Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06102 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM72
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/12985
APPELANT
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMEE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 542 029 848
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Georges JOURDE de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06, substitué à l'audience par Me Carla ANDERSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : T06.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 novembre 2020 qui, saisi par l'assignation qu'a fait délivrer M. [Z] [C], le 23 octobre 2018, à la société Crédit Foncier de France d'une action contestant la conformité du prêt immobilier qui leur a été consenti le 21 décembre 2010 et l'avenant au dit prêt du 29 décembre 2016, qui a :
- dit irrecevables comme prescrites les demandes formées par l'emprunteur au titre de l'offre de prêt,
- déclaré recevable celle au titre de l'avenant du 29 décembre 2016,
- débouté M. [C] de ses demandes,
- condamné le demandeur aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au Crédit Foncier de France en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire ;
Vu, ensuite de l'appel qu'il a interjeté le 31 mars 2021, les seules conclusions en date du 30 juin 2021 de M. [Z] [C] qui demande à la cour de :
'-Constater que le CREDIT FONCIER n'a pas respecté le délai de réflexion imposée par l'article L313-34 du Code la Consommation.
-Constater que le CREDIT FONCIER n'a pas intégré la charge financière de la période du préfinancement dans le calcul du TEG de sorte que celui-ci est erroné.
-Dire et juger que tant le prêt initial n°1675302 souscrit le 21.12.2010, que le contrat renégocié, le 27.09.2016, ne respectent pas les règles légales pour être calculé sur la base d'une année Lombarde de 360 jours et non d'une année civile de 365 jours.
-Dire et Juger au surplus que tant dans le prêt initial prêt initial n°1675302 souscrit le 21.12.2010, que le contrat renégocié, le 27.09.2016, figurent les irrégularités suivantes:
- TEG erroné
- périodicité non indiquée
-Constater qu'invité à régulariser la situation, le CREDIT FONCIER DE FRANCE, a de parfaite mauvaise foi dénié sa responsabilité et rejeté toute tentative amiable.
En conséquence :
INFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU'IL A :
- Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. [C] au titre de l'offre de prêt initiale du 21.12.2010
- Débouter M. [C] de ses demandes au titre de l'avenant du 29.12.2016
- Débouter M. [C] de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive.
STATUANT A NOUVEAU,
' à titre principal :
- Prononcer la déchéance des intérêts et condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à M. [C] la somme totale de 37.617,50 € se décomposant de la manière suivante :
- la somme de 21.218,37 € pour la période du 27.12.2010 au 05.07.2016 (taux de l'offre : 4,00 %)
- la somme de 3.162,37 € pour la période du 05.08.2016 au 05.12.2017 (taux de l'offre : 2,15%)
- la somme de 13.236,76 € pour la période du 05.01.2018 au terme du contrat (taux de l'offre : 2,15%)
' à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la déchéance des intérêts n'était pas ordonnée:
- Condamner, sous astreinte de 200 €/jour à compter de la signification de la décision à intervenir, le CREDIT FONCIER DE FRANCE à rétablir le prêt aux taux légal de 2010 (0,65%) et le condamner à payer à M. [C] la somme totale de 30.080,71 € correspondant à la différence entre la somme totale d'intérêts au taux du contrat soit 37.617,50 € et la somme de 7.536,79 € correspondant au montant d'intérêts recalculé au taux légal de 2010 (0,65% période du 27.12.2010 au 05.07.2016) set au taux légal du 2nd semestre 2016 (0,93% périodes du 05.08.2016 au 05.12.2017 puis du 05.01.2018 au terme du contrat) se décomposant de la manière suivante :
- la somme de 3.158,21 € pour la période du 27.12.2010 au 05.07.2016
- la somme de 1.119,41 € pour la période du 05.08.2016 au 05.12.2017
- la somme de 3.259,17 € pour la période du 05.01.2018 au terme du contrat
En tout état de cause :
-Condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à M. [C] la somme totale de 10.000,00 € à titre de Dommages et Intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi caractérisée.
-Dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles qu'il a engagé pour faire valoir la défense de ses intérêts.
-Condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à M. [C] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu'aux entiers dépens.' ;
Vu les seules conclusions en date du 28 septembre 2021 de la société Crédit foncier de France qui sollicite la confirmation du jugement, à défaut le prononcé de l'irrecevabilité et ou débouté des demandes et l'obtention d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 septembre 2022 ;
MOTIFS
Le prêt de l'espèce, accepté le 21 décembre 2010, est destiné à financer l'acquisition de parts d'une société civile de placement immobilier (SCPI [Adresse 5]) qualifiée par l'article L214-1 du code monétaire et financier d'organisme de placement collectif dont les parts ne donnent pas vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un local à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation au sens de l'article L312-1 et suivant du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable, de sorte que M. [Z] [C] ne peut se prévaloir utilement des dispositions qu'il invoque du code de la consommation non applicable à ce contrat de prêt.
S'agissant de la prescription de l'action tant en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels - qui n'est pas encourue compte tenu de la qualification du contrat- qu'en nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts, son délai quinquennal en vertu des articles L110-4 du code de commerce et 1304 ancien du code civil court à compter du moment ou l'emprunteur a pu se convaincre des erreurs qu'il invoque et, dès lors que le dit prêt n'est ni un prêt à la consommation ni un prêt immobilier soumis aux dispositions des articles L312-1 anciens et suivants du code de la consommation, le délai court à compter de la souscription du contrat.
En tout état de cause, c'est à juste titre que le Crédit foncier de France fait valoir que le prétendu défaut d'indication de la période - par hypothèse- et la non intégration de la période de préfinancement à l'assiette de calcul du TEG ressortent de la simple lecture de l'offre puisqu'il y est expressément indiqué:
-en page 4 de la proposition de prêt que le TEG « inclut, outre le taux d'intérêt du prêt, les
éléments suivants : (') Assurance obligatoire sur la durée prévisionnelle du prêt (hors période de préfinancement) dont le montant (mensuel) figure dans le tableau ci-dessus ».
- en page 7 de la proposition de prêt, au-dessus du tableau d'amortissement que « Les intérêts non payés pendant la phase de compte courant ont été estimés forfaitairement, en concertation avec l'emprunteur à 4 800,00 €', de sorte que l'échéancier prévisionnel des amortissements est établi en estimant le solde liquidatif du compte courant à 124 800,00€.
- que, conformément à la définition du compte courant figurant aux conditions générales, ce sont le rythme de déblocage des fonds, la durée du compte courant et les versements effectifs de l'emprunteur pendant cette période qui détermineront le solde liquidatif du compte courant correspondant au montant du prêt à rembourser ».
Cette non intégration des frais de préfinancement était donc patente à la lecture de l'offre.
La proposition de prêt comporte explicitement et précisément les dispositions applicables quant au délai de son acceptation - et au délai éventuel de réflexion dans l'hypothèse d'un prêt soumis aux dispositions spéciales du droit de la consommation ce qui n'est pas le cas en l'espèce -, de sorte que l'action à la suite de son acceptation le 29 décembre 2010 est également prescrite, l'assignation ayant été délivrée le 23 octobre 2018.
Il doit être ajouté, mais au surplus, que c'est à juste titre que le Crédit foncier de France fait valoir que le calcul des intérêts par référence à une année dite bancaire de 360 jours n'est pas prohibé pour un tel prêt et qu'en tout état de cause, la différence entre le TEG réel et le TEG invoqué par M. [C] est inférieure à la décimale requise.
M. [C] critique ensuite l'avenant du 29 décembre 2016 en faisant valoir que le TEG indiqué est erroné pour être de 2,285 % alors qu'il ne serait que de 2,280 %, de sorte que la prétendue erreur alléguée ne vient pas à son détriment.
En outre, il n'est exigé par aucune disposition que l'avenant mentionne la durée et le taux de la période, de sorte que M. [C], ne peut qu'être débouté de toutes ses demandes.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner M. [C] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] [C] à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [C] aux dépens d'appel de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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