Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 FEVRIER 2023
N° 2023/139
Rôle N° RG 22/12634 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBUT
Association L'ASSOCIATION [Localité 18] ENVIRONNEMENT
Association L'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT PROVENCE ALPES-COTE D'AZUR
C/
S.A.S. PROVENCE GRANULATS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cédric BIANCHI
Me Olivier GRIMALDI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 7] en date du 27 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/07825.
APPELANTES
ASSOCIATION [Localité 18] ENVIRONNEMENT,
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Cédric BIANCHI, avocat au barreau de NICE
assistée par Me Héloïse AUBRET, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Association L'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Cédric BIANCHI, avocat au barreau de NICE
assistée par Me Héloïse AUBRET, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMEE
S.A.S. PROVENCE GRANULATS,
dont le siège social est [Adresse 13]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Olivier GRIMALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Louis DUBECK, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Gilles PACAUD, président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêté en date du 29 juin 2012, le préfet du Var a autorisé la société par actions simplifiée (SAS) Provence Granulats à exploiter, sur la commune de [Localité 15], lieudit « [Localité 11] de Sarrasin », une carrière à ciel ouvert de calcaire dolomitique, sur une superficie de 44 ha et 84 ca, et à implanter une installation de broyage, concassage, criblage et lavage de matériaux sur la parcelle [Cadastre 3].
Par arrêté du 15 décembre 2010, il a également autorisé le défrichement de 241 000 m 2 sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Par jugement en date du 17 avril 2015, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 29 juin 2012 à la demande de la Commune de [Localité 15].
Par arrêt en date du 13 octobre 2017, la cour [S] d'appel de [Localité 14] a annulé cette décision et rejeté la demande d'annulation.
Par arrêt en date du 26 septembre 2018, le Conseil d'Etat a prononcé la non-admission du pourvoi formé par la Commune de [Localité 15].
A la suite de l'annulation, par la justice [S] de plusieurs arrêtés de refus, la Mairie de [Localité 15] a délivré, le 14 janvier 2021, à la S.A.S Provence Granulats un permis de construire n° PC 083 076 12 B0013, permettant l'édification de six bâtiments et d'un silo de stockage pour l'exploitation de la carrière.
Ce permis a fait l'objet d'un recours gracieux puis contentieux à la requête de trois associations, dont [Localité 18] Environnement et France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur. La requête a été enregistrée le 6 juillet 2021 par le tribunal administratif de Toulon et l'affaire serait toujours pendante devant cette juridiction.
Selon l'association [Localité 18] Environnement et l'association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur, de nombreux rapports attestent de la présence, sur ce site, de plusieurs espèces protégées, dont certaines en voie d'extinction. Dès lors, pour pouvoir commencer les travaux, la SAS Provence Granulats devait également obtenir :
- une autorisation au titre de la législation Installation, Ouvrage, Travaux et Activités (IOTA) ;
- une dérogation à l'interdiction de détruire les espèces protégées et leurs habitats.
Le Conseil du parc naturel régional de la Sainte-Baume a également confirmé la présence d'espèces protégées sur la zone de la carrière et son opposition au projet dans une 'motion de soutien à la commune de [Localité 15] contre le projet de carrière au lieu-dit '[Adresse 12]'.
Enfin dans un avis n° 2022-08, du 24 février 2021, le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN), instance composée de spécialistes indépendants, placée auprès du préfet de région, afin de le conseiller scientifiquement sur la préservation des espèces protégées, s'est autosaisi pour demander que les données collectées entre 2018 et 2021 soient prises en considération afin de réduire et, si possible, supprimer les impacts sur les espèces protégées et menacées inventoriées sur le site.
