Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même Code ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que dans un litige l'opposant à l'ASSEDIC Alpes-Provence, M. X..., appelant, a, postérieurement à l'ordonnance de clôture dont il a sollicité la révocation, déposé des conclusions ; que la cour d'appel, dans le même arrêt, a révoqué l'ordonnance de clôture du 24 juin 2003, fixé celle-ci au 6 août 2003 et statué au fond ;
Qu'en procédant ainsi, sans relever l'existence d'une cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture et sans ordonner la réouverture des débats, la cour d appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'ASSEDIC Alpes-Provence la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
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