Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 25]
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 23/02312 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZAG
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 9] C/ S.A. MMA IARD, SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.N.C. PARIS [Localité 25], S.A. ALBINGIA, S.A.S. SOCOTEC CONTRUCTION, S.A. SMA, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. GUY CARTIGNY BATIMENT, MUTUELLE SMABTP, S.A.R.L. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS [B],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Séverine ROMI, Conseillère de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le seize Janvier deux mille vingt quatre, assistée de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 9] représenté par son syndic, l'Agence SAINT-SIMON SAS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 18]
Représentant : Me [W], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 et Me [U], Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E283
APPELANTE
C/
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Jean-Marc ALBERT du CABINET ALBERT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.N.C. PARIS [Localité 25]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 et Me Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 10
S.A. ALBINGIA
[Adresse 3]
[Localité 23]
Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 et Me Emmanuel BOCK de la SCP NABA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P325
S.A.S. SOCOTEC CONTRUCTION, nouvelle dénomination de SOCOTEC FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 19]
Défaillante
S.A. SMA
[Adresse 1]
[Localité 16]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Claudine LEBORGNE de la SELARL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1984
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
CS 30051
[Localité 22]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40 et Me Bruno THORRIGNAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D125
S.A.R.L. GUY CARTIGNY BATIMENT
[Adresse 7]
[Localité 24]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Jean-Claude LEMOINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1766
Mutuelle SMABTP en qualité d'assureur de la société BETCI
[Adresse 21]
[Localité 16]
Représentant : Me Karine LE GO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
S.A.R.L. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS [B], dite SEE [B]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C301
INTIMÉES
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCÉDURE
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] (le SDC) a déposé une déclaration d'appel le 7 avril 2023, d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en le 9 février 2023.
Il n'a pas été par la suite déposé de conclusions au fond dans le délai de trois mois.
La SMABTP demande, par conclusions du 28 juillet 2023, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du SDC et de le condamner aux entiers dépens.
La société SMA demande, par conclusions du 7 août 2023, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du SDC et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
La société ALLIANZ IARD demande, par conclusions du 9 août 2023, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du SDC et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
La société MAF demande, par conclusions du 14 août 2023, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du SDC et de le condamner aux entiers dépens.
Les sociétés MMA demandent, par conclusions du 22 août 2023, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du SDC et de le condamner à lui payer la somme de 1 200 euros pour ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
La société d'exploitation des établissements [B], dite See [B], demande, par conclusions du 23 août 2023, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du SDC et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Guy Cartigny bâtiment demande, par conclusions du 23 août 2023, de prononcer la nullité de la déclaration d'appel du SDC et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
La SNC Paris [Localité 25] demande, par conclusions du 5 septembre 2023, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du SDC et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Albingia demande, par conclusions du 15 janvier 2024, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du SDC et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Le SDC réplique en demandant par conclusions du 15 janvier 2024, demande le rejet des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 908 du code de procédure civile dispose "A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe."
En l'espèce, le SDC reconnaît qu'il n'a pas conclu dans ce délai.
Par conséquent, sa déclaration d'appel est caduque.
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Succombant, le SDC est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Dit caduque la déclaration d'appel du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] du 7 avril 2023 du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 9 février 2023 ;
Déboute les parties de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
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