Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 31 JANVIER 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/02330 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCEN
S.A.S. H&A LOCATION
c/
Madame [C] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mars 2021 (R.G. n°19/00258) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 20 avril 2021,
APPELANTE :
SAS H&A Location, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 453 712 184
représentée par Me Marie BRUNOT substituant Me Philippe DARQUEY de la SCP DARQUEY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [C] [U]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
A compter du 4 novembre 2013, Madame [C] [U], née en 1968, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coordinatrice logistique et administrative, classification cadre, position 2.1, coefficient 115 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, par la SAS H&A Location qui exerce une activité de conseils en gestion et de négoce dans le domaine de la location de barriques en bois.
L'article 14 du contrat prévoyait une clause de non-concurrence s'appliquant pour une durée de deux ans sur le territoire de l'Europe, la contrepartie financière de cette obligation étant fixée à une indemnité mensuelle correspondant au moins à 30% de la moyenne nette des trois derniers mois de salaires, avec possibilité pour la société de libérer Mme [U] de cette obligation dans un délai ne pouvant excéder 15 jours à compter de la notification de la rupture du contrat.
Par avenant du 1er octobre 2014, la durée de travail hebdomadaire applicable de Mme [U] a été modifiée, celle-ci étant alors soumise à un horaire de 35 heures par semaine.
A la rémunération annuelle fixe de 26.000 euros, il a été prévu une prime trimestrielle variable de 300 euros en cas d'atteinte des objectifs fixés.
Par un second avenant du 31 octobre 2015 à effet au 1er juillet 2015, Mme [U] a été promue au poste de gestionnaire de comptes France, cadre, position 2.1, coefficient 115 et le montant de la prime trimestrielle variable est passé à 600 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 23 septembre 2017 et remise le 25, Mme [U] a notifié sa démission à la société H&A Location qui, compte tenu du préavis, a pris effet le 25 décembre suivant.
Par courriel du 8 décembre 2017, la société a demandé à Mme [U] de lui retourner la version signée du courrier du 26 septembre 2017 qui lui aurait été remis en main propre le même jour et par lequel l'obligation de non-concurrence aurait été levée.
Par lettre du 27 décembre 2017, Mme [U] a accusé réception de ses documents de fin de contrat et d'un règlement par chèque.
Mais elle a indiqué qu'elle ne souhaitait pas être contrainte de 'signer un courrier antidaté pour lever la clause de non-concurrence prévue par mon contrat de travail, que vous m'avez demandé plusieurs fois juste avant mon départ'.
Elle ajoutait : 'n'ayant pas été déliée de cette clause dans le délai requis (à savoir 15 jours à compter de la notification de ma démission qui a eu lieu le 25 septembre dernier), je la considère applicable. Je m'engage donc à respecter les obligations qui en découlent et je vous remercie de faire de même et de me verser l'indemnité de non concurrence qui est prévue par mon contrat de travail'.
Par lettre en réponse du 12 janvier 2018, la société H&A Location a maintenu que M. [T] lui avait remis la lettre de dispense de l'obligation de non-concurrence le 26 septembre 2017.
Après mise en demeure de la société par son conseil le 29 novembre 2018, Mme [U] a saisi le 21 février 2019 le conseil de prud'hommes de Bordeaux, sollicitant le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et un rappel de salaire sur minima conventionnels.
Par jugement rendu le 26 mars 2021, le conseil a :
- dit que la société H&A Location n'a pas dénoncé la clause de non-concurrence dans les 15 jours suivants la notification de la rupture du contrat de travail,
- dit que la société H&A Location n'a pas respecté le versement de la rémunération minimale conventionnelle et fixé le point de départ du délai de prescription au 21 février 2016,
- condamné la société H&A Location à Mme [U] les sommes de :
* 10.040 euros nets au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
* 3.829,04 euros à titre de rappel de salaire sur minima conventionnels annuels outre 382,90 euros de congés payés afférents,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois,
- débouté la société H&A Location de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société H&A Location aux dépens et aux frais éventuels d'exécution.
Par déclaration du 20 avril 2021, la société H&A Location a relevé appel de cette décision.
