Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :14 Juin 2024 - délibéré prorogé
Président :Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats :Madame SOULIER, Greffière
Greffier lors du prononcé:Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Décembre 2023
GROSSE :
Le 14 Juin 2024
à Me Amaury AYOUN
à Me Alain DE ANGELIS
à Me Julien BERNARD
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/05339 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CH7
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA S.A.S. THOM
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Brigitte BILLARD-SEROR, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
LA S.N.C. [9]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.R.L. SEP2 ENSEIGNES
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La société civile VENDOMES COMMERCES
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
régulièrement assignée, non comparante
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé des 27 et 29 décembre 2006, les Sociétés VENDOMES COMMERCES et [9] ont consenti à la Société MARC ORIAN, aux droits de
laquelle vient aujourd’hui la Société THOM, un bail commercial portant sur le local n°3C10 au niveau 3 du centre commercial « [9] », situé [Adresse 2] à [Localité 10].
Par devis du 12 décembre 2020, accepté le 15 décembre 2020, la Société THOM a confié à la Société SEP2 ENSEIGNES des travaux de changement d’enseigne et d’habillage du local.
Une facture a été émise le 21 décembre 2020.
Le 13 juin 2023, l’enseigne s’est décrochée et a blessé [O] [Z], salariée de la Société THOM.
Par lettre recommandée avec AR en date du 28 septembre 2023, la Société THOM a mis en demeure ses bailleresses de procéder à toute réparation nécessaire à la réouverture de son local, et informé ses bailleresses qu’elle suspendait le règlement du loyer du 4ème trimestre 2023.
La société VERITAS a rédigé un rapport amiable en date du 16 juin 2023, aux termes duquel elle conclut au pourrissement de l’habillage bois et a recommandé une dépose de l’habillage restant en partie haute.
La société ABAK a rédigé un rapport amiable en date du 14 décembre 2023, aux termes duquel elle conclut qu’un dégât des eaux aurait eu lieu, entraînant une dégradation des pièces de bois et l’affaiblissement des propriétés mécaniques de bois à l’origine de la chute de la devanture supérieure. Elle préconise une recherche de fuite à l’appui de la devanture ainsi que la reprise l’ossature constitutive en utilisant des éléments métalliques afin d’assurer leur pérennité dans le temps.
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 7 et 8 novembre 2023, la Société THOM, société par actions simplifiée, a assigné :
Société VENDOMES COMMERCES, société civile,Société [9], société en nom collectif, Société SEP2 ENSEIGNES, société à responsabilité limitée,en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner la suspension des loyers jusqu’à remise en état des locaux et une expertise.
A l’audience du 22.12.2023, LA SAS THOM a maintenu ses demandes à l’identique.
La Société [9], SNC, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 1219 et 1719 du Code civil, demande de :
« A titre principal :
ORDONNER la mise hors de cause de la société [9],
REJETER la demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la société THOM en l’absence de motif légitime,
DEBOUTER la société THOM de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société [9],
CONSTATER que la société THOM ne justifie nullement d’un défaut de jouissance normale de ses locaux et des conditions susceptibles de fonder sa demande,
LA DEBOUTER de sa demande de suspension du règlement des loyers et charges,
A titre subsidiaire,
Si une expertise judiciaire venait à être ordonnée,
DONNER ACTE à la société [9] de ses plus expresses protestations et réserves de droit et de fait qu’elle formule à l’encontre des demandes de la société THOM et notamment, de responsabilité, de prescription et de procédure.
N’ORDONNER cette mesure qu’aux frais avancés de la société THOM, demanderesse.
En tout état de cause
DEBOUTER la société THOM ou tout concluant de l’intégralité de ses fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société [9].
RESERVER les dépens. »
La SARL SEP2 ENSEIGNES a fait valoir oralement protestations et réserves d’usage.
La Société VENDOMES COMMERCES, société civile, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16.02.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il n’est pas possible de déterminer les origines de la chute de l’enseigne ni s’il a été remédié à la cause de cette chute, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de suspension des loyers :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’état, et dans l’attente de l’expertise qui permettra de déterminer l’origine des désordres et leur ampleur, il n’est pas possible d’établir avec la certitude nécessaire au stade du référé que le bailleur est à l’origine de la chute de l’enseigne et donc, le cas échéant, de l’impossibilité d’exploiter le fonds de commerce.
Dès lors, la demande de suspension des loyers se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
LA SAS THOM supportera les dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[L] [R] [W] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis local n°3C10 au niveau 3 du centre commercial « [9] », situé [Adresse 2] à [Localité 10], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation et dans les rapports d’expertises amiables de la société VERITAS du 16 juin 2023 et de la société ABAK du 14 décembre 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par LA SAS THOM du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
- donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par LA SAS THOM, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons la demande de consignation des loyers ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de LA SAS THOM.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT