Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
N° RG 23/01012 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6TU
Minute n° 24/00073
[R], [J]
C/
Société [6], Caisse [9], S.A. [7] CHEZ [12], S.A. [13]
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - Surendettement
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
APPELANTS :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 3]
Non comparant et non représenté
Madame [M] [J]
[Adresse 3]
Comparante
INTIMÉES :
Société [6]
[Adresse 5]
Non comparante et non représentée
[9]
Chez [10] [Adresse 11]
[Localité 4]
Non comparante et non représentée
S.A. [7] CHEZ [12]
[Adresse 1]
Non comparante et non représentée
S.A. [13]
[Adresse 2] / FRANCE
Non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 mars 2022 M. [E] [R] et Mme [M] [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation.
Cette demande a été déclarée recevable le 14 avril 2022 et la commission a imposé le 30 juin 2022 des mesures prévoyant le rééchelonnement des dettes sur une période de 84 mois sans intérêts avec des mensualités de remboursement de 851 euros et l'effacement du solde à l'issue.
Ces mesures ont été contestées par les débiteurs et par jugement du 24 mars 2023, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a notamment :
- déclaré recevable le recours de M. [R] et Mme [J] l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 30 juin 2022 les concernant
- déclaré retenir le montant des créances tel que fixé par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle
- déclaré M. [R] et Mme [J] éligibles à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers
- dit que M. [R] et Mme [J] s'acquitteront de leurs dettes en versant 3 mensualités de 999,12 euros et 72 mensualités de 1.076,11 euros selon les modalités précisées dans le tableau figurant dans le dispositif du jugement
- dit que les premiers versements devront intervenir le 1er mai 2023 puis impérativement avant le 5 de chaque mois.
Par lettre recommandée du 24 avril 2023, M. [R] et Mme [J] ont formé appel de ce jugement. Ils ont également envoyé au greffe une lettre simple précisant être conscients du dépassement de la date limite d'appel et s'en excusant.
A l'audience du 12 décembre 2023, invitée par la cour à faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté, Mme [J] a déclaré qu'elle avait interjeté appel par un premier courrier mais qu'elle s'était trompée d'adresse en l'envoyant au juge des contentieux de la protection. Sur le fond, elle a détaillé les ressources et charges familiales et demandé à la cour de diminuer le montant des mensualités du plan entre 400 à 500 euros et effacer le solde des dettes à l'issue.
Les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées. Certains créanciers ont écrit à la cour, la Société [13] a indiqué le montant actualisé de la somme qui lui est due et la [8] a adressé le décompte de ses créances en précisant que les débiteurs ne respectent pas le plan alors qu'il est exécutoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Chacun des créanciers a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l'audience du 12 décembre 2023 et les débiteurs ont été convoqués par lettre simple conformément à l'article 937 du code de procédure civile. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la saisine de la cour doit être relevée d'office par le juge, sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'existence d'un grief.
Selon l'article R.713-7 du code la consommation, le délai d'appel en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Il résulte de l'article R.713-11 du même code, que le délai de quinzaine court à compter de la signature de l'accusé de réception de la lettre recommandée par laquelle est notifié le jugement dont appel.
En l'espèce, l'ensemble de ces dispositions a été rappelé dans le courrier de notification du jugement du 24 mars 2023 reçu par M. [R] et Mme [J] sous pli recommandé dont ils ont signé l'accusé de réception le 30 mars 2023. Il ressort des pièces de la procédure que les débiteurs ont formé appel le 24 avril 2023, soit postérieurement au 14 avril 2023 date d'expiration du délai de 15 jours. C'est en vain que Mme [J] fait valoir que son appel a été adressé initialement au tribunal judiciaire de Metz en raison d'une erreur d'adresse. En effet, l'appel interjeté devant une juridiction incompétente est irrecevable et n'est pas de nature à interrompre valablement le délai d'exercice de ce recours. Il est observé en outre que le courrier de notification du jugement précise expressément que l'appel doit être formé au greffe de la cour d'appel de Metz. Il s'ensuit que l'appel formé par M. [R] et Mme [J] est irrecevable.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé le 24 avril 2023 par M. [E] [R] et Mme [M] [J] à l'encontre du jugement rendu le 24 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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