Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU19 MAI 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08804 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7Z7R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 16/03022
APPELANTE
Madame [L] [V]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0119
INTIMÉ
Monsieur [M] [I] [V]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 1er Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
M. [E] [V] et son épouse, Mme [U] [D] épouse [V], ont eu trois enfants, [M], [L] et [Z].
[E] [V] est décédé le [Date décès 4] 2012.
Alléguant qu'à la demande de son père, elle avait consenti à son frère [M] un prêt de 31 408 euros, sous la forme de deux virements des 15 et 28 août 2008, mais que ce dernier ne l'avait pas remboursé malgré mise en demeure du 19 mars 2015, Mme [L] [V] l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Créteil par acte du 23 février 2016 aux fins de le voir, à titre principal, condamné à payer cette somme.
Le tribunal de grande instance de Créteil, par jugement du 18 février 2019 a :
- débouté Mme [L] [V] de sa demande de remboursement de la somme de 31.408 euros indûment dirigée à l'encontre de M. [M] [V] puisque le paiement litigieux correspondait au remboursement, par Mme [L] [V], de sa propre dette préexistante de 30.000 euros, contractée envers M. [E] [V] et Mme [U] [V], jamais remboursée par elle autrement;
- débouté M. [M] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné Mme [L] [V] aux dépens de l'instance;
- dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit n'y avoir lieu d'assortir le présent jugement de l'exécution provisoire;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 19 avril 2019, Mme [V] a interjeté appel du jugement de cette décision.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 7 février 2022, Mme [V], appelante, demande à la cour d'appel de Paris, de :
Vu l'article 1892, 1900 et 1902 anciens du code civil,
Vu les articles 1271 et 1275 anciens du code civil,
Vu l'article 1377 ancien du code civil,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 18 janvier 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [V]de ses demandes d'indemnité au titre de la procédure abusive et des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau,
- Fixer le terme du prêt de 31.408 € consenti les 15 et 28 août 2008 à M. [M] [V] à deux mois à compter de la signification,
- Condamner M. [M] [V]à rembourser à Mme [L] [V] la somme de 31.408 € avec intérêts au taux légal à compter du terme ainsi fixé,
Subsidiairement,
- Condamner M. [M] [V] à répéter auprès de Mme [L] [V] la somme de 31.408 € avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- Condamner M. [M] [V] à verser à Mme [L] [V] la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens, y compris ceux de première instance.
Mme [L] [V] soutient que la quasi-totalité des pièces versées par l'intimé sont sans lien avec la présente affaire mais qu'elles portent atteinte à son intégrité.
Elle allègue que le litige porte sur l'identification de deux versements effectués par elle en mars 2006 et août 2008 ; que le versement de 31 408 euros intervenu à la demande son père doit être considéré comme un prêt ou à tout le moins un indu. Elle fait valoir qu'elle n'a reçu que la somme de 110 000 euros de ses parents et conteste tout prêt complémentaire ; que Mme [U] [V], sa mère a d'ailleurs adressé la liste des prêts consentis ne mentionnant que la somme de 110 000 euros.
Elle allègue que la somme de 110 000 euros correspond à diverses donations et un prêt de 30 000 euros ; qu'elle était débitrice de ses parents à cette hauteur ; que par ailleurs, son père a procédé à une donation de 30 000 euros au bénéfice de son fils, mais sans libérer les fonds correspondant ; qu'il avait donc été convenu qu'elle procéderait en lieu et place de son père au paiement de la somme de 30 000 euros entre les mains de M. [M] [V] ; qu'il y a donc eu novation ou à tout le moins délégation ; que la novation est d'ailleurs reconnue par l'intimé.
Elle fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle avait emprunté deux fois la somme de 30 000 euros, à ses parents puis à son frère ; que ce dernier ne lui a jamais remis un tel montant et n'en justifie pas ; que la déclaration de prêt qu'elle a régularisée est la matérialisation de la novation ou délégation par changement de débiteur au titre des donations du 28 décembre 2005.
Elle conteste le fait que le courriel du 16 décembre 2014 puisse constituer une reconnaissance de dette alors qu'elle n'était pas en possession des documents liés aux mouvements financiers à cette date et expose que l'attestation de son frère, M. [Z] [V] est mensongère. Elle en conclut que ni la preuve d'un versement de 10 000 euros par l'intimé, ni celle d'un prêt souscrit par elle auprès de ce dernier ne sont démontrés.
Elle expose que ce n'est que postérieurement aux échanges de décembre 2014 qu'elle a pu apprendre la nature du versement de 31 408 euros, à savoir un prêt à son frère ou à tout le moins un versement indu.
Elle estime que les déclarations de sa mère et de son frère sont mensongères.
Elle considère que la preuve que la voie de recours qu'elle a exercée constitue un abus de droit n'est pas rapportée et qu'elle n'a commis aucune faute.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 2 février 2022, M. [V], intimé, demande à la cour d'appel de Paris, de :
- Débouter Mme [L] [V] de l'ensemble de ses demandes et confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 18 janvier 2019 en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a débouté M. [M] [V]de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau,
- Condamner Mme [L] [V] à verser à M. [M] [V]:
- une somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- une somme de 6.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [L] [V] aux entiers dépens.
M. [M] [V] allègue que sa s'ur ne rapporte pas la preuve qu'elle lui aurait prêté ou avancé la somme de 31 408 euros ; qu'à titre subsidiaire, il rappelle que la preuve de la remise de fonds ne suffit pas à justifier de l'obligation de restituer. Il expose qu'il n'avait pas besoin d'emprunter une telle somme. Il conteste le fait que M. [Z] [V] ait prêté de l'argent à sa s'ur et indique en justifier par une attestation.
Il soutient que Mme [V] ment à la cour ; qu'elle indique dans un courriel avoir reçu une avance de 60 000 euros de ses parents, remboursés en deux versements, avec intérêt de 3 %, via son frère ; qu'elle a bénéficié d'un prêt de 30 000 euros de lui qu'elle a effectivement remboursé le 7 mars 2006, et d'un prêt de 30 000 euros de ses parents, reliquat du prêt de 110 000 euros du 5 septembre 2005, qu'elle leur a remboursé à leur demande, par son intermédiaire, en août 2008 ; que sa s'ur savait dès l'origine qu'il ne lui devait aucune somme d'argent, que les versements de 2008 avaient été effectués en remboursement de sa propre dette envers ses parents. Il relève qu'il aurait été préférable que son père demande à l'appelante de procéder au remboursement sur leur compte commun, puis qu'il procède lui-même au versement en faveur de son fils, pour rétablir l'équilibre.
La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 9 février 2022.
MOTIFS DE LA COUR
Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile, qu'il appartient à chacune des parties de verser les pièces nécessaires au succès de ses prétentions.
Aux termes de l'article 1341 du code civil dans sa version applicable au litige, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. (...)
Mme [L] [V] a versé, au mois d'août 2008, la somme de 31 408 euros à son frère [M] sous la forme de deux versements en date des 15 et 28 août 2008. Il n'est pas contesté qu'elle a agi à la demande de son père (page 8 de ses conclusions).
La preuve de versements ne fait pas celle d'un prêt qui suppose également une obligation de remboursement de celui qui a reçu les fonds.
Mme [V] n'explique pas pour quelle raison elle serait fondée à s'affranchir des conditions de preuve requises par l'article 1341, compte tenu du montant qu'elle réclame aujourd'hui - étant relevé que les parties, à une autre occasion, ont pris la peine de rédiger une déclaration de prêt, ce qui dément par exemple une impossibilité morale de rapporter une telle preuve.
Il est produit une déclaration fiscale en date du 5 septembre 2005 aux termes de laquelle [E] [V] et son épouse ont prêté la somme de 110 000 euros à leur fille [L] sous l'intitulé « prêt en l'attente de donation », remboursable, sans intérêt entre 2005 (pour 80 000 euros) et 2006 (30 000 euros).
Les époux [V] ont donné à leurs enfants, [Z], [M] et [L], la somme de 30 000 euros, chacun, les 27 et 28 décembre 2005.
Il n'est pas contesté cependant par les parties que [E] [V] n'a pas libéré les fonds correspondant, au bénéfice de son fils [M].
Par ailleurs, [E] [V] a formalisé une déclaration de don manuel du 28 décembre 2005 au bénéfice de sa fille [L] pour une somme de 20 000 euros, comme faisant suite au prêt familial de 110 000 euros virés le 5 septembre 2005. Il est précisé que ces 110 000 euros ont donné lieu :
- don exceptionnel (dit « Sarkozy ») de M. [E] [V] (27/12/05) 30 000 €
- don exceptionnel (') de Mme [U] [V] 30.000 €
- don manuel de M. H. [V] 20 000 €
Il est encore indiqué qu'il « