Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2024
N° 2024/ 140
N° RG 22/08885
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTIW
[I] [Z]
C/
S.A.R.L. CENTRE AUTO BILAN [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Philippe-Laurent SIDER
Me Martin EIGLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de BRIGNOLES en date du 08 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/000039.
APPELANT
Monsieur [I] [Z]
né le 23 Octobre 1963 à [Localité 4] (71), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Ludovic BUISSON, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMEE
S.A.R.L. CENTRE AUTO BILAN [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sise [Adresse 2]
représentée par Me Martin EIGLIER, membre de l'association EIGLIER - FRANZIS TAXIL ASSOCIATION D AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant facture datée du 10 janvier 2019, Monsieur [I] [Z] a fait l'acquisition auprès de la société AZUR DEPANOTO d'un véhicule d'occasion de marque VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 3] affichant 284.290 kilomètres au compteur, moyennant le prix de 4.800 euros. A l'occasion de cette transaction, le vendeur a présenté un procès-verbal de contrôle technique effectué par la société CENTRE AUTO BILAN [Localité 5] faisant uniquement état de défaillances mineures, sans nécessité de contre-visite.
Au vu d'un rapport d'expertise unilatérale diligentée à l'initiative de son assureur de protection juridique évoquant l'existence de vices cachés, Monsieur [Z] a obtenu la résolution de la vente suivant protocole d'accord transactionnel conclu le 11 février 2019, qui n'a pu toutefois être exécuté par suite de la mise en liquidation judiciaire de la société AZUR DEPANOTO.
Par acte du 19 janvier 2021, Monsieur [Z] a assigné la société CENTRE AUTO BILAN [Localité 5] à comparaître devant le tribunal de proximité de Brignoles pour voir juger qu'elle avait commis de graves négligences dans l'exécution du contrôle technique, et l'entendre condamner à lui payer la somme de 4.800 euros correspondant au prix d'achat du véhicule ainsi que celle de 2.000 euros au titre des frais annexes et de son préjudice de jouissance. Subsidiairement, il sollicitait l'organisation d'une expertise judiciaire.
Il a été débouté de l'ensemble de ces prétentions aux termes d'un jugement rendu le 8 avril 2022, dont il a relevé appel par déclaration adressée le 21 juin au greffe de la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 27 juillet 2022, Monsieur [I] [Z] fait valoir que le centre de contrôle technique a omis de mentionner plusieurs défaillances mécaniques dans son procès-verbal, de sorte que sa responsabilité délictuelle est engagée. Il soutient en outre qu'il est en droit d'agir à son encontre indépendamment de l'action dont il dispose contre le vendeur.
Il se prévaut d'un rapport d'expertise unilatérale diligenté par le Cabinet IDEA SAÔNE-ET-LOIRE à la demande de son assureur GROUPAMA RHÔNE-ALPES, ainsi que d'un devis de réparations du garage BULFET PNEUS d'un montant de 1.667,40 euros.
Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner l'intimée à lui payer la somme de 4.800 euros au titre de son préjudice matériel correspondant au prix d'achat du véhicule, et celle de 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et des frais annexes de certificat d'immatriculation et d'assurance, outre ses entiers dépens et une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il sollicite l'organisation d'une expertise judiciaire, faisant valoir que le refus du premier juge d'ordonner cette mesure en raison du faible enjeu du litige constituerait un déni de justice et une erreur de droit.
Par conclusions en réplique notifiées le 11 octobre 2022, la société CENTRE AUTO BILAN [Localité 5] poursuit pour sa part la confirmation du jugement déféré, faisant notamment valoir :
- qu'elle n'a commis aucune négligence,
- que le rapport d'expertise ne lui est pas opposable en raison de son caractère non contradictoire,
- que le devis du garage BULFET PNEUS ne constitue pas une preuve des désordres,
- que le véhicule a parcouru plus de 1.300 kilomètres après le contrôle technique,
- et qu'il appartenait à l'acquéreur de poursuivre l'exécution de la transaction conclue avec le vendeur.
Elle s'oppose également à l'organisation d'une expertise judiciaire, et réclame accessoirement paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en sus de l'indemnité de 800 euros qui lui a été accordée en première instance, outre ses dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 janvier 2024.
DISCUSSION
Il est constant en droit que, bien que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties, un tiers peut invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle lui a causé un dommage, sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Monsieur [I] [Z] dispose ainsi d'une action directe contre le centre de contrôle technique, indépendamment de celle qu'il peut exercer à l'encontre de son vendeur.
Toutefois, c'est à bon droit que le premier juge l'a débouté de cette action en retenant d'une part que le rapport d'expertise diligenté à l'initiative de son assureur était dépourvu de toute valeur probante dès lors qu'il se bornait à reprendre ses propres doléances de manière laconique sans faire état d'aucune constatation technique, et que d'autre part le devis du garage BULFET PNEUS avait été établi après que le véhicule ait parcouru plus de 1.300 kilomètres.
La cour retient en outre l'argument développé par l'intimée suivant lequel ce garage ne possède apparemment aucune compétence en matière de réparation mécanique puisqu'il est spécialisé dans le montage et l'équilibrage des pneumatiques, étant précisé que le procès-verbal de contrôle technique faisait précisément mention de l'usure des quatre pneus au titre des défaillances mineures.
Il doit encore être relevé qu'il ne suffit pas pour l'appelant d'établir que le véhicule nécessitait des réparations, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de son ancienneté et de son kilométrage, mais encore que l'intimée aurait omis de signaler une défaillance majeure figurant parmi les points de contrôle prévus par la réglementation applicable, ce qui n'est nullement démontré.
Enfin, le refus du premier juge d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire doit être confirmé par substitution de motifs en application de l'article 146 du code de procédure civile, suivant lequel une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne Monsieur [I] [Z] aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à verser à l'intimée une somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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