Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 09 MARS 2023
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19735 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXRC
Saisine : assignation en référé délivrée le 22 décembre 2022
DEMANDEUR
S.A.S. V.B.P.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
DÉFENDEUR
Madame [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me ERRARD Charlotte, avocate au barreau de VERSAILLES
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 10 Février 2023
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 29 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :
' Jugé que Mme [W] [U] était liée à la société VPB par un contrat de travail, constaté l'absence de lettre de licenciement et dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu,
' Condamné la société VPB à verser à Mme [W] [U] les sommes suivantes :
' 38'190 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 33'600 euros pour travail dissimulé
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
' 8400 euros au titre de l'indemnité de licenciement
' 14'550 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
' 1455 euros au titre des congés payés afférents
' 85'140 euros pour rappel de salaire
' 8514 euros de congés payés afférents
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
' Condamne la société VPB à verser à Mme [W] [U] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné à la société VPB de délivrer à Mme [W] [U] les fiches de paie, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi rectifiés,
' Débouté la société VPB de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Selon déclaration du 7 novembre 2022, la société VPB a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 22 décembre 2022, au visa des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile, elle sollicite la suspension de l'exécution provisoire de droit et subsidiairement son aménagement.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, elle réitère ses prétentions.
Selon écritures déposées et développées à l'audience, Mme [W] [U] conclut au rejet des demandes et réclame le paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
La demande principale est fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile qui dispose que : « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Sur l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, la société VPB soulève en premier lieu l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes et observe que ce dernier n'a pas statué sur l'exception d'incompétence ainsi qu'il ressort des motifs et du dispositif du jugement.
Sur le fond, elle se fonde sur la présomption de non salariat et l'absence de démonstration d'un lien de subordination.
Mme [W] [U] soutient que le conseil de prud'hommes a bien statué en liant l'incident au fond.
Elle se réfère aux motifs de la décision sur l'appréciation du lien de subordination.
Sur l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes, il ne peut utilement être invoqué que ce dernier n'a pas statué sur ce point, tout en joignant expressément l'incident de procédure au fond.
En effet, au dispositif de sa décision, le conseil de prud'hommes a expressément statué sur l'existence d'un contrat de travail.
Enfin, dans les motifs, il est indiqué qu'au regard des éléments pris dans leur ensemble, conformément à la technique du faisceau d'indices, il est établi 'que la relation de travail s'inscrivait bien dans le cadre d'un lien de subordination, l'indépendance et la liberté propre à la qualité d'associée n'existant pas.'
À cet égard, le moyen sérieux de réformation n'est pas caractérisé puisque la juridiction a expressément statué sur l'exception d'incompétence soulevée.
Pour le surplus, il doit être rappelé que le contrôle dévolu au premier président, sauf à empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour, ne consiste pas à apprécier la pertinence, le mérite et le bien-fondé de la décision assortie de l'exécution provisoire, ni à substituer sa propre appréciation des faits ou du droit à celle des premiers juges, mais seulement à vérifier l'existence et la cohérence de la motivation de la décision au regard des prétentions formulées devant les premiers juges ainsi que des preuves à l'appui.
À cet égard, il doit être considéré que le conseil de prud'hommes, en considération des éléments soumis à son appréciation, a statué sur l'existence d'un contrat de travail, l'imputabilité de la rupture mais également la réalité du travail effectué.
Au regard des éléments retenus par la juridiction de premier degré au soutien de sa décision, le motif sérieux de réformation n'est pas constitué dans la mesure où ces éléments de fait relèvent de l'appréciation souveraine de la cour saisie au fond.
L'existence d'un moyen sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives en application de l'article 514-3, en l'absence de moyens sérieux de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire peut être écartée sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives.
Au demeurant, s'agissant de l'exécution provisoire de droit, et alors qu'il n'est pas indiqué que la société VPB a fait valoir des observations sur celle-ci, force est de constater qu'il n'est pas allégué de l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit est donc rejetée.
Sur la demande d'aménagement, la société VPB expose craindre que Mme [U] ne puisse rembourser les sommes dues en vertu de l'exécution provisoire.
En réponse, Mme [U] estime que la société VPB n'établit nullement l'impossibilité pour elle de procéder au remboursement des sommes acquittées dans le cadre de l'exécution provisoire.
En premier lieu, il convient d'observer que la demande d'aménagement est improprement fondée sur les dispositions de l'article 514-5 du code de procédure civile.
En effet, la demande de consignation est prévue par les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile qui dispose que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
Ainsi, en application de cette disposition, la consignation de sommes portant sur des créances à caractère alimentaire ne peut prospérer.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes, au dispositif de sa décision, a expressément rappelé les prescriptions de l'article R. 1454-28 du code du travail s'agissant du paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, créances qui sont par nature alimentaire.
En outre, il doit être observé que l'appelante ne donne aucune précision sur les sommes dont il est demandé la consignation, étant rappelé que les condamnations sont exécutoires de droit dans la limite maximum de neuf mois de salaire.
La demande de consignation est donc également écartée.
La société VPB, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [U].
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement,
Rejette la demande principale de suspension de l'exécution provisoire de droit et la demande subsidiaire d'aménagement,
Condamne la société VPB aux dépens,
Condamne la société VPB à payer à Mme [W] [U] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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