Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02397 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNZ5
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mai 2024, à 13h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [W]
né le 18 mai 2005 à [Localité 3], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [1] 1
assisté de Me Ruben Garcia de la Seleurl Garcia avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE POLICE DE [Localité 2]
représenté par Me Alexandre Marinelli, de la Seleurl Cabinet Adam - Caumeil, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 24 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 23 mai 2024 soit jusqu'au 20 juin 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 mai 2024, à 07h58, par M. [M] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Selon les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile " Le jugement doit exposer succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé... ".
En l'espèce, il apparaît que l'ordonnance querellée vise les conclusions de nullité déposées par l'avocat, que toutefois, alors que la procédure est orale, il n'y pas de note d'audience ce qui ne permet pas de savoir si toutes les irrégularités ont été soutenues ou non. Toutefois, si l'ordonnance est motivée au titre du défaut d'alimentation, sont évoquées les autres irrégularités, sans autre précision, le juge des libertés et de la détention indiquant qu'elles doivent être rejetées à défaut d'établir un grief substantiel ce dont il se déduit une violation des dispositions de l'article 455 précité pour défaut de motivation sur les moyens retenus et débattus.
Dès lors l'ordonnance querellée doit être annulée.
S'agissant du moyen tiré de la violation du double degré de juridiction, au regard des dispositions des articles 542 du code précité que lorsqu'elle prononce l'annulation d'une décision pour défaut de motivation, il incombe à la cour d'appel de statuer sur tous les moyens soutenus, sachant qu'aucune violation du double degré de juridiction ne peut être utilement soutenu, étant précisé que le principe du double degré de juridiction n'a aucune valeur constitutionnelle. Le moyen doit être rejeté.
Pour ce qui est de l'exception d'irrégularité tirée du défaut d'alimentation en garde à vue, la procédure établit que les heures d'alimentation sont indiquées dans le procès-verbal de fin de garde à vue du 21 mai 2024 à 17h20 et il est constaté que M. [M] [W] a été placé en garde à vue à compter du 19 mai à 17h30, a pu s'alimenter le 19 mai à 20h34, le 20 mai à 8h00 et à 13h40 et le 21 mai à 8h30 et 12h40. S'il apparaît n'a pas reçu de proposition d'alimentation pour le dîner du 20 mai 2024 il s'avère que le manque d'un seul repas ne constitue pas une atteinte substantielle à sa dignité. L'exception d'irrégularité doit être rejetée.
Pour ce qui est de l'exception d'irrégularité tirée du défaut de communication des réquisitions du procureur de la République alors que l'intéressé a été contrôlé sur ce fondement, s'il s'avère qu'effectivement les réquisitions ne figurent pas dans la procédure, il n'en demeure pas moins que le procès-verbal d'interpellation mentionne précisément que les policiers sont en mission de sécurisation sur l'ensemble du XVIIIème arrondissement et que s'il est fait ultérieurement référence aux réquisitions du procureur de la République, ce n'est pas sur ce fondement que le contrôle a été effectué mais au titre de la flagrance eu égard au comportement d'un individu qui à la vue des policiers dissimule un sac en bandoulière dernière son dos.
Dès lors, le contrôle en état de flagrance est dûment fondé au regard des dispositions de l'article 78-2 al 1er du code de procédure pénale. L'exception d'irrégularité doit être rejetée.
S'agissant de l'irrecevabilité de la requête du préfet faute de pièces justificatives utiles, à savoir les réquisitions du procureur de la République, au vu des éléments ci-dessus exposés, l'exception d'irrecevabilité doit être rejetée.
En conséquence, après avoir déclaré recevable la requête du préfet en prolongation de la rétention de M. [M] [W], il convient d'y faire droit en ordonnant la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS
ANNULONS l'ordonnance du 24 mai 2024 à 13h34 pour défaut de motivation dans la procédure concernant M. [M] [W],
REJETONS les exceptions d'irrégularité et de recevabilité,
DECLARONS recevable la requête du préfet en prolongation de la rétention de M. [M] [W],
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [W] pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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