Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Mai 2022
N° RG 21/01352 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXVD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de THONON LES BAINS en date du 08 Juin 2021, RG 20/00493
Appelantes
Mme [S] [C] épouse [R]
née le 21 Janvier 1934 à SAINT PAUL EN CHABLAY (74500), demeurant 19, Boulevard Jean Jaurès - 74500 EVIAN LES BAINS
Mme [N] [R]
née le 24 Avril 1957 à YAOUNDE - CAMEROUN, demeurant 19, Boulevard Jean Jaurès - 74500 EVIAN LES BAINS
Représentées par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CDMF - AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimée
S.C.I. DRAKKAR, dont le siège social est sis 48 Rue Nationale - 74500 EVIAN LES BAINS prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 15 février 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par deux actes du 15 décembre 1986 et du 31 décembre 1987, M. [P] [R] et son épouse Mme [S] [C] ont acquis la propriété de tous les lots de l'immeuble en copropriété, cadastré n°AI 110, situé au numéro 42 de la rue Nationale à Evian-les-Bains.
Par acte du 20 mai 1997, ils ont donné la nue-propriété de cet ensemble immobilier à leur fille Mme [M] [R].
Par acte du 19 décembre 2013, la SCI Drakkar a acquis l'immeuble contigu cadastré n°AI 113, situé au numéro 48 de la même rue.
I. À l'occasion de travaux de rénovation entrepris par la société Drakkar, les consorts [R] se sont plaints de divers désordres et ont revendiqué la propriété d'une courette supprimée par les travaux et de deux caves rendues inaccessibles par les travaux.
Par ordonnance du 7 mai 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a, à la demande des consorts [R], ordonné l'arrêt des travaux litigieux ainsi que la réalisation d'une expertise.
II. Par actes des 29 août et 06 septembre 2016, les consorts [R] ont assigné la société Drakkar ainsi que la SAS Lazo, entreprise réalisant les travaux litigieux, devant le tribunal aux fins essentiellement de se voir reconnaître propriétaires des deux caves voûtées et de la courette et d'obtenir des dommages-intérêts.
M. [R] est décédé en cours d'instance.
Par jugement du 16 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a débouté Mmes [R] de toutes leurs demandes.
Par arrêt du 21 octobre 2021, la présente cour d'appel a notamment :
- confirmé ce jugement en sa disposition relative à la propriété des caves et de la courette litigieuses et en ce qu'il a débouté Mmes [R] de leur demande indemnitaire pour préjudice de jouissance,
- infirmé le jugement déféré pour le surplus et condamné in solidum la SCI Drakkar et la SAS Lazo à payer à Mmes [R] la somme de 36 637 euros de dommages-intérêts.
III. Par assignation du 03 mars 2020, la société Drakkar a saisi le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins d'engager la responsabilité de Mmes [R] et d'obtenir leur condamnation au paiement d'une indemnité de 151 878 euros en principal, outre intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2020, en réparation du préjudice que l'interruption des travaux a causé.
Suite à cette assignation, les consorts [R] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident.
Par ordonnance du 8 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mmes [R],
- condamné Mmes [R] à payer à la société Drakkar la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mmes [R] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à la mise en état,
- condamné Mmes [R] aux dépens de la procédure d'incident.
Par déclaration du 28 juin 2021, Mmes [R] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mmes [R] demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- dire et juger que la société Drakkar n'a ni qualité ni intérêt à agir sur la base d'un jugement qui n'était pas encore définitif,
- dire et juger que la demande de la société Drakkar se heurte à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu le 21 octobre 2021,
- dire irrecevable sa demande,
- condamner la société Drakkar à leur payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Drakkar demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- condamner Mmes [R] en cause d'appel :
. au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité et l'intérêt à agir
Le fait que le jugement du 16 septembre 2019 n'était pas définitif lorsque la SCI Drakkar a saisi le tribunal judiciaire de Thonon les Bains de sa demande indemnitaire est sans incidence sur sa qualité et son intérêt à agir, ce d'autant qu'elle fonde sa demande sur l'ordonnance rendue le 7 mai 2014, à la demande des appelantes, lui ayant imposé d'arrêter les travaux entrepris sur sa propriété, prise dans son ensemble, et non seulement dans sa partie constituée de la courette et des caves litigieuses.
Sur l'autorité de chose jugée
L'article 1355 du code civil dispose que L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Le litige tranché par la cour dans son arrêt du 21 octobre 2021 n'avait pas le même objet que le litige introduit devant le tribunal judiciaire de Thonon les Bains par l'acte du 3 mars 2020.
Mmes [R] en conviennent d'ailleurs implicitement puisqu'elles font valoir que la SCI Drakkar aurait dû présenter sa demande indemnitaire en réparation du préjudice causé par l'interruption des travaux lors de la précédente procédure.
Toutefois, si une partie à un litige doit concentrer dans une même instance tous les moyens susceptibles d'être développés au soutien de ses prétentions, elle n'est aucunement obligée de concentrer toutes ses prétentions dans une seule et même instance, ce d'autant que selon les dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être mis à la charge de Mmes [R], qui succombent en leur recours.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ne sont réunies qu'en faveur de la SCI Drakkar, à laquelle il est alloué la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [R] et Mme [M] [R] :
- aux dépens d'appel,
- à payer à la SCI Drakkar la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 19 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière pour le prononcé.
La GreffièreLa Présidente
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