Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/01488 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJAW
N° de minute : 159/2024
ORDONNANCE
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [P] [K]
né le 13 Décembre 1986 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 07 juillet 2024 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [P] [K] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28 mars 2024 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [P] [K], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h15 ;
VU l'ordonnance rendue le 30 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourgprolongeant la rétention administrative de M. X se disant [K] [P] pour une durée de 28 jours à compter du 30 mars 2024 à 11h15, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 2 avril 2024 ;
VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 26 avril 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [P] [K] ;
VU l'ordonnance rendue le à 11h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [P] [K] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 27 avril 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [P] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 29 Avril 2024 à 10h25 ;
VU la proposition de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 29 avril 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 29 avril 2024 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 29 avril 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 30 avril 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [P] [K] en ses déclarations par visioconférence, Maître Flavien SCHRAEN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par ordonnance Rg n°24/3798 du 27 avril 2024, le juge des libertés la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg a, sur requête de Madame le préfet du Bas-Rhin, ordonné la deuxième prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [P] [K] au centre de rétention administrative de [Localité 1] pour une durée de 30 jours à compter du 27 avril 2024.
Monsieur X se disant [P] [K] a interjeté appel, le 29 avril 2024 à 10 h04, de cette décision, qui lui a été notifiée le 27 avril à 11h53, le 28 étant un dimanche.
Pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance, Monsieur X se disant [P] [K] soutient qu'il n'y a pas de perspective d'éloignement vers son pays d'origine, alors qu'aucune identification de la part des autorités algériennes n'a eu lieu pendant les deux derniers mois, malgré le fait que les autorités algériennes ait confirmé que son dossier était en cours d'examen, et que l'administration n'a pas été diligeante.
Par écritures de ce jour, Madame le préfet du Bas-Rhin sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en faisant valoir que les formalités ont été effectuées, qu'elle reste dans l'attente de l'examen du dossier de l'intéressé par les autorités algériennes et que Monsieur X se disant [P] [K] est responsable du délai pour l'exécution de la mesure d'éloignement, cette dernière pouvant être exécutée dans le délai maximal de 90 jours de la rétention.
MOTIFS
Selon l'article L 742-4 du Ceseda, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Les pièces produites permettent de constater qu'une audition consulaire a eu lieu le 23 février 2024, et que les autorités algériennes ont répondu, le 24 avril, que la procédure d'identification était toujours en cours auprès de leurs services, comme l'a également relevé M. X se disant [P] [K].
L'administration française ayant effectué les diligences nécessaires, au regard de la réponse des autorités algériennes, un départ effectif de la personne éloignée, avant l'expiration d'un nouveau délai de 30 jours, apparaît réaliste, de telle sorte qu'il existe des perspectives d'éloignement dans un délai raisonnable, alors que les difficultés rencontrées pour l'exécution de la mesure sont la conséquence du propre comportement de l'intéressé qui n'était pas titulaire d'un passeport valide, qui a utilisé des alias, et caché sa véritable identité.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du 27 avril 2024 de deuxième prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [P] [K] pour une durée de 30 Jours à compter du 27 avril 2024.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
CONFIRMONS, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du 27 avril 2024 du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [P] [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 30 Avril 2024 à 14h30, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Flavien SCHRAEN, conseil de M. X se disant [P] [K]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 30 Avril 2024 à 14h30
l'avocat de l'intéressé
Maître Flavien SCHRAEN
l'intéressé
M. X se disant [P] [K]
en visio-conférence
l'interprète
l'avocat de la préfecture
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [P] [K]
- à Maître Flavien SCHRAEN
- à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [P] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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