Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06171 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7SBT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 18/05151
APPELANTE
SCI [Adresse 2]
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 490 322 799
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric VIGY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0109
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la société GESTIMA, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 344 940 762
C/O Société GESTIMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Denis JACQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1783
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PROCÉDURE
La société [Adresse 2] est copropriétaire des lots numérotés 1, 2, 3 et 17 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 2].
Par jugement du 13 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 12.294,64 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 30 juin 2016, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 800 € à titre de dommages et intérêts,
- 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens.
Par acte d'huissier en date du 4 mai 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a assigné la société [Adresse 2] en paiement des sommes suivantes :
- 16.219,86 € au titre des charges courantes pour la période du 30 juin 2016 au 11 avril 2018, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens.
Par ordonnance du 29 juin 2018, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné Me [W] [S], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, en lui confiant tous les pouvoirs de l'assemblée générale à l'exception de ceux prévus aux paragraphes a et b de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que les pouvoirs du conseil syndical et du syndic.
Par jugement du 21 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné la société [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
15.744,48 € au titre des charges courantes pour la période du 30 juin 2016 au 11 avril 2018, avec indexation à compter du 4 mai 2018,
1.000 € à titre de dommages et intérêts,
1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société [Adresse 2] aux dépens dont distraction.
La société [Adresse 2] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 20 mars 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 16 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 19 juin 2019, par lesquelles la société [Adresse 2], appelante, invite la cour, au visa des articles 1353 du code civil, à :
- la dire recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions et débouter le syndicat des
copropriétaires de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code ;
Vu les conclusions en date du 7 février 2022, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35 du décret du 17 mars 1967, 32-1, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, 1240 du code civil (anciennement 1382 du Code civil), de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en les présentes conclusions et en son appel incident, - constater que toutes les condamnations contenues dans la décision contestée ont été intégralement payées, et sans aucune réserve, en conséquence,
- débouter la société [Adresse 2] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Par ailleurs,
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a notamment pas pris en compte la somme 475,38 € correspondant au solde de charges dues par la société en 2015,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- constater que la société [Adresse 2] a agi en justice de manière dilatoire, voire
abusive,
- constater que l'action en justice de la société [Adresse 2] à son encontre constitue un acte de mauvaise foi caractérisant une résistance abusive, en conséquence,
- condamner la société 41 d'Alsace à lui payer la somme de 475,38 € correspondant au solde de charges dues par la société en 2015,
- condamner la société 41 d'Alsace à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et en vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil,
- prononcer à l'encontre de la société [Adresse 2] une amende civile qui ne saurait
être inférieure à 5.000 €, ce, en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- condamner la société [Adresse 2] à lui payer la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de préciser que dans ses conclusions du 19 juin 2019, la société [Adresse 2] sollicite l'infirmation du jugement, au motif qu'elle n'était pas représentée en première instance, qu'elle n'a pas été à même de prendre connaissance des pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires et que ces pièces, ne lui ayant pas encore été communiquées, la mettent dans l'impossibilité de conclure utilement ;
Postérieurement à ces conclusions, le syndicat des copropriétaires a conclu à plusieurs reprises et a justifié par son bordereau avoir communiqué ses pièces à l'appelante, qui n'a pas communiqué de nouvelles conclusions ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges et des frais
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- un extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de la société [Adresse 2] des lots 1, 2, 3 et 17,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 30 juin 2016 et 26 juin 2017, la décision de l'administrateur provisoire du 13 mars 2019, les procès-verbaux des assemblées générales du 8 octobre 2019 et du 16 septembre 2020, approuvant les comptes des exercices 2015, 2016, 2017, 2019 et les budgets prévisionnels 2018 et 2020,
- les appels de fonds,
- le décompte des sommes dues,
- les mises en demeure,
- le jugement du 13 septembre 2017,
- le contrat de syndic,
- le règlement de copropriété ;
Sur la demande du syndicat en première instance
En première instance, le syndicat sollicitait la somme de 16.219,86 € au titre des charges courantes pour la période du 30 juin 2016 au 11 avril 2018 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Selon le décompte (pièce 11), entre le 30 juin 2016 et le 11 avril 2018, il était dû la somme de 16.219,86 € au titre des charges de copropriété ;
La somme de 475,38 €, écartée en première instance au titre d'une reprise de solde, est en réalité le solde de la régularisation de charges de l'exercice 2015 et est justifiée ;
Le détail des charges correspond aux appels de fonds et aux relevés de charges produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ;
Ainsi il résulte des pièces produites par le syndicat qu'à la date de l'acte introductif d'instance du 4 mai 2018, la société [Adresse 2] était redevable de la somme de 16.219,86 € au titre des charges de copropriété entre le 30 juin 2016 et le 11 avril 2018 (2ème appel provisionnel 2018 inclus) ;
La créance du syndicat en première instance s'élève à la somme de 16.219,86 € ;
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15.744,48 € au titre descharges courantes pour la période du 30 juin 2016 au 11 avril 2018, avec indexation à compter du 4 mai 2018 ;
Et il convient de condamner la société [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 16.219,86 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 30 juin 2016 au 11 avril 2018 (2ème appel provisionnel 2018 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 mai 2018 ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société du [Adresse 2] n'a pas payé les charges de copropriété à leur échéance pendant près de deux années ;
Le non paiement par la société du [Adresse 2] de sa quote part de charges de copropriété provoque des difficultés de trésorerie à la copropriété tenue de faire l'avance des sommes dues à ses créanciers et est constitutif d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
La mauvaise foi de la société du [Adresse 2] est confirmée par le fait qu'elle a déjà été condamnée pour des charges de copropriété impayées par le jugement du 13 septembre 2017 ;
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société du [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € de dommages-intérêts ;
Et il y a lieu de condamner la société du [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Sur la demande de prononcer une amende civile
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés' ;
En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de la société du [Adresse 2] aurait dégénéré en abus ; il doit être débouté de sa demande que soit prononcée une amende civile à l'encontre de la société [Adresse 2] ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société du [Adresse 2], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société du [Adresse 2] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement, excepté en ce qu'il a :
- condamné la société [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société [Adresse 2] aux dépens dont distraction ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne la société [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] :
la somme de 16.219,86 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 30 juin 2016 au 11 avril 2018 (2ème appel provisionnel 2018 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2018,
la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande qu'une amende civile soit prononcée à l'encontre de la société [Adresse 2] ;
Condamne la société [Adresse 2] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT