Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03597 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFMN
Arrê n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 AVRIL 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F 18/00227
APPELANT :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Ava MAGASSA de la SELARL AVA MAGASSA, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Quentin GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMEE :
S.A.S. POLE SUD, inscrite au RCS DE [Localité 5] sous le n° 509 136 180 représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me RAMOGNINO, avocat au barreau de Paris (plaidant)
Ordonnance de clôture du 12 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 mai 2019, [Y] [R] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne qui a dit fondé son licenciement pour inaptitude et a condamné la SASU PÔLE SUD à lui payer les sommes de 163,29€ à titre de prime d'ancienneté et de 960€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Devant la cour, [Y] [R] demande de réformer le jugement et de condamner la SASU PÔLE SUD à lui payer :
- la somme de 853,85€ à titre de solde de prime d'ancienneté,
- la somme de 85,38€ à titre de congés payés sur solde de prime d'ancienneté,
- la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
ainsi qu'à lui remettre sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.
La SASU PÔLE SUD demande de dire l'appel dépourvu d'effet dévolutif, en conséquence de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande de débouter [Y] [R] de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu, sur l'effet dévolutif de l'appel, qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;
Que, selon l'article 901 du même code, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;
Qu'il résulte de ces textes que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, de sorte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ;
Attendu que la déclaration d'appel qui ne mentionne pas expressément les chefs critiqués du jugement ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile ;
Attendu qu'en l'espèce, la cour n'a enregistré qu'un seul appel, interjeté le 24 mai 2019 ;
Que cette déclaration indique seulement que l'objet de l'appel est 'limité aux chefs du jugement expressément critiqués' et joint en annexe des conclusions qui ne mentionnent que les demandes formées par l'appelant et ne comportent donc pas les chefs de dispositif critiqués ;
Que cette déclaration d'appel n'a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d'appel ;
Attendu qu'il en résulte que l'effet dévolutif n'a pas opéré et que la cour n'est saisie d'aucun chef de dispositif du jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne du 29 avril 2019 ;
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Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
Dit que la cour n'est saisie d'aucun chef de dispositif du jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne du 29 avril 2019 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [Y] [R] aux dépens.
La Greffière Le Président
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