Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02398 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VYLP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2024
N° RG 21/02398 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VYLP
DEMANDERESSE :
CPAM DE [Localité 3] [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [V] [H], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [W] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Chloé LAMIELLE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur: Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Février 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 30 novembre 2021, Mme [W] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte (n° de créance 2108960827 78) délivrée le 16 novembre 2021 par la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] et notifiée par courrier recommandé revenu signé le 18 novembre 2021 pour un montant de 13 640,29 euros au titre des indemnités journalières versées à tort du 16 janvier 2020 au 12 avril 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience du 8 février 2022, l'affaire a été retenue à l'audience du 19 juin 2023 après plusieurs demandes de renvoi à la demande des parties.
Par jugement avant dire droit du 5 septembre 2023, le tribunal a réouvert les débats afin de reconvoquer régulièrement Mme [W] [L].
* À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] demande au tribunal de :
"déclarer recevable en la forme le recours de Mme [W] [L] ;
"au fond, l'en débouter ;
"valider la contrainte pour un montant de 13 640,29 euros ;
"débouter Mme [W] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
* Mme [W] [L], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 8 septembre 2023, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SAS [7] sollicite la condamnation de Mme [W] [L] à lui payer 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire "
Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
oSur le calcul des cotisations
Il sera rappelé qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l'espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n'est soulevé au soutien de l'opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] et en l'absence de moyen au soutien de l'opposition, il convient de valider la contrainte établie le 16 novembre 2021 pour le montant de 13 640,29 euros.
- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Les dépens seront supportés par Mme [W] [L], sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Mme [W] [L] sera également condamnée au paiement d'une somme de 800 au titre des frais irrépétibles au profit de l'association [7], qu'elle a mise en cause dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de LILLE, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte n° 2108960827 78 établie le 16 novembre 2021 par le directeur de la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] pour un montant de 13 640,29 euros au titre des indemnités journalières versées à tort du 16 janvier 2020 au 12 avril 2021 ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes dle procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur
CONDAMNE Mme [W] [L] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Mme [W] [L] à verser 800 euros à la SAS [7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 février 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLETBenjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam, Me Lamielle
1 CCC [L], Vitalliance
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