Texte intégral
Ordonnance n 6
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01 Février 2024
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N° RG 24/00001 -
N° Portalis DBV5-V-B7I-G6K6
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S.A.R.L. BLOOM DAVID
C/
[V] [E]
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le un février deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Véronique DEDIEU, greffière, lors des débats, et de Madame Inès BELLIN, greffière, lors de la mise à disposition de la décision,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix huit janvier deux mille vingt quatre, mise en délibéré au un février deux mille vingt quatre.
ENTRE :
S.A.R.L. BLOOM DAVID SARL au capital de 8.000,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier BERTRAND de la SELARL BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabien-jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
Par acte notarié en date du 1er septembre 1988, Monsieur [V] [E] a donné à bail commercial à Monsieur [L] [M] des locaux situés dans un ensemble immobilier sur la commune de [Localité 7], pour une durée de neuf ans commençant à courir à compter du 15 septembre 1988 et moyennant un loyer annuel initial de 180 000 francs hors charges et taxes.
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2003, les consorts [E] venant aux droits de Monsieur [V] [E] et Monsieur [L] [M] ont renouvelé le bail commercial pour une nouvelle durée de neuf ans, le fonds de commerce de Monsieur [L] [M] étant exploité par la société [L] [M], locataire-gérant.
Par acte sous seing privé en date du 28 décembre 2011, Monsieur [L] [M] et la société [L] [M] ont mis fin au contrat de location-gérance à effet du 31 décembre 2011 et Monsieur [L] [M] a cédé son fonds de commerce à la société [L] [M], en ce compris le droit au bail.
Par exploit en date du 18 mars 2014, la société [L] BENGUIGI, sous la nouvelle dénomination sociale de société BLOOM DAVID, a sollicité de Monsieur [V] [E], usufruitier, et des consorts [E], nus-propriétaires, le renouvellement du bail commercial pour une nouvelle durée de neuf ans à compter du 1er avril 2014.
Aucune opposition n'a été formulée dans le délai de trois mois, de sorte que le bail commercial a été renouvelé pour une nouvelle durée de neuf ans, soit jusqu'au 31 mars 2023, et s'est poursuivi par tacite reconduction.
Par exploit en date du 10 février 2022, Monsieur [V] [E] a fait délivrer à la société BLOOM DAVID un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail à raison d'échéances de loyer impayées.
Par exploit en date du 10 février 2022, Monsieur [V] [E] a fait assigner la société BLOOM DAVID devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle.
Par ordonnance en date du 3 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
condamné la société BLOOM DAVID à verser à Monsieur [V] [E] la somme de 48 209,01 euros,
dit que le bail ne sera pas résilié, sous réserve pour la société BLOOM DAVID de se libérer de sa dette selon les modalités suivantes :
à savoir pour l'arriéré de loyer proprement dit, 10 mensualités en sus du loyer courant payable le 25 de chaque mois, en 4 échéances de 2 000 euros chacune, 5 échéances de 5 000 euros chacune, et une 10ème échéance du solde,
pour l'arriéré de taxe foncière, 10 mensualités de 875 euros, après le règlement de la somme de 436, 32 euros en février 2022, le 3 de chaque mois, étant précisé que la première échéance a été réglée le 3 mars 2022, et la seconde le 3 avril 2022 ;
dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à la date prévue, le bail liant les parties et portant sur le local commercial situé [Adresse 3], cadastré section EN n°[Cadastre 4], sera automatiquement résilié, et la société BLOOM DAVID sera expulsée sans délai, au besoin avec l'assistance de la force publique, et devra verser au demandeur à titre d'indemnité d'occupation une somme égale au montant du dernier loyer dû en exécution du contrat jusqu'à la libération effective des lieux ;
condamné la société BLOOM DAVID à verser à Monsieur [V] [E] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société BLOOM DAVID aux dépens.
Par exploit en date du 30 mai 2023, Monsieur [V] [E] a fait assigner la société BLOOM DAVID devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle.
Selon ordonnance en date du 24 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
débouté la société BLOOM DAVID de sa demande de délais de paiement et de suspension du jeu de la clause résolutoire ;
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à compter du 30 juin 2023 ;
dit que la société BLOOM DAVID devra libérer le local sis [Adresse 3]), dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance ;
ordonné à la société BLOOM DAVID de libérer les lieux sous 15 jours à partir de la signification de l'ordonnance, et, à défaut de libération volontaire des lieux, fixé une astreinte de 50 euros par jours de retard et ordonné l'expulsion de la société BLOOM DAVID et celle de tous occupants et de tous biens de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier ;
condamné la société BLOOM DAVID à payer à Monsieur [V] [E] la somme provisionnelle de 29 726,64 euros toutes taxes comprises avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2023, date de résiliation du bail ;
fixé à titre provisionnel à la charge de la société BLOOM DAVID une indemnité d'occupation mensuelle à payer à Monsieur [V] [E] d'un montant égal à 5 646,07 euros à compter du 1er juillet 2023 ;
condamné la société BLOOM DAVID à payer à Monsieur [V] [E] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société BLOOM DAVID aux dépens de l'instance.