Après avoir fait constater que les travaux avaient débuté fin janvier 2021, l'association [Localité 18] Environnement et l'association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur ont, par requête en date du 25 mai 2021, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulon d'un référé liberté visant à entendre, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-2 du code de justice [S] :
- enjoindre au préfet du Var et à la SAS Provence Granulats de suspendre les travaux relatifs à l'exploitation de la carrière, autorisés par l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2010, l'arrêté préfectoral du 29 juin 2012 et le permis de construire du 14 janvier 2021 ;
- ordonner au préfet du Var et à la SAS Provence Granulats la réalisation d'une évaluation des incidences Natura 2000 du projet sur le site ;
- mettre à la charge de l'Etat et de la SAS Provence Granulats la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice [S].
Par ordonnance en date du 29 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette requête aux motifs, notamment, que les travaux étaient réalisés par une entreprise privée et que l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'était pas établie.
Par acte d'huissier en date du 22 novembre 2021, l'association [Localité 18] Environnement et l'association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur ont fait assigner la SAS Provence Granulats devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins :
- de l'entendre condamner à prendre, sans délai, toute mesure pour éviter, réduire ou compenser l'impact de l'exploitation de la carrière sur les espèces protégées ;
- qu'il lui soit enjoint de stopper, sans délai, tous travaux jusqu'à l'obtention d'une dérogation à la destruction des espèces protégées telle qu'imposée par l'article L. 411-2 du code de l'environnement, sous astreinte de 500 euros par jour ;
- qu'il lui soit enjoint de réaliser, sans délai, une évaluation des incidences Natura 2000 tenant compte de la zone spéciale de conservation n° [XXXXXXXXXX08] '[Adresse 16]', sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- de l'entendre condamner à leur verser, à chacune :
' la somme de 6 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
' la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 27 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- déclaré le juge judiciaire incompétent pour connaître des demandes principales et d'expertise des associations [Localité 18] Environnement et France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
- condamné in solidum les associations [Localité 18] Environnement et France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
- condamné in solidum les associations [Localité 18] Environnement et France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à la SAS Provence Granulats la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a notamment considéré que :
- le juge judiciaire n'est pas juge de la régularité des autorisations administratives obtenues en 2012 pour l'exploitation de la carrière qui, en tout état de cause, n'est plus contestable, ni de l'application des règles nouvelles en fonction de l'évolution de sa situation environnementale puisque le régime des installations classées relève de l'autorité [S] ;
- les mesures demandées relèvent précisément de la compétence de l'autorité [S] au titre des articles L. 122-1, L. 411-2 ou L. 414-4 du code de l'environnement de sorte que le juge judiciaire ne peut les ordonner ni directement ni indirectement en subordonnant la poursuite des travaux à l'obtention d'autorisations ou études prévues par ces textes ;
- la demande en paiement de la somme de 6 000 euros au titre du préjudice allégué n'est pas énoncée comme une demande de provision et elle présente, de surcroît, un caractère forfaitaire ne reposant sur aucun détail ou justificatif.
Selon déclaration reçue au greffe le 22 septembre 2022, les associations [Localité 18] Environnement et l'association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance en date du 29 septembre 20202, elles ont été autorisées à assigner à jour fixe la SAS Provence Granulats à l'audience du mardi 6 décembre 2022 de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
L'assignation a été délivrée à personne le 24 octobre suivant.
L'affaire a été renvoyée de l'audience du 6 décembre 2022 à celle du 17 janvier 2023, à la demande des appelantes qui avaient reçu la veille 109 pages de conclusions.