Par jugement rendu le 31 mai 2021, dont il n'a pas été relevé appel, le conseil, qui avait été saisi par Mme [U] le 9 avril d'une demande de rectification d'erreur matérielle, a remplacé la somme allouée au titre de la contrepartie financière par le montant de 14.040 euros nets et a alloué à Mme [U] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre 2023, la société H&A Location demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en son appel et, y faisant droit :
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux du 26 mars 2021 tel que modifié par le jugement de rectification d'erreur matérielle du 31 mai 2021 en ce qu'il :
* a jugé qu'elle n'avait pas dénoncé la clause de non-concurrence de la salariée dans les 15 jours suivants la notification de la rupture de son contrat de travail et l'a condamnée à lui verser la contrepartie financière y afférente,
* l'a jugée redevable d'un rappel de salaire au titre du non-respect des minima conventionnels,
* l'a condamnée au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement susvisé en ce qu'il a jugé que la demande de la salariée au titre du rappel de salaire pour non-respect des minima conventionnels était prescrite sur la période antérieure au 21 février 2016,
- d'infirmer le jugement susvisé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau, de :
- dire que Mme [U] a été libérée en temps utile de son obligation de non-concurrence,
- dire que Mme [U] ne peut prétendre au paiement d'un rappel de salaire au titre d'un prétendu non-respect des minima conventionnels,
- ordonner le remboursement par Mme [U] de la somme de 18.251,94 euros bruts d'ores et déjà payée par elle en exécution des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit,
- dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et ce, jusqu'au complet remboursement,
- condamner Mme [U] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre d'amende civile pour procédure abusive,
- condamner Mme [U] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme [U] à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre 2023, Mme [U] demande à la cour de déclarer irrecevable et mal fondée la société H&A Location en son appel et de :
- confirmer le jugement dont appel, tel que modifié par le jugement de rectification d'erreur matérielle du 31 mai 2021, en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a condamné la Société H&A Location à lui payer les sommes de :
* 14.040 euros nets au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
* 3.829,04 euros au titre du rappel de salaire sur minima conventionnels outre les congés payés afférents soit 382,90 euros,
- condamner la société H&A Location au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La médiation proposée aux parties le 12 juillet 2023 par ordonnance du conseiller de la mise en état n'a pas abouti.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire au titre des minima conventionnels
Mme [U] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 3.829,04 euros bruts au titre du différentiel de salaire qu'elle a perçu, soit la somme de 2.166,67 euros, avec le salaire minimum conventionnel s'étant élevé :
- à compter du 1er septembre 2013 à 2.324,15 euros,
- à compter du 1er juillet 2017 à 2.358,65 euros.
En réponse à l'argumentaire de la société, elle fait valoir que la prime variable qui lui était versée n'a pas à être incluse dans l'assiette de comparaison comme constituant une prime allouée de façon discrétionnaire par la société, son versement n'étant qu'une simple faculté.
La société sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que la demande de la salariée était prescrite pour la période antérieure au mois de février 2016.
Pour la période postérieure, invoquant les dispositions de l'article 32 de la convention collective applicable, elle soutient que la part variable de la rémunération servie à la salariée doit être incluse dans l'assiette de comparaison en sorte qu'aucune somme n'est due.
Sur l'irrecevabilité soulevée par la société au titre de la prescription des demandes
Au constat qu'en cause d'appel, la demande de Mme [U] porte sur la période de férvier 2016 à décembre 2017, l'irrecevabilité soulevée au titre de la prescription par la société est dépourvue d'intérêt.
Il sera relevé au surplus qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes le 21 février 2019 et son contrat a pris fin le 25 décembre 2017 ; ses demandes initiales en ce qu'elles portaient sur la période de décembre 2014 à décembre 2017, soit sur les sommes éventuellement dues au titre des trois années précédant la rupture, étaient donc recevables.
Sur la demande en paiement
L'assiette de comparaison entre la rémunération perçue et le minimum conventionnel doit en principe comprendre tous les avantages en espèces consentis en contrepartie ou à l'occasion du travail s'ils ne sont pas expressément exclus par la convention collective mais n'inclut pas les primes et gratifications présentant un caractère aléatoire.
L'article 32 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dans sa version applicable à la relation contractuelle, prévoyait que :
- la rémunération normale est basée sur des appointements mensuels calculés sur l'horaire légal, majorés ou minorés suivant que l'horaire normal de l'entreprise est supérieur ou inférieur à l'horaire légal ;
- dans les barèmes des appointements minimaux garantis afférents aux positions définies, sont inclus les avantages en nature évalués d'un commun accord et mentionnés dans la lettre d'engagement ainsi que les rémunérations accessoires en espèces, mensuelles ou non, fixées par la lettre d'engagement (ou par la lettre de régularisation d'engagement ou par un accord ou une décision ultérieure) ;
- pour établir si l'ingénieur ou cadre reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus ci-dessus doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont 1/12 ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum ;
- par contre, les primes d'assiduité et d'intéressement, si elles sont pratiquées dans l'entreprise, les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minimaux non plus que les remboursements de frais, et les indemnités en cas de déplacement ou de détachement.
Les avenants instaurant les primes litigieuses conclus entre les parties le 1er octobre 2014, à effet au 1er juillet 2014, puis le 31 octobre 2015, à effet au 1er juillet 2015, sont ainsi rédigés : (...)
Outre la rémunération fixe de base (26.000 euros par an soit 2.166,67 euros par mois), la salariée pourra percevoir une prime trimestrielle variable de 300 euros [somme portée à 600 euros par le second avenant] dès lors 'qu'elle aura atteint au moins 100% de ses objectifs et qu'en outre elle aura satisfait pleinement les critères qualitatifs requis pour sa fonction ; cette prime qui sera allouée de façon discrétionnaire par la société sera donc fonction de critères qualitatifs à atteindre qui seront définis en début de chaque année par sa hiérarchie. La salariée percevra mensuellement 80 euros [somme portée à 200 euros par le second avenant] à titre d'avance sur ladite prime ; le solde sera versé au terme de chaque trimestre sous réserve que les objectifs et critères qualitatifs aient été pleinement satisfaits.
Si par ailleurs, la salariée qui satisfait pleinement aux critères qualitatifs de travail dépasse les objectifs fixés par sa hiérarchie, le montant de la prime sera alors ajusté à la hausse pour tenir compte de ce dépassement.
La salariée reconnaît que le règlement de cette avance mensuelle sur sa rémunération variable demeure une simple faculté pour la société et ne saurait consacrer un quelconque droit acquis à complément de rémunération, ladite rémunération variable restant en tout état de cause conditionnée par la réalisation effective par la salariée des objectifs fixés à l'annexe aux présentes.
Mme [U] ne verse aux débats que quelques bulletins de salaire pour l'année 2017, ceux des mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre.
La société produit les bulletins de paie de février à décembre 2016 et de janvier jusqu'au 25 décembre 2017, date de la rupture de la relation contractuelle..
D'une part, les plans de commissions signés par Mme [U], portant sur la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 et, ceux produits par la société, sur la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, comportent des objectifs qualitatifs et quantitatifs précis et détaillés en sorte qu'il ne peut pas être retenu que la prime trimestrielle prévue a un caractère discrétionnaire et aléatoire ni qu'elle entre dans la catégorie des primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties exclues par la convention collective de l'assiette de comparaison, contrairement à ce que soutient Mme [U] D'autre part, l'examen des bulletins de paie dont dispose la cour confirme la régularité des paiements au titre de cette rémunération variable, le total des avances et régularisations au cours du 3ème mois de chaque trimestre ou du mois suivant démontrant que, pour les années 2016 et 2017, la prime trimestrielle versée à Mme [U] a systématiquement été supérieure au montant contractuellement prévu de 600 euros.
Dans la limite des bulletins de paie versés aux débats, la comparaison de la rémunération mensuelle perçue ne peut être effectuée qu'à partir du mois de février 2016, en sorte que Mme [U] sera déboutée de ses demandes antérieures.
A l'examen de ces bulletins de paie, la rémunération versée, en incluant le montant versé au titre de la prime variable, a été systématiquement supérieure au salaire minimum conventionnel revendiqué par Mme [U] qui sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence
Pour voir infirmer la décision déférée qui a fait droit à la demande à ce titre de Mme [U], la société soutient avoir délié celle-ci de la clause de non-concurrence par un courrier daté du 26 septembre 2017, signé par Mme [V], directrice administrative et financière, remis en main propre à la salariée par M. [N] [T] le même jour.
Elle verse aux débats les pièces suivantes :
- la lettre du 26 septembre 2017,
- l'attestation de M. [T], alors contrôleur financier de l'entreprise, datée du 15 janvier 2018, qui déclare avoir remis ce courrier le 26 septembre 2017 à Mme [U],
- l'attestation de Mme [J] [P], alors directrice des ressources humaines, datée du 2 janvier 2018, qui indique avoir préparé le courrier et l'avoir remis le 26 septembre à M. [T],
- le courriel adressé par Mme [F], chargée des ressources humaines, le 8 décembre 2017 à Mme [U] ainsi rédigé : « (...) Après vérification, nous n'avons toujours pas eu ton retour concernant le courrier de réponse à ta démission, pourrais-tu stp nous le retourner signé. (...).
Mme [U] conclut à la confirmation du jugement, contestant la remise de la lettre du 26 septembre 2017 et donc, avoir été informée dans le délai prévu au contrat qui expirait le 9 octobre 2017, de la main-levée de sa clause de non-concurrence, expliquant que cette lettre lui a été donnée 'juste avant son départ intervenu le 27 décembre 2017".
Elle remet en cause la sincérité des attestations produites, Mme [P] n'ayant pas assisté à cette remise, et M. [T] ayant attesté à une date où il était encore en poste dans l'entreprise.
Elle verse aux débats la lettre qu'elle a adressée le 27 décembre 2017 à la société où elle a indiqué : 'Par ailleurs sachez que je ne souhaite pas être contraindre à signer un courrier anti-daté pour pouvoir lever la clause de non-concurrence prévue par mon contrat de travail, que vous m'avez demandé juste avant mon départ. (...).
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En l'absence de dispositions conventionnelles applicables en l'espèce, les modalités de la main-levée d'une clause de non-concurrence sont définies par le contrat liant les parties qui, dans son article 14, prévoyait la possibilité pour la société de délier la salariée de son obligation à ce titre dans un délai ne pouvant excéder 15 jours à compter de la notification de la rupture du contrat.
Aucun formalisme particulier n'étant prévu, la société n'était pas tenue de recourir à l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
S'il lui incombe en revanche de rapporter la preuve qu'elle a délié la salariée de son obligation, M. [T] atteste, dans les formes légales, avoir remis à Mme [U] le 26 septembre 2017 la lettre de la société manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir de la clause de non-concurrence.
Or, d'une part, si ainsi que le prétend Mme [U], à la date de cette attestation -soit le 15 janvier 2018-, M. [T] était encore en poste dans l'entreprise, il avait sollicité le 3 novembre 2017 un départ négocié et, à la suite d'un entretien du 9 novembre, les parties avaient conclu une rupture conventionnelle prenant effet au 31 janvier 2018.
D'autre part, le témoignage de M. [T] est conforté par l'attestation de Mme [P], qui, certes n'a pas assisté à cette remise, mais témoigne avoir préparé et remis la lettre du 26 septembre 2017 à M. [T] avant l'entretien que celui-ci a eu avec Mme [U].
Ce témoin avait le 31 août 2017 sollicité une rupture négociée de son contrat de travail et a conclu le 22 septembre 2017 avec la société une rupture conventionnelle signée le 22 septembre 2017, après entretien du 7 septembre, cette rupture ayant pris effet 31 octobre 2017, soit à une date antérieure à son attestation établie le 2 janvier 2018.
Enfin, il ne peut qu'être relevé que l'affirmation de la salariée selon laquelle la lettre de main-levée ne lui aurait été remise que 'juste avant son départ', la fin de son préavis étant fixée au 25 décembre, est en contradiction avec le courriel de relance à ce sujet adressé le 8 décembre 2017 par le service des ressources humaines.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera considéré que la société rapporte la preuve de la main-levée de la clause dans le délai prévu au contrat et Mme [U] sera déboutée de sa demande en paiement de la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Le droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours ne dégénère en abus qu'en cas de faute caractérisée par l'intention de nuire de son auteur, sa mauvaise foi ou sa légèreté blâmable, qui ne résultent pas du seul caractère infondé des prétentions formulées.
La société sera donc déboutée de sa demande de 'dommages et intérêts' et de celle 'd'amende civile pour procédure abusive'.
L'obligation de restitution des sommes versées au titre de l'exécution des condamnations prononcées en première instance découle de l'infirmation de la décision déférée en sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société à ce titre.
Mme [U], partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 26 mars 2021 dans l'intégralité de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la société H&A Location de sa demande à titre de dommages et intérêts et d'amende civile pour procédure abusive,
Dit n'y avoir lieu à ordonner la restitution des sommes versées au titre des condamnations prononcées en première instance et assorties de l'exécution provisoire, l'obligation de restitution pesant sur Mme [U] découlant de l'infirmation de la décision déférée,
Condamne Mme [U] aux dépens ainsi qu'à payer à la société H&A Location la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire