Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2024
N° 2024/ 55
Rôle N° RG 21/08146 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRY5
[J] [N]
C/
S.A.S.U. PRODIM
Copie exécutoire délivrée
le : 16 février 2024
à :
Me Charles REINAUD
SELARL LX AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 03 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00549.
APPELANT
Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S.U. PRODIM prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2023 en audience publique. Dépôts des dossiers.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
M. [J] [N], nommé directeur d'exploitation de la société Prodim le 1er juin 2016 avec des fonctions de directeur général délégué à la suite d'un avenant de mutation intergroupe le 28 avril 2016, avec reprise de son ancienneté au 20 mars 1995 au sein du groupe ONET, classé au coefficient X-2 de la convention collective du commerce de gros, applicable à l'entreprise moyennant une rémunération mensuelle brute contractuelle annuelle de 120.000 euros, prime d'ancienneté incluse, outre une prime variable sur objectifs contractuelle, divers avantages en nature, a été licencié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 juin 2018 pour cause réelle et sérieuse après une mise à pied conservatoire dès le 5 juin 2018 et dispense d'exécution du préavis.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 6 août 2019 d'une action aux fins de voir prononcer la nullité du licenciement à raison de faits de harcèlement moral, et condamner l'employeur au payement de sommes à raison des agissements répétés de harcèlement moral et de manquements à ses obligations.
Par jugement en date du 3 mai 2021, le conseil, condamnant le salarié à rembourser un indû, le condamnant aux dépens et à l'indemnisation de l'employeur pour ses frais irrépétibles, a débouté le salarié de la demande de nullité du licenciement pour harcèlement, déclaré prescrite l'action en contestation du licenciement pour cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de plus amples demandes.
Le salarié a relevé appel des chefs de jugement le déboutant de ses demandes et le condamnant sur divers chefs.
Vu les conclusions d'appelant déposées et notifiées le 2 septembre 2021;
Vu les conclusions d'intimé déposées et notifiées le 1er décembre 2021;
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.
Motifs:
1. Sur la fin de non- recevoir tirée de la prescription:
Selon l'article L.1471-1 du code du travail , toute action portant la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l'espèce, l'employeur a notifié le licenciement au salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 26 juin 2018.
Le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes par requête reçue le 6 août 2019, soit au delà du délai de douze mois à compter de la notification du licenciement, la prétention formée du chef du licenciement est irrecevable et le jugement est confirmé de ce chef.
2. Sur les faits argués de harcèlement moral et les prétentions indemnitaires:
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral , il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les agissements invoqués doivent être répétés et avoir pour objet ou pour effet une dégradation de des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le salarié fait en l'espèce valoir les éléments de fait suivants:
- le harcèlement a débuté courant 2017 et a pour origine le dépôt du brevet d'invention, en date du 22 mai 2017 dont il est le seul inventeur, au titre duquel il n'a perçu aucune rémunération de la part de l'employeur.
Aucun fait précis et daté n'étant articulé en relation avec l'allégation de harcèlement, tel un refus de rémunération opposé à une demande de règlement, la matérialité du fait allégué n'est pas rapportée.
- la dégradation des conditions de travail, se trouvant isolé face aux problèmes qu'il dénoncés sans avoir le moindre retour: la situation de M. [S] en août 2017 et l'inertie de la hiérarchie face à cette situation, la réorganisation de la société et l'arrivée de M. [U] en octobre 2017 au poste de Directeur général d'Onet faisant obstacle aux recrutements, faisant grief d'une insuffisance de compétitivité, les alertes auprès de la direction étant demeurées vaines :
a) l'absence de réaction de la hiérarchie dans les alertes en matière d'obligation de sécurité de l'employeur pour traiter la situation de M. [S], directeur commercial , tenant des propos déplacés à ses collaborateurs lors d'une réunion tenue aux alentours du 12 août 2017:
Il résulte des éléments produits que:
- l'appelant n'a pas donné suite à un premier projet de licenciement de M. [S] cependant qu'une autorisation de licenciement avait été donnée par la hiérarchie le 16 novembre 2016 à la demande de M. [N] au motif que celui-ci bloquait la politique de l'entreprise en n'appliquant pas les demandes de la direction générale, mais que l'appelant n'a pas mené à son terme en ne notifiant pas la lettre de licenciement qu'il avait pourtant rédigée, afin de réaliser des économies sur les frais de licenciement conformément à son projet de réduction des frais liés aux licenciements.
En effet, dans un courriel du 17 février 2017 adressé à MM. [F] , [I] et [Y], l'appelant énonce qu'il a donné la préférence au projet de licenciement d'un collaborateur sans ancienneté , M. [A], plutôt que celui de M. [S], dont l'ancienneté se traduirait par un coût élevé de son licenciement.
La matérialité du fait d'alerte non suivie par la hiérarchie, n'est pas rapportée.
- qu'après la mesure d'accompagnement de M. [S] prise au siège de la société Prodim dès le 16 août 2017 en présence de la DRH et de la psychologue du travail chargée de mettre en oeuvre la décision, l'appelant n'a pas réagi à la poursuite des agissements du directeur commercial préjudiciables aux salariés collaborateurs, celui-ci tenant essentiellement des propos dégradants à leur encontre, éléments dont l'appelant avait personnellement connaissance en ce qu'il était destinataire ou mis en copie des courriels adressés par M. [S] à divers collaborateurs ( M. [L], Mme [X]), ainsi les divers courriels des 2 mars 2018, 5 mars 2018, le courriel de M. [P] le 23 février 2018.
Un courriel du 24 septembre 2020 de Mme [T] versé par l'employeur et non contredit par l'appelant, fait état de ce que M. [N] a préféré attendre le renouvellement du contrat Adef en avril 2018 , client important de la société Prodim, pour lequel M. [S] était l'interlocuteur dédié avant de lancer une procédure à l'encontre du directeur commercial.
L'appelant n'ayant pas transmis à sa hiérarchie les éléments dont il a eu personnellement connaissance depuis le mois de février 2018, la matérialité du fait d'alerte non suivie par la hiérarchie, n'est pas rapportée.
- l'information sur le comportement du directeur commercial a été donnée à l'appelant le jeudi 31 mai 2018 par la psychologue, ce qui n'est pas contesté, lui relatant qu'elle avait été destinataire des appels de 12 salariés faisant part de leurs difficultés à travailler avec M. [S] depuis le mois de janvier 2017, information transmise à M. [V] en l'absence de suite donnée par l'appelant le dimanche 3 juin 2018 à 8h19.
Par courriel du 4 juin 2018, Mme [T], DRH, a formé une demande d'accord pour la rupture du contrat de travail du directeur commercial, conduisant à l'engagement d'une procédure de licenciement le 8 juin 2018, suivie de l'envoi de la lettre de licenciement pour faute grave le 2 juillet 2018 par M. [V].
L'appelant n'ayant pas transmis à sa hiérarchie les éléments dont il a eu personnellement connaissance, la matérialité du fait d'alerte non suivie par la hiérarchie, n'est pas rapportée.
b) s'agissant des griefs en matière de compétitivité de la société Prodim:
Le courriel de M. [U] en date du 4 janvier 2018 invoqué par l'appelant, confirme à celui-ci après entrevue que 'M. [V] Directeur Général Réseau Services Onet qui prend ses fonctions passera du temps dans la société Prodim pour comprendre ses activités, son organisation et connaître les équipes' et 'par ailleurs tous deux devront définir rapidement plusieurs scénario pour Prodim dans une logique de brainstorming sans a priori , en matière d'offre et d'organisation, pour les années à venir, et que pour chacun des scénario, [D] (Mme [M]) devra projeter le P&L ( compte revenus et charges) de la société en vue d'un retour à la profitabilité de Prodim asap, de l'impératif de fournir à RSO des produits et services à tarifs compétitifs, l'objectif d'être un atout compétitif pour RSO en proposant des solutions différenciantes, les scénario étant attendu pour la mi-février (2018) date à laquelle une entrevue est convenue entre tous les quatre.'
Contrairement à ce qu'allègue l'appelant, le courriel précité ne contient aucun reproche incessant et injustifié à son encontre d'une absence de compétitivité de la société Prodim, se bornant à proposer une rencontre de terrain avec le nouveau Directeur Général Réseau Services Onet.
En réponse à ce courriel le vendredi 5 janvier 2018, M. [N], écrit d'ailleurs'Pour redresser Prodim rapidement et offrir à RSO des économies et les services dont il doit bénéficier, une solution s'impose à mes yeux et je viens vous la présenter ci-dessous...je reste à votre écoute pour votre venue chez Prodim...', les propositions faites par l'intéressé dans ledit courriel représentant plus d'une page A4.
En conséquence si la question de la compétitivité de la société paraît réellement se poser, l'appelant en convient aisément, énumérant les points qui selon lui devraient être améliorés et proposant des améliorations destinées à la corriger, ajoutant faire part de sa collaboration à la venue chez Prodim de M. [U].
Par courriel du 23 mars 2018 à 13h59 adressé à M. [V], sous couvert de M. [U], l'appelant transmet des informations sur le ' benchlark 2018, réalisé par mes soins à la demande de votre prédécesseur M. [G] avec VS mes tarifs 2018 pratiqués chez Prodim, soit une hausse de plus de 30% des prix de Prodim! Nous sommes compétitifs!'. Il ajoute 'j'ai de plus en plus de mal à supporter vos reproches, les chiffres parlement pourtant d'eux-mêmes!'.
Cependant aucun courriel n'est produit sur l'éventuel reproche fait à l'appelant ni aucune référence à un entretien au cours duquel le reproche aurait été fait.
Le même jour par courriel à 16h54 adressé à M. [V], l'appelant rappelle que le choix de la location de machines, initiée par son prédécesseur et qu'il n'a pu que poursuivre, a entraîné des résultats moindres que si les machines avaient été vendues par Prodim, qui aurait connu un développement à plus de 16%. Aucun courriel n'est cependant produit sur l'éventuel reproche fait à l'appelant.
