Texte intégral
N° RG 23/06583 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE6Z
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 03 août 2023
RG : 11-22-003589
[P]
C/
FRANFINANCE
[15] ANAP
[20]
[16]
SEDEF
COFIDIS
FLOA
[23]
[14]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 17 Janvier 2024
APPELANTE :
Mme [S] [P]
née le 6 Septembre 1948
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparante, assistée de Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, toque : 2438
INTIMEES :
FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
[15] ANAP
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante
[20]
Chez [19]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante
[16]
Chez [14]
[Localité 4]
non comparante
SEDEF
Chez [15] ANAP agence 923 Banque de France BP
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
COFIDIS
Chez [22]
[Localité 4]
non comparante
FLOA
Chez [17]
[Localité 4]
non comparante
[23]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparant
[14]
[Adresse 13]
[Localité 4]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 17 Janvier 2024
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 6 octobre 2022, la [18] a déclaré recevable la demande de Mme [S] [P] du 5 septembre 2022, afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Par lettre recommandée en date du 11 octobre 2022, la société [15], créancière, a formé un recours contre cette décision de recevabilité.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
Par jugement du 3 août 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré le recours de la SA [15] recevable,
- déclaré Mme [S] [P] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [P] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 4 août 2023.
Maître Cédric Trabal, agissant en qualité de conseil de Mme [P], a relevé appel de cette décision le 18 août 2023.
Les parties ont été avisées par lettres recommandées avec avis de réception adressées par le greffe que la question de la recevabilité de l'appel serait examinée par la cour à l'audience du 29 novembre 2023, cet appel étant susceptible d'être déclaré irrecevable, au motif qu'il porte sur un jugement statuant sur la recevabilité ou l'irrecevabilité de la demande d'admission au bénéfice du surendettement, non suceptible d'appel.
A l'audience du 29 novembre 2023, Maître Cédric Trabal assistant Mme [S] [P] a demandé à la cour de :
- déclarer l'appel de Mme [S] [P] recevable,
- renvoyer l'affaire à une audience au fond, afin qu'il soit statué de nouveau sur les prétentions de Mme [S] [P].
Il fait valoir que les jugements rendus en application de l'article L 761-1 et L 761-2 du code de la consommation sont susceptibles d'appel en application de l'article R 713-5 du même code. Il considère que le jugement fait référence à des déclarations mensongères de Mme [P] dans le cadre de la conclusion d'un prêt, constitutives de manoeuvres dolosives incompatibles avec l'exigence de bonne foi et que par cette motivation le jugement a été rendu tant sur le fondement de l'article L 711-1 du code de la consommation, qui a été visé, que de l'article L 761-1 dudit code.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Les parties intimées défaillantes, ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, à l'exception de la SA [15] et de la société [21], la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
En application de l'article R 722-1 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédits teneurs de comptes du déposant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...)
La lettre de notification indique que la décision peut fait l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours, à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au secrétariat de la commission.
Aux termes de l'article R 722-2 du code précité, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
L'article R 713-5 dudit code dispose que les jugements sont alors rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.
En l'espèce, le jugement de première instance du 3 août 2023 a statué sur une décision de recevabilité prise par la commission de surendettement dans le cadre d'un recours exercé par la société [15] et a conclu à l'irrecevabilité de la débitrice à la procédure de surendettement, considérant que cette dernière n'était pas de bonne foi au sens du droit des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Ce jugement, conformément au principe posé par l'article R 713-5 du code de la consommation précité, n'est pas susceptible d'appel, mais seulement d'un pourvoi en cassation.
Il ne peut être retenu que celui-ci a été rendu sur le fondement de l'article L 761-1 du code de la consommation, contrairement à ce que l'appelante prétend, alors d'une part que seul l'article L 711-1 du code de la consommation est visé et d'autre part que l'article L 761-1 correspond à la déchéance du droit à la procédure de surendettement dans le cadre de l'exécution de mesures imposées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, l'appel formé par Mme [S] [P] à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon le 3 août 2023 ne peut qu'être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [S] [P] à l'encontre du jugement rendu le 3 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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