Par dernières conclusions transmises le 6 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association [Localité 18] Environnement et l'association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicitent de la cour :
- à titre principal qu'elle :
' déclare recevable leur appel ;
' déclare que le juge des référés du tribunal judicaire de Draguignan était compétent pour statuer sur leurs demandes ;
' réforme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
' évoque le fond de l'affaire pour lui donner une solution définitive ;
' se déclare compétente pour statuer sur les demandes formées par les appelantes ;
' déclare qu'il existe un trouble manifestement illicite, au sens de l'article 835 du code de procédure civile, qu'il convient de faire cesser ;
' enjoigne à la SAS Provence Granulats de stopper, sans délai, tous travaux sur le site de son exploitation à [Localité 15], en application de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, sous astreinte de 500 euros par jour ;
' déboute la SAS Provence Granulats de toutes ses demandes ;
' condamne la SAS Provence Granulats aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de Maître Héloïse Aubret, sur son affirmation de droit ;
' condamne la SAS Provence Granulats aux entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de Maître Cédric Bianchi sur son affirmation de droit ;
' condamne la SAS Provence Granulats à leur verser, à chacune, la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
' condamne la SAS Provence Granulats à leur payer, à chacune, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, qu'elle nomme un expert qui aura pour mission de constater la présence d'espèces protégées, sur l'emprise de la carrière et d'évaluer l'impact des travaux autorisés, en cours et à venir, sur l'état de conservation des espèces et sur leurs habitats ;
- en tout état de cause, qu'elle :
' condamne la SAS Provence Granulats à verser à l'association [Localité 18] Environnement la somme de 7 499 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus résultant du préjudice subi par cette dernière ;
' condamne la SAS Provence Granulats à verser à l'association France Nature Environnement PACA la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts résultant du préjudice subi par cette dernière ;
' condamne la SAS Provence Granulats aux entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de Maître Cédric Bianchi sur son affirmation de droit ;
' condamne la SAS Provence Granulats à payer à l'association [Localité 18] Environnement, et à l'association France Nature Environnement, chacune, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions transmises le 13 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Provence Granulats sollicite de la cour :
- in limine litis et à titre principal, qu'elle :
' constate que les prétentions des associations appelantes relèvent de la compétence exclusive de la juridiction [S] ;
' confirme l'incompétence rationae materiae du juge judicaire ;
' confirme plus spécifiquement que le juge des référés du tribunal judicaire de Draguignan est incompétent rationae materiae au profit du tribunal administratif de Toulon ;
' confirme l'ordonnance entreprise ;
' se déclare incompétent pour statuer sur les prétentions des appelantes ; ' renvoie les appelantes à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Toulon ;
- à titre subsidiaire, qu'elle :
' constate le changement des prétentions des appelantes entre l'instance de premier ressort et l'instance d'appel ;
' constate le caractère non provisoire des prétentions formulées par les appelantes devant être prononcées par la cour de céans à son encontre ;
' rejette, en conséquence, les demandes des appelantes comme étant irrecevables ;
- à titre infiniment subsidiaire, qu'elle rejette les demandes des appelantes comme étant infondées ;
- en toute état de cause, qu'elle condamne solidairement les appelantes à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de préciser, à titre liminaire, que seront écartées des débats les 'notes en délibéré' que les conseils des parties ont pris l'initiative d'envoyer le 18 janvier 2022, et donc postérieurement à la clôture des débats, sans que la cour ne les ait ni sollicitées ni même autorisées.
Sur l'exception d'incompétence
Pour conclure à la confirmation de l'ordonnance entreprise, en ce que le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan s'est déclaré incompétent, la société Provence Granulats soutient que :
- le juge des référés judiciaire ne peut retenir sa compétence que si les mesures à ordonner pour faire cesser le trouble manifestement illicite, né d'une atteinte à des droits privés, ne remettent pas en cause un acte administratif : or, les mesures sollicitées par les appelantes contrarient les autorisations délivrées par les arrêtés préfectoraux des 15 décembre 2010 et 29 juin 2012, portant autorisation de défricher et d'exploiter de la carrière, et par l'arrêté municipal du 14 janvier 2021, portant permis de construire ;
- les autorisations imposées par les dispositions du code de l'environnement, pour la mise en service d'Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) et d'Installations, Ouvrages, Travaux et Activité concernant, par leur impact, le régime des eaux (IOTA), relèvent de la compétence des autorités administratives, en sorte que les actions visant à les contester ou à se prévaloir de leur absence, doivent être portées devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- l'action intentée par les associations [Localité 18] Environnement et France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur se heurte à l'autorité de chose jugée dont est revêtue l'arrêt rendu, le 13 octobre 2017, par la cour d'appel [S] de Marseille.