Il résulte des éléments précités que la matérialité d'un reproche injustifié d'une absence de compétitivité n'est pas établie.
c) s'agissant des demandes en matière de recrutement non suivies d'effet:
L'appelant invoque les mails adressés le 19 janvier 2018 à Mme [M] et le 1er mars 2018 à M. [V] rappelant la nécessité de recruter après de précédents licenciements au sein de la société, et le mail de Mme [T] DRH de la société Prodim en date du 19 mars 2018.
L'appelant, aux termes d'une délégation de pouvoirs en date du 1er juin 2016, disposait du pouvoir de recrutement des salariés non-cadres dont il a fait usage selon le courriel du 17 février 2017 précité dans lequel il fait la synthèse des sorties par catégories et par activité, et des remplacements ( directeur commercial, cadre technico-commercial, cadre responsable SAV, etam), et devait solliciter sa hiérarchie pour le recrutement et le licenciement des cadres. Il a ainsi procédé lors de son arrivée dans la société Prodim à une réorganisation des services entraînant des licenciements, exerçant pleinement ses pouvoirs, largement au delà des prévisions selon son propre courriel du 17 février 2017, relatant ainsi 'avoir fait une économie annuelle de 750 000 euros, pour un plan visant à économiser 390 0000 euros de masse salariale'.
Il a procédé à la formation digitale des 35 commerciaux restant au début du mois de septembre 2017, puis a souhaité ensuite procéder à de nouveaux recrutements, ne parvenant pas à faire face aux marchés en cours ou contactés.
Selon courriel du 12 mars 2018, les demandes de recrutement suivantes formées par M. [N] ont été validées:
- un assistant administratif formée le 6 mars 2018,
- un technico-commercial formée le 5 mars 2018,
- un technico-commercial formée le 21 février 2018,
- un chargé de communication webmaster formée le 29 janvier 2018,
- un technico-commercial formée le 11 décembre 2017,
- un assistant administratif formée le formée le 11 décembre 2017,
- un responsable administration des ventes formée le 20 février 2018,
Le courriel du 19 mars 2018 de la DRH mentionne que certains départements sont dépourvus de commerciaux pour le mois de février 2018, au titre desquels les autorisations de recrutement ont été refusées.
Cet élément établit la matérialité des faits à la date du 19 mars 2018.
- les éléments médicaux produits: un avis d'arrêt de travail initial du 6/06/2018 au 11/06/2018, une prolongation du 12/06/2018 au 22/06/2018, date du licenciement.
Au vu des éléments médicaux précités, l'avis d'arrêt de travail du 6 juin 2018 postérieur à la convocation à l'entretien préalable assortie de la notification d'une mise à pied conservatoire et prolongé jusqu'à la date du licenciement du salarié n'est pas suffisant à lui-seul établir la dégradation de l'état de santé consécutive au fait d'obstacle au recrutement invoqué.
Les seuls faits matériellement établis, mais ne constituant pas des agissements répétés, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Le jugement est confirmé du chef du rejet du harcèlement moral invoqué et des prétentions indemnitaires fondées sur le harcèlement.
3. Sur le refus d'adresser la copie du rapport de l'entretien annuel individuel réalisé le 18 avril 2018:
Si l'absence de délivrance de la copie du rapport précité n'est pas contestée, pour autant l'appelant ne démontre pas en cause d'appel subir un préjudice de l'absence de remise de ce rapport et un lien de causalité entre la faute de l'employeur et le préjudice.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande.
4. Sur les manquements à l'obligation de sécurité:
En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'appelant fait grief à l'employeur de n'avoir pris aucune mesure en vue de faire cesser les agissements de harcèlement moral à son encontre, manquant ainsi à son obligation de sécurité.
Ainsi que le conseil l'a relevé à juste titre, le salarié n'a pas informé sa hiérarchie ou la médecine du travail d'un harcèlement moral à son encontre, de sorte qu'il ne peut faire grief à l'employeur de n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour le faire cesser. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
5. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral:
En application de l'article L. 1152-4, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Les personnes mentionnées à l'article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33-2 du code pénal.
En cause d'appel le salarié fait grief à l'employeur d'avoir occulté sciemment les obligations qui sont les siennes par rapport à son obligation de prévention du harcèlement moral.
Or le salarié qui succombe dans sa demande fondée sur le harcèlement moral, n'établit pas une intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations, en sorte que la demande est rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
6. Sur la demande indemnitaire formée à raison de la vente du studio:
L'appelant succombant dans ses demandes formées au titre du harcèlement moral allégué et au titre du licenciement, la demande est rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a débouté le demandeur de cette demande.
7. Sur le trop perçu:
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile , la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce l'appelant ne formant dans le dispositif de ses écritures aucune demande d'infirmation du jugement le condamnant à payer la somme de 13 157 euros en restitution d'indû, il n'y a lieu d'examiner les moyens invoqués. Il s'ensuit la confirmation du jugement entrepris.
Par ces motifs:
La cour,
Confirme le jugement entrepris des chefs critiqués de jugement;
Condamne M. [N] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Romain Cherfils, associé de la Selarl Lx Aix-en-Provence, et à payer à la société Prodim la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT