercer ;
- de débouter en conséquence la SELARL du Dr [M] de toutes ses demandes ;
À titre très subsidiaire,
- de juger que le préavis doit être d'une durée de deux ans et qu'il a été exécuté pour moitié ;
À titre plus subsidiaire,
- de dire que l'indemnité prévue à l'article VII du contrat conduit à une indemnité de 83 886 € pour la totalité de la durée du préavis, et que l'exécution pour moitié conduit à un montant de 41 943 € ;
- que l'indemnité de cession ou la perte du droit d'exercer doit être plafonnée à 83 886 € ;
- de ramener les prétentions des intimés à un montant symbolique ;
À titre reconventionnel,
- de dire que le Dr [M] a, par ses agissements, porté gravement atteinte à l'image et la notoriété de la SASU Clinique [5] et de le condamner à lui payer la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi ;
Et en tout état de cause,
- de le condamner à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 8 juillet 2022, M. [D] [M] et la SELARL du Dr [M], intimés, demandent à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la SASU Clinique [5] à lui verser la somme de 167 772 € à titre de dommages et intérêts, et rejeté ses demandes plus amples ;
- de condamner la SASU Clinique [5] à payer en sus :
- à la SELARL du Dr [M] la somme de 205 000 € en réparation de la perte d'exploitation des lits d'hospitalisation et celle de 587 202 € pour la diminution de son chiffre d'affaire du fait de la rupture unilatérale ;
- au Dr [M] la somme de 20 000 € au titre de son préjudice personnel ;
- à titre subsidiaire, de confirmer entièrement le jugement entrepris ;
- et en tout état de cause, de condamner la clinique [5] au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile applicable en cause d'appel outre les dépens.
L'ordonnance de clôture est datée du 22 août 2023.
MOTIFS
Attendu que le tribunal a exactement analysé la convention liant les parties en relevant qu'en présence d'un contrat dont la durée est indéterminée et qui s'analyse donc en un engagement perpétuel, la sanction encourue n'est pas la nullité de l'engagement souscrit, mais qu'il est permis d'y mettre un terme à tout moment, sous réserve de respecter un délai raisonnable de préavis ;
Attendu que la clinique fait valoir à cet égard qu'elle devrait être dispensée de toute indemnité et de tout préavis, dans la mesure où en 2005 déjà, elle avait déjà décidé de rompre la convention la liant au Dr [M], suite à l'hospitalisation sous contrainte par ce dernier d'une de ses patientes, alors que la clinique [5] n'est pas habilitée à recevoir de tels patients, n'étant pas habilitée à pratiquer des hospitalisations sans consentement ; mais que cette procédure avait alors donné lieu à une conciliation et à la poursuite des relations contractuelles ;
Attendu que la clinique [5] déplore ensuite, ce qu'elle établit par ses productions, avoir dû continuer à faire face au comportement inadapté du Dr [M] , à ses propos virulents, à une mésentente avec le personnel salarié de la clinique, ce qui lui a été reproché dans une fiche du 12 septembre 2012 et dans un compte-rendu de réunion du CHSCT, ainsi qu'au manque de suivi par le Dr [M] de ses patients (cf feuille d'appréciation en sortie de soins du 12 décembre 2012) ; que de nombreux patients se sont plaints auprès de la clinique d'un manque de respect de sa part ; que ce praticien s'est permis de porter des annotations vexatoires dans un dossier médical où une patiente s'y trouve traitée de « grosse vache », ou encore à l'adresse d'infirmières ou d'autres médecins de la clinique, ou encore à l'adresse de l'institution elle-même ; que le Dr [M] a refusé de discuter de son comportement en dépit des lettres d'avertissement de la direction de la clinique [5] datées des 23 février et 3 mars 2016 ; et que durant la première année de l'exécution de son délai de préavis, il a refusé de se déplacer lors d'une garde nécessitant absolument sa présence (signalement infirmier du 15 décembre 2016) ;
Attendu que la clinique [5] justifiant entièrement des griefs supra, sa décision de rupture unilatérale du contrat de mise à disposition des lits n'est pas abusive ;
Attendu cependant que la convention signée entre les parties, en son article III B, prévoit que : « le Docteur [M] s'engage à respecter ses obligations légales réglementaires et conventionnelles de façon telle que la Clinique ne puisse en aucun cas être inquiétée à raison de ses agissements.
Tout préjudice causé par ces derniers à la Clinique devrait être indemnisé. », pour ajouter aussitôt après que :
La Clinique pourrait résilier le présent contrat sans indemnité ni préavis au cas où le médecin se rendrait coupable dans l'exercice de sa profession d'une faute grave et sanctionnée par une interdiction d'exercer pendant plus de trois mois. » ;
Attendu qu'il s'ensuit a contrario que les parties sont convenues de ne dispenser la clinique [5] du versement d'une indemnité et de l'exécution d'un délai de préavis que lorsque le médecin commet une faute grave sanctionnée par les instances ordinales, ces deux conditions étant stipulées de manière cumulative ;
Attendu qu'à défaut d'interdiction d'exercer prononcée contre lui, le tribunal a justement retenu que le Dr [M] a conservé le droit d'être indemnisé des conséquences de la rupture du contrat par la clinique [5] ; et qu'il y a lieu en conséquence d'écarter les moyens de cet établissement tirés de ce que compte tenu des fautes commises pendant l' exécution du délai de préavis, ou en cas de faute lourde du médecin, la résiliation pourrait intervenir, sans indemnité ni préavis, même sans sanction ordinale ou qu'à tout le moins le délai raisonnable de préavis pourrait être réduit à un an ;
Attendu qu'il appert, en l'absence de délai de préavis contractuellement prévu, qu'une durée de préavis de deux ans est un délai raisonnable pour permettre la rupture unilatérale de la convention liant les parties à durée indéterminée, durée qui, au demeurant, était bien celle qui avait été annoncée au praticien dans la lettre de rupture envoyée par la clinique le 23 mars 2016 ;
Attendu que la clinique [5] est donc redevable envers la Selarl du Dr [M] d'une indemnité compensatrice du solde de préavis non exécuté, d'une durée d'un an, soit le chiffre d'affaires annuel moyen hospitalier réalisé par la Selarl du Dr [M] ; que la clinique a été justement condamnée à lui verser un montant de 83 886 € au titre de l'année de préavis omise, qui correspond à la moyenne des années précédentes d'exercice (soit 117 747,60 € + 76 984,20 € + 56 924 € = 251 655,80 €, chiffre d'affaires sur les années 2015 et 2016 et extrapolé pour l'année 2017, divisé par 3) ;
Attendu que cette indemnité de préavis ne s'identifie pas au montant de l'indemnité qui est prévue par l'article VII de la convention « égale au tiers des honoraires perçus par le médecin pendant les 36 mois précédant la notification de la cession ou de la dénonciation », dans la mesure où cet article VII est en lien avec l'article V, c'est-à-dire avec l'hypothèse d'une cession du contrat soit à l'initiative du médecin, soit de la clinique, ou bien avec l'article VI, lequel stipule au titre de la durée du contrat :
« Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il ne pourra être dénoncé par la clinique [5] que si celle-ci cesse d'hospitaliser des malades nerveux et mentaux ou par le médecin si celui-ci cesse d'exercer la spécialité de psychiatrie.
Dans l'une de ces hypothèses, et sauf cas de force majeure, un préavis de deux ans devrait être observé.
L'inobservation de ce préavis entraînerait l'exigibilité de l'indemnité prévue à l'article VII ci-dessous au prorata du préavis non observé. » ;
Attendu que cette indemnité forfaitaire n'est pas applicable au cas d'espèce, la convention n'étant pas cédée et la clinique [5] n'ayant pas cessé d'hospitaliser des malades nerveux, ni davantage pour le Dr [M], cessé d'exercer la spécialité de psychiatrie ;
Attendu qu'il est dû à la Selarl, puisque le docteur exerce son activité au sein d'une société libérale à responsabilité limitée, le montant de 83 886 € supra correspondant à l'année de préavis qui n'a été pas accomplie, et non l'indemnité complémentaire qui est prévue par l'article VII dont les conditions d'application ne sont pas réunies, d'où il suit le rejet de la demande de la clinique [5] de dire que l'indemnité prévue à l'article VII du contrat conduit à une indemnité de 83 886 € pour la totalité de la durée du préavis, et que son exécution pour moitié devrait conduire à un montant de 41 943 € seulement ;
Attendu par ailleurs que le tribunal a retenu exactement que si le contrat entre le Dr [W] qui a vendu un million de francs ses droit au Dr [M] est inopposable au tiers, le contrat de mise à disposition des dix lits prévoit la cession des droits « par vente, cession, donation à un successeur possédant les qualifications ou les autorisations réglementaires pour en assurer les obligations », de sorte que le droit d'exploitation des lits de la clinique [5] est patrimonialisé en faveur du médecin avec un droit d'opposition de la clinique, droit d'opposition qui donne lieu à l' indemnité contractuelle du tiers des honoraires perçus les 36 mois précédents ;
Attendu cependant que contrairement à ce qui a été jugé, le contenu des écritures ne saurait "s'analyser en une situation de blocage manifeste constituant en réalité une opposition de la clinique à tout projet de cession des droits d'exploitation des lits d'hospitalisation, de sorte que 83 886 € seront à nouveau dus en réparation du préjudice résultant de la possibilité de cession des lits d'hospitalisation" ;
Attendu que la clinique [5] plaide utilement que le préjudice supplémentaire issu d'un prétendu refus de cession des droits n'est pas démontré, en l'absence de tout projet de cession au sens de l'article V présenté à la clinique, nonobstant la dégradation des relations entre les parties, et ce d'autant que la convention les liant stipule que dans cette hypothèse, lorsqu'une demande de cession est formulée par le praticien, le silence de la clinique vaut acceptation de sa demande ;
Attendu que les conditions de versement de cette indemnité supplémentaire ne sont pas remplies, et que le jugement sera réformé sur ce point ;
Attendu, en ce qui concerne les conséquences "induites par l'impossibilité d'exploiter les lits et la diminution du chiffre d'affaires afférents à la rupture unilatérale de la convention", préjudice allégué par la Selarl du Dr [M], faisant au demeurant quelque peu double emploi avec le précédent supposé refus de cession, que la clinique étant fondée à mettre fin au contrat, à l'expiration d'un délai raisonnable de préavis, au regard des fautes du praticien, sa société d'exercice libéral ne saurait prétendre au bénéfice de l'exploitation des lits qu'elle détenait pour une durée de sept ans jusqu'à un départ en retraite du Dr [M] comme elle le réclame ;
Attendu qu'il en va de même en ce qui concerne la perte de rémunération alléguée par le Dr [M] consécutive à la rupture du contrat, laquelle en réalité ne saurait se cumuler avec la perte de chiffre d'affaires de sa société d'exercice, dès lors que la rupture de la convention liant les parties n'est pas abusive, étant relevé de surcroît que la clinique [5] observe sur ce point sans contradiction que le chiffre d'affaires du praticien a plutôt sensiblement, corrélativement, augmenté au sein de son cabinet de ville, le fonds d'exercice libéral étant demeuré la propriété de sa Selarl, même après la rupture ;
Attendu s'agissant du préjudice personnel de réputation distinct de celui de la Selarl invoqué par le Dr [M], que si cette prétention est elle aussi recevable en ce qu'elle ne porte pas sur la perte d'exploitation invoquée par la Selarl du Dr [M], le Dr [M] ne démontre pas l'existence d'une quelconque atteinte à sa réputation de médecin, aucune publicité du différend ayant opposé les parties n'étant démontrée, ni davantage que ce praticien aurait subi un quelconque harcèlement moral ;
Attendu que le tribunal a donc écarté à bon droit les demandes indemnitaires du Dr [M] en réparation de préjudices personnels ;
Attendu enfin, sur les demandes reconventionnelles indemnitaires de la clinique [5], que des témoignages anonymes ou de préposés sont insuffisants à établir l'existence d'un dénigrement que celle-ci affirme avoir eu à souffrir de la part du Dr [M] ;
Attendu en définitive que le jugement sera confirmé excepté le quantum indemnitaire retenu ; et que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel, l'équité ne commandant pas de faire quelque application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SASU Clinique [5] à verser à la SELARL du Dr [M] la somme de 167 772 € à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la SASU [5] à verser à la Selarl du Dr [M] la somme de 83 886 € à titre de dommages-intérêts,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,