Texte intégral
N° 486
MF B
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Jourdainne,
le 14.12.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Quinquis,
le 14.12.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 8 décembre 2022
RG 21/00281 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/279, rg n° 20/00407 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 7 juin 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 23 juillet 2021 ;
Appelante :
La Société Jrd Consulting, société à responsabilité limitée, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 0661 B et identifiée au répertoire des entreprises sous le n° Tahiti 766 790 dont le siège social est sis à [Adresse 4] représentée par son représentant légal : M. [P] [C] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [V] [O] à l'enseigne 'Pharmacie Tahaa', immatriculée n° [Adresse 5] ;
L'Eurl Tearoha, immatriculée sous le n° Tahiti 858 431 dont le siège social est sis à [Adresse 3], prise en la personne de son gérant : Mme [X] [J] épouse [O] ;
La Sarl Superette [Localité 2] , immatriculée sous le n° Tahiti B 33618, dont le siège social est sis à [Adresse 3], représentée par Mme [X] [J], épouse [O] ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 juillet 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 octobre 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Suivant acte d'huissier du 5 octobre 2020 régulièrement dénoncé le 6 octobre, M. [V] [O], l'Eurl Tearoha et la Sarl Superette [Localité 2] ont fait pratiquer une saisie attribution de comptes bancaires à l'égard de la société JRD Consulting pour obtenir le paiement d'une somme de 4'614'478 Fcfp et ont ainsi obtenu le cantonnement d'un montant de 2'537'187 Fcfp sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de la société JRD Consulting auprès de la banque Socredo.
Le procès-verbal de saisie attribution vise le paiement d'une créance résultant des décisions judiciaires suivantes :
- une ordonnance de référé rendue le 10 juillet 2017 ayant condamné la société JRD Consulting à payer à M. [O], la société Tearoha et la superette [Localité 2], la somme de 1 180 000 Fcfp chacun, au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par une précédente ordonnance de référé du 23 novembre 2015,
- un arrêt de la cour d'appel de Papeete du 15 mars 2018 confirmant l'ordonnance du 10 juillet 2017 et y ajoutant à la charge de la société JRD Consulting, une indemnité de procédure et les dépens
- un arrêt du 4 juin 2020 rendu par la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi de la société JRD Consulting formé à l'égard de l'arrêt du 15 mars 2018.
***
Suivant requête en date du 5 novembre 2020, la société JRD Consulting a saisi le tribunal de première instance de Papeete d'une action en mainlevée de la saisie-attribution, faisant essentiellement valoir que la mesure d'exécution est nulle car pratiquée globalement au nom de trois créanciers distincts.
Suivant jugement n°279 rendu contradictoirement le 7 juin 2021 (RG 20/00 407), le tribunal de première instance de Papeete a débouté la société JRD Consulting de l'ensemble de ses demandes puis l'a condamnée à payer aux défendeurs une indemnité de procédure de 150'000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile outre les dépens.
Le juge a retenu qu'il ne résulte pas des articles 798 et 799 du code de procédure civile qu'un même titre exécutoire établi au profit de créanciers différents doive faire l'objet d'une exécution séparée par chacun d'entre eux.
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Suivant requête déposée le 27 juillet 2021, la société JRD Consulting a relevé appel de la décision.
En ses conclusions récapitulatives responsives du 3 mars 2022, elle demande à la cour, statuant après infirmation de l'ordonnance entreprise,
' de prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 5 octobre 2020 par M. [V] [O], l'Eurl Tearoha et la Sarl Superette [Localité 2],
' d'ordonner en conséquence la mainlevée de ladite saisie attribution,
' de condamner M. [V] [O], L'Eurl Tearoha et la Sarl Superette [Localité 2] à lui verser la somme de 150'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles en plus des entiers dépens.
Par conclusions du 11 janvier 2022, M. [V] [O], L'Eurl Tearoha et la Sarl Superette [Localité 2] entendent voir la cour confirmer le jugement querellé, débouter la société JRD Consulting de l'ensemble de ses demandes puis la condamner à leur verser la somme totale de 300'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel outre les entiers dépens qu'elle devra supporter.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Pour l'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, il sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l'article 798 du code de procédure civile de la Polynésie française qui dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le droit du travail.
La société JRD Consulting considère que la saisie-attribution est nulle car elle est pratiquée par trois créanciers différents et que le procès-verbal d'huissier ne remplit pas les conditions légales en particulier de l'article 801 du même code qui prévoit que l'acte de saisie doit contenir, à peine de nullité, «le décompte distingue des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majoré d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation».
Les intimés répliquent qu'elle ne justifie pas d'un grief et ce, d'autant qu'une première saisie-attribution a été pratiquée dans des conditions de fond identiques le 1er avril 2019, sans contestation de la part de la société JRD Consulting.
Ceci étant, l'article 43 du code de procédure civile de Polynésie française dispose qu'à l'exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d'actes de procédure ne sont causes de nullité que s'il est justifié qu'elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque.
La société JRD Consulting estime que le grief allégué résulte d'une part, de son impossibilité de vérifier les sommes qui lui sont réclamées pour chacun des créanciers, frais d'exécution inclus, et elle invoque à l'appui de son argumentation, l'article 801 précité.
Ce faisant, la société JRD Consulting présente un seul et même moyen tiré du caractère 'global'de la saisie entreprise sans ventilation des sommes dues à chacun des trois débiteurs, en premier lieu, pour caractériser l'atteinte certaine à ses intérêts qu'elle doit prouver avant que ne soit examiné le fond de sa contestation, et, en second lieu, pour étayer sa demande de nullité de la saisie.
En réalité, la société appelante ne justifie pas de l'existence d'un grief personnel, du fait de la mesure d'exécution qui, comme l'a rappelé pertinemment le tribunal, a été entreprise conjointement par M. [O], l'Eurl Tearoha et la Sarl [Localité 2] sur le fondement de titres exécutoires communs, par un acte d'huissier suffisamment précis sur le détail des sommes dues (à chacun) en principal, intérêts et frais, étant observé qu'en tout état de cause, le partage ultérieur de la créance saisie entre les trois requérants ne concerne pas la débitrice et ne lui cause aucun tort.
Sa demande de nullité de la saisie querellée doit donc être rejetée.
La cour confirmera en conséquence, le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l'appel de la société JRD Consulting,
Déboute la société JRD Consulting de l'ensemble de ses prétentions,
Confirme en conséquence, le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamne la société JRD Consulting aux dépens d'appel et au paiement aux intimés, ensemble, d'une indemnité de procédure de 210 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Prononcé à Papeete, le 8 décembre 2022.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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