Texte intégral
N° RG 23/03281 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5UQ
Nom du ressortissant :
[J] [T] [L]
[L]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine PAOLI, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Avril 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [T] [L]
né le 25 Juillet 1984 à [Localité 2]
de nationalité Bengali
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [X], interprète en langue HINDI inscrit sur liste CESEDA, serment prêté à l'audience ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Avril 2023 à 14 heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'ordonnance du JLD de Lyon en date du 19 avril 2023 à 11h49 déclarant régulière la procédure et autorisant la prolongation de la rétention de [J] [T] [L] pour une durée de 30 jours.
Vu l'appel motivé formalisé le 20 avril 2023 à 11h19 par [J] [T] [L] et tendant, au visa des dispositions des articles L. 742-4 et L. 741-3 du CESEDA, à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté, l'autorité préfectorale n'ayant pas effectué toutes les diligences nécessaires et suffisantes pour la mise en 'uvre de la mesure de reconduite à la frontière,
Vu les conclusions déposées par Monsieur le préfet de Savoie préalablement à l'audience ;
À L'AUDIENCE
Le conseil de [J] [T] [L] a repris et développé les moyens de son acte d'appel sur le défaut de diligences de l'autorité préfectorale dans le temps strictement nécessaire à sa reconduite à la frontière et il conclut en conséquence à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à sa remise en liberté.
Le conseil de Monsieur le préfet de Savoie conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance entreprise la procédure étant parfaitement régulière au regard des démarches entreprises par ses services.
SUR CE
L'appel interjeté par [J] [T] [L] dans les formes et délais légaux est recevable.
La liberté est le principe et la rétention doit être l'exception limitée au temps strictement nécessaire pour procéder à la mesure de reconduite à la frontière.
L'autorité préfectorale justifie de ses diligences, dès le 21 mars 2023, auprès du pôle central pour procéder à la reconduite à la frontière de [J] [T] [L] ; elle a obtenu une réponse de ce service pour une mise en 'uvre de la mesure d'éloignement par un vol prévu le 30 mai 2023. Eu égard aux nombres de vol quotidiens ou hebdomadaires vers la Slovénie et en l'absence d'autres pièces au dossier justifiant que l'administration a effectuée toutes les diligences utiles et nécessaires, ce vol à cette date ne peut entrer dans les prévisions des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA.
Infirmant la décision entreprise la remise en liberté de [J] [T] [L] doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la procédure régulière
Infirmons l'ordonnance entreprise
Ordonnons la remise en liberté immédiate de [J] [T] [L].
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Catherine PAOLI
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