La société BLOOM DAVID a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 6 novembre 2023.
Par deux actes de commissaire de justice en date du 28 novembre 2023, Monsieur [V] [E] a fait délivrer à la société BLOOM DAVID un commandement de payer aux fins de saisie-vente ainsi qu'un commandement de quitter les lieux.
Par exploit en date du 22 décembre 2023, la SARL BLOOM DAVID a fait assigner Monsieur [V] [E] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.
L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 18 janvier 2024, a été renvoyée à l'audience du 25 janvier 2024.
Au titre des moyens sérieux de réformation, la société BLOOM DAVID indique avoir conclu devant la cour le 7 décembre 2023, et qu'elle établirait, au regard de ses écritures, l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance entreprise.
Au titre du risque de conséquences manifestement excessives, la société BLOOM DAVID indique employer six salariés et devoir faire face à d'importantes difficultés financières, de sorte que la perte de son droit au bail, conduirait à la fermeture de ses deux établissements et la contraindrait à déposer le bilan et à procéder à d'inéluctables licenciements économiques.
Elle fait valoir que les causes de l'ordonnance du 3 mai 2022 auraient été intégralement exécutées et qu'elle procèderait au règlement de sa dette selon un plan d'apurement crédible qu'elle aurait proposé.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [V] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [E] s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Il soutient qu'au regard de ses conclusions d'intimé en réponse aux conclusions d'appelant de la société BLOOM DAVID, cette dernière ne justifierait d'aucun moyen sérieux de réformation de l'ordonnance de référé et notamment aucune contestation sérieuse sur l'acquisition de la clause résolutoire.
S'agissant du risque de conséquences manifestement excessives, Monsieur [V] [E] fait valoir que les éléments versés aux débats démontreraient au contraire la parfaite santé financière de la société BLOOM DAVID, de sorte qu'elle ne justifierait d'aucun motif pour ne pas régler ses loyers.
Il soutient que la société BLOOM DAVID cumulerait les impayés et qu'elle serait seule à l'origine de la situation dont elle se prétend victime.
Il indique que la société BLOOM DAVID qui soutient être de bonne foi ne justifierait pas du règlement des loyers courants ni les délais de paiement qu'elle avait proposé, de sorte que la dette de la société BLOOM DAVID s'élèverait à la somme de 36 205,66 euros toutes taxes comprises.
Il indique que le fait qu'elle emploie des salariés et qu'elle dispose d'un autre établissement ne saurait justifier son comportement à l'égard de son bailleur, qui, âgé de 93 ans, serait seul à subir des conséquences manifestement excessives en raison du défaut de paiement de la société BLOOM DAVID.
Il est renvoyé aux conclusions écrites des parties déposées lors de l'audience pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs :
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes: la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, la SARL BLOOM DAVID verse aux débats ses comptes annuels 2021 et 2022 desquels il ressort un résultat d'exploitation de 94 783 euros et un bénéfice de 99 799 euros au 31 décembre 2022, étant précisé que le résultat d'exploitation de la SARL BLOOM DAVID était de - 15 127 euros au 31 décembre 2021 avec un bénéfice de - 44 353 euros.
Ainsi, contrairement à ce que prétend la SARL BLOOM DAVID, les éléments financiers versés aux débats témoignent de la croissance d'activité de la société BLOOM DAVID sur une année et permettent d'attester de sa bonne santé financière.
Il en résulte que la SARL BLOOM DAVID ne justifie pas d'un risque de conséquences manifestement excessives qu'aurait pour elle l'exécution provisoire de la décision litigieuse.
Ainsi, il apparait que les difficultés financières alléguées par la société BLOOM DAVID ne sont pas établies.
Enfin, quand bien même la SARL BLOOM DAVID serait dans l'impossibilité de s'acquitter des condamnations mises à sa charge en l'état, elle n'apporte aucun élément sur sa capacité d'emprunt.
Ainsi, la SARL BLOOM DAVID n'établit pas l'existence de circonstances susceptibles de constituer les conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.
En conséquence, en l'absence d'une des conditions permettant l'arrêt de l'exécution provisoire, et sans examiner la pertinence des moyens soulevés à l'appui de l'appel, la SARL BLOOM DAVID est déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
L'équité et l'issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL BLOOM DAVID à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.
Partie succombante, la SARL BLOOM DAVID sera condamnée aux dépens.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déboutons la SARL BLOOM DAVID de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de La ochelle ;
Condamnons la SARL BLOOM DAVID à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL BLOOM DAVID aux dépens ;
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Inès BELLIN Estelle LAFOND
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