En réplique, les appelantes soutiennent :
- que si le juge administratif est compétent pour juger de la légalité des actes administratifs ou de la mise en oeuvre de pouvoirs de police [S], il appartient au juge judiciaire de faire cesser un trouble manifestement illicite commis par une personne privée ;
- qu'un arrêté autorisant l'exploitation d'une installation classée ne vaut pas autorisation dérogatoire de porter atteinte à des espèces protégées : or, la société Provence Granulats, personne morale de droit privé, viole les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, en détruisant des espèces protégées et leur habitat, dès lors qu'elle n'a ni sollicité ni, a fortiori, obtenu la dérogation prévue par l'article L. 411-2 du même code ;
- que les autorisations obtenues par la société Provence Granulats, a savoir les arrêtés des 15 décembre 2010, 29 juin 2012 et 14 janvier 2021, portant autorisation de défricher, d'exploiter la carrière et de construire, ne l'autorisent pas à détruire des espèces protégées ou leur habitat ni à les perturber.
Par application des dispositions du décret du 16 Fructidor An III (du 2 septembre 1795), les tribunaux judiciaires ne peuvent connaître des actes d'administration sous peine d'annulation de toutes procédures et jugements intervenus à cet égard. Dès lors, le juge judiciaire ne peut prononcer des mesures susceptibles de contrarier les prescriptions édictées par l'administration en vertu des pouvoirs qu'elle détient, le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires s'opposant à ce qu'il substitue sa propre appréciation à celle de l'autorité [S].
L'article L. 411-1 du code de l'environnement dispose :
I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :
1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ;
4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ;
5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés.
II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent.
Le 4° de l'article L. 411-2 du même code prévoit la possibilité de solliciter des dérogations à ces interdictions.
En l'espèce, l'action intentée par les associations [Localité 18] Environnement et France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur devant le juge des référés de [Localité 7] ne vise pas à contester la légalité des arrêtés préfectoraux des 15 décembre 2010 et 29 juin 2012, par lesquels le préfet du Var a autorisé l'exploitation de la carrière de '[Adresse 12]' sur une superficie de 44 hectares et le défrichement d'une surface de 241 000 mètres carrés sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. En effet, aucune des parties ne discute désormais le caractère définitif de ces décisions.
Cette action tend seulement à faire cesser le trouble causé à l'environnement notamment par la destruction, l'altération ou la dégradation de l'habitat naturel d'espèces animales protégées, dont la présence sur site a été récemment établie, trouble qu'elles qualifient de 'manifestement illicite' en l'absence d'autorisation [S] de déroger aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement.
Il ne s'agit donc pas de solliciter l'interdiction définitive de l'exploitation de la carrière de '[Localité 11] du Sarrasin', ce qui contrarierait les décisions précitées, prises sur les fondement des dispositions du code de l'environnement régissant les ICPE et IOTA, mais de faire cesser diverses infractions aux dispositions de l'article L. 411-1 qu'elle entendent documenter.
En se déclarant compétent pour connaître du débat engagé sur le fondement de ce texte et de l'article L. 411-2, insérés dans le titre I du livre IV du code de l'environnement, relatif à 'la protection du patrimoine naturel', le juge judiciaire ne contrarie aucune décision de l'administration et, a fortiori, ne substitue en rien sa propre appréciation à celle de l'autorité [S] puisqu'aucune position n'a été prise par cette dernière sur le sujet. En effet, le préfet du Var a seulement fondé ses arrêtés des 15 décembre 2010 et 29 juin 2012 sur les dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-5, R. 311-1, R. 312-1 à R. 312-6 du code forestier et celles du titre I du livre V du code de l'environnement, relatif aux 'Installations classées pour la protection de l'environnement'. Il a donc statué sur des critères disctincts de ceux invoqués dans la présente instance.
La décision que pouvait être amené à prendre le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, sur le fondement de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, ne remettait donc pas en cause les décisions administratives prises par application de la législation régissant les ICPE et IOTA mais visait à faire cesser un trouble, causé à l'intérêt général, que les appelantes ont pour mission de défendre, par la violation des dispositions distinctes du code de l'environnement relatives à la 'protection du patrimoine naturel'.
En cela, la demande portée devant l'institution judiciaire par les associations [Localité 18] Environnement et France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur ne se heurte pas à l'autorité ou force de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour [S] de [Localité 14], du 13 octobre 2017, puisque celle-ci a seulement estimé, en son considérant n° 73, qu'il y avait lieu d'écarter du débat le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté (du 29 juin 2012) serait illégal au motif que, alors que l'étude Ecomed révèlerait la présence d'espèces protégées et d'habitats prioritaires, la SAS Provence Granulats s'est abstenue de solliciter une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Ce moyen était en effet inopérant, dans le cadre du recours en légalité porté devant elle, puisque, même à supposer que la présence sur site d'espèces protégées ait été établie, ce que la cour [S] de [Localité 14] a surabondamment considéré comme insuffisamment documenté, l'absence de 'dérogation' n'aurait pas entaché l'arrêté contesté d'illégalité mais seulement permis de constater la commission, dans le cadre de l'exploitation subséquente de la carrière et/ou de l'aménagement du site, de diverses infractions à l'article L. 411-1, précité, du code de l'environnement et d'en tirer les conséquences en termes de poursuites et/ou mesures palliatives.
Enfin la requête par laquelle les appelantes ont, le 10 octobre 2022, saisi le tribunal administratif de Toulon aux fins d'entendre annuler la décision implicite de refus du Préfet du Var (du 24 août 2022) de mettre en demeure la SAS Provence Granulats de déposer une demande de dérogation au titre de l'article L. 411-2 4° du code de l'environnement et, subsidiairement, de suspendre ou interdire la réalisation du projet de l'intimée, ne peut valoir reconnaissance de la comptence de la juridiction [S] pour connaître de la présente action dès lors que, d'une part, celle-ci les oppose à une société de droit privé, sur le fondement dispositions de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile et que, d'autre part et surtout, ce n'est pas une décision [S] d'accord ou de refus de dérogation au titre de l'article L. 411-2 4° du code de l'environnement qui est contestée devant le juge administratif mais une décision implicite de refus de mise en demeure de solliciter ladite dérogation.
Dès lors, loin d'être marqué du sceau de l'illogisme ou de l'incohérence, cette nouvelle action ne fait que souligner la détermination des associations [Localité 18] Environnement et France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur, conforme à leur objet social, à emprunter toutes les voies de droit afin de voir préserver l'environnement.
Elle n'a, en outre, été engagée que très récemment alors que la compétence d'une juridiction, en l'espèce celle du juge des référés judiciaire, s'apprécie au jour de sa saisine.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce que le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan s'est déclaré incompétent au profit des juridictions administatives et ce, d'autant que son homologue du tribunal administratif de Toulon en a fait autant à son profit, après avoir jugé, par ordonnance en date du 29 mai 2021, que les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice [S] ne pouvaient trouver à s'appliquer à l'endroit de la SAS Provence Granulats, société de droit privé (dont) l'activité ... ne s'inscrit pas dans le cadre de la gestion d'un service public.
Aux termes de l'article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
En l'espèce, de l'accord des parties et compte tenu de l'urgence que postule, par définition, tout risque d'atteinte à l'environnement, dans un contexte d'écroulement de la biodiversité, il convient d'évoquer l'affaire.
Sur les fins de non recevoir
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La SAS Provence Granulats conclut à l'irrecevabilité des conclusions des appelantes au regard du changement de leurs demandes entre l'instance du premier ressort et l'instance d'appel et du caractère définitif des mesures sollicitées.
En première instance les associations [Localité 18] Environnement et France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicitaient du juge des référés qu'il :
- condamne la SAS Provence Granulats à prendre, sans délai, toute mesure pour éviter, réduire ou compenser l'impact de l'exploitation de la carrière sur les espèces protégées ;
- enjoigne à la SAS Provence Granulats de stopper, sans délai, tous travaux jusqu'à l'obtention d'une dérogation à la destruction d'espèces protégées telle qu'imposée par l'article L. 411-2 du code de l'environnement, sous astreinte de 500 euros par jour ;
- enjoigne à la SAS Provence Granulats de réaliser, sans délai, une évaluation des incidences Natura 2000 tenant compte de la zone spéciale de conservation n° [XXXXXXXXXX08] '[Adresse 16]', sous astreinte de 500 euros par jour ;
- condamne la SAS Provence Granulats à leur verser, à chacune, la somme de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice ainsi que 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, elles abandonnent leur demandes visant à la réalisation d'une étude Natura 2000 et à prendre des mesures visant à éviter, réduire ou compenser l'impact de l'exploitation, réévaluent leurs demandes indemnitaires, qu'elles formulent désormais à titre provisionnel, et ne conditionnent plus expressément l'injonction de stopper les travaux à l'absence d'obtention d'une dérogation à la destruction d'espèces protégées.
Il est acquis qu'une partie peut abandonner en cause d'appel une partie des prétentions formulées en première instance, sans que cela modifie pour autant l'objet de sa demande.
Par ailleurs, la suppression, dans l'injonction de cesser les travaux, de la référence à la possibilité d'obtenir la dérogation de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ne peut être considérée comme un changement de demande dès lors que le caractère manifestement illicite du trouble allégué, s'il venait à être reconnu, cesserait, en cas d'obtention de ladite dérogation, ce qui, de facto, remettrait en question à l'interdiction d'exploiter, laquelle, au demeurant, ne peut revêtir qu'un caractère provisoire lorsqu'elle est ordonnée en référé.
En outre, la cour saisie de l'appel d'une ordonnance de référé doit faire cesser le trouble manifestement illicite qu'elle constate. Pour ce faire, elle apprécie souverainement les mesures qu'il convient de mettre en oeuvre.
Aucune fin de non-recevoir ne peut donc s'induire du fait que la demande formulée par les appelantes de ce chef ne serait plus limitée dans le temps ou bornée par une perspective de régularisation.
En revanche, l'irrecevabilité des demandes indemnitaires formulées en première instance à titre définitif et non provisionnel, comme exigé par les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, ne peut être régularisée en cause d'appel s'agissant d'un changement de nature desdites demandes qui, comme telles, doivent être considérées comme nouvelles et justiciables des dispositions précitées de l'article 564, précité, du même code.
Elle seront donc déclarées irrecevables.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, ils doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'emprise du projet de carrière de la SAS Provence Granulats se situe, depuis 2014, dans le Parc Régional de la Sainte-[Localité 5] et qu'elle est incluse dans la zone spéciale d'observation du massif éponyme.
Les appelantes versent aux débats différentes études attestant de la présence sur zone d'espèces protégées, à savoir :
- les inventaires menés par le bureau d'étude Asellia Ecologie, pour le compte du CCAM qui font état de la présence, notamment courant 2021, dans la 'Mine des trois Pins' de trois espèces de chiroptères protégées par l'arrêté du 23 avril 2007, à savoir le Petit Murin, en danger critique d'extinction, le [Localité 9] Rinophile, en danger d'extinction, et le Murin à oreilles échancrées, considéré comme vulnérable : cette mine se trouve sur le site de la future carrière à ciel ouvert, dans une zone prévue pour être exploitée par la SAS Provence Granulats en phase 1 à 3, et elle est reliée par un réseau souterrain, non encore entièrement exploré, aux mines de la Caïre et des Fouilles situées à proximité immédiate du site et où d'autres chiroptères ont été recensés ;
- les rapports rédigés par le bureau d'études Ecomed, les 5 décembre 2018 et 25 mai 2019, pour le compte de la Commune de [Localité 15], qui confirment l'importance majeure du réseau minier local en tant que gîte d'hibernation des chiroptères, ajoutant à la liste précitée le Petit Rinophile et le Murin de Capaccini ;
- l'Atlas de Biodiversité, établi par ce même bureau pour le compte de la Commune de [Localité 15], qui confirme la présence sur zone du Thècle du Frêne (insecte), [V] [B] et [K] [Z] (Oiseau), espèces protégées par les arrêtés des 29 octobre 2009 et 8 janvier 2021, à enjeux local de conservation fort à très fort ;
- les attestations de :
' messieurs [E] [H] et [C] [P] qui confirment la présence de chiroptères dans la Mine des Trois Pins,
' M. [X] [G], naturaliste au sein du Conservatoire d'espaces naturels de Provence Alpes Côte d'Azur, et Mme [A] [U] qui ont observé un [V] [B] à 180 mètres de la zone d'extraction de phase 1 de la carrière et précisent que le domaine vital d'un tel reptile peut atteindre 22 106 m2, un individu pouvant parcourir 490 mètres en une seule journée ;
' M. [F] [M], employé communal, qui précise que, dans le cadre du suivi du loup réalisé par la Fédération Départementale des chasseurs du Var, M. [J] [Y], technicien référent, a prouvé qu'une nouvelle meute, dite 'La Loube', constituée d'individus atypiques de couleur 'bringuée', avait fixé son site de reproduction et rendez-vous à proximité immédiate du projet de carrière de [Localité 15] : le loup est classé espèce protégée sur l'ensemble du territoire par l'arrêté du 23 avril 2007 ;
' Mme [A] [U], membre du réseau Loup-Lynx, habilitée par l'Etat à transmettre des échantillons biologiques à l'OFB, qui confirme la présence du loup sur zone, et plus précisément dans le vallon de l'Epine, constituant le 'coeur de meute', et ajoute que ladite meute a d'ores et déjà modifié ses itinéraires suite à l'installation, par la SAS Provence Granulats, d'une clôture d'enceinte autour de son futur site d'exploitation ;
- le rapport de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), ciblé sur le site de la carrière de [Localité 11] de Sarrasin, qui confirme, cartes à l'appui, l'existence d'un réseau souterrain reliant les différentes mines constituant des gîtes de chiroptères ainsi que la présence, sur la zone d'extraction programmée et/ou dans l'enceinte clôturée de la carrière, de diverses autres espèces protégées de mamifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, insectes et araignées.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que :
- le 9 août 2019, informé de ces données, le Conseil de Parc du Parc Naturel Régional de la [Localité 17] a voté une 'motion de soutien' à la Commune de [Localité 15] et aux 'associations anti-carrière' contre le projet de carrière au lieu-dit '[Adresse 12]' : il y a notamment stigmatisé le fait que la volonté des pouvoirs publics (allait) à l'encontre de toutes les réglementations en vigueur sur la protection de l'eau, de la biodiversité, de la faune et de la flore ;
- le 24 février 2022, le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de la région PACA, qui regroupe 21 scientifiques nommés par le préfet de région, chargés de le conseiller, a décidé de s'autosaisir avant d'adopter à l'unanimité une motion aux termes de laquelle il recommandait que les données nouvelles collectées entre 2018 et 2021 (précitées) soient prises en compte afin de réduire et si possible supprimer, les impacts sur les espèces protégées et menacées inventoriées sur le site d'exploitation de la carrière de La Caïre de Sarrasin.
Il n'est pas contestable que, qu'elles qu'aient été les mesures compensatoires incluses dans la demande initiale d'ICPE de l'intimée, l'exploitation du site par le procédé dit de la carrière à ciel ouvert ou 'en dent creuse', sur une profondeur de 40 mètres, au moyen d'explosifs, aura pour conséquence de détruire irrémédiablement l'habitat des espèces protégées au premier rang desquels les chiroptères, qui nichent dans les galeries et dont plusieurs individus perdront inoxérablement la vie. De même, les espèces diurnes terrestres seront contraintes de migrer du fait des nuisances et dangers comme ont d'ores et déjà commencé à le faire les loups de la meute dite '[Adresse 10]'.
Mais au-delà de ces perspectives qui, de par leur certitude, peuvent être qualifiées de péril imminent, il s'infère du procès-verbal, dressé le 9 juin 2022 par Maître [O], huissier de justice, rapproché des nombreuses photographies versées aux débats par les appelantes, que des travaux lourds de défrichement et terrassement ont d'ores et déjà été réalisés, lesdits travaux ayant irrémédiablement pour effet de détruire, altérer et dégrader l'habitat naturel ou les nids des espèces protégées, voire de les perturber.
Au demeurant, loin d'attester du contraire, le procès-verbal de transport/constatations dressé le 28 avril 2021 par six inspecteurs de l'environnement de l'Office de la Biodiversité, saisi par le parquet de [Localité 7], confirme que les travaux de défrichement et terrassement ont bien débuté au début de l'année 2021. Ledit procès-verbal est néanmoins très insuffisant à attester de l'absence d'espèces protégées puisque ces fonctionnaires sont restés sur place de 14 à 16 heures, temps relativement court et peu propice à l'observation de la faune, et ont cantonné leurs investigations, à la surface de la zone concernée, ne prenant par ailleurs aucune précaution de discrétion comme en témoignent les photographies jointes à leur rapport. Ils ont conclu leurs investigations en ces termes : ce jour, les IE ne 'contactent' pas d'espèces protégées et ne constatent pas d'atteintes directes à des individus d'espèces protégées.
Les travaux de défrichement et terrassement d'ores et déjà constatés constituent donc des troubles avérés aux intérêts collectifs que les associations appelantes ont pour objet de défendre, troubles que l'on peut qualifier d'illicites dès lors qu'ils constituent autant de violation des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement pour lesquelles l'intimée n'a pas sollicité ni, a fortiori, obtenu, une 'dérogation' sur le fondement de l'article L. 411-2 du même code.
Il convient dès lors de les faire cesser et, pour ce faire, d'ordonner à la SAS Provence Granulats de stopper tous travaux sur le site de la carrière, sise sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4], lieu-dit '[Adresse 12]', jusqu'à l'obtention d'une dérogation à la destruction d'espèces protégées telle qu'imposée par l'article L. 411-2 du code de l'environnement et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de cinq jours à compter du présent arrêt.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné in solidum les associations [Localité 18] Environnement et France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens et à verser à la SAS Provence Granulats la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Provence Granulats, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais non compris dans les dépens, qu'elles ont exposés en première instance et appel.
Il leur sera donc alloué, à chacune, une somme de 5 000 euros.
La SAS Provence Granulats supportera en outre les dépens de première instance et appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par la SAS Provence Granulats ;
Dit, en conséquence, que le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan était compétent pour connaître de la présente affaire ;
Evoque l'affaire ;
Rejette les fins de non recevoir relatives à la nouveauté des demandes des appelantes et au caractère définitif des mesures sollicitées ;
Déclare irrecevable, comme nouvelles, les demandes de provisions formulées par l'association [Localité 18] Environnement et l'association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Ordonne à la SAS Provence Granulats de stopper tous travaux sur le site de la carrière sise sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4], lieu-dit '[Adresse 12]' jusqu'à l'obtention d'une dérogation à la destruction d'espèces protégées telle qu'imposée par l'article L. 411-2 du code de l'environnement et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de cinq jours à compter du présent arrêt ;
Condamne la SAS Provence Granulats à payer à l'association [Localité 18] Environnement la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Provence Granulats à payer à l'association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Provence Granulats de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la SAS Provence Granulats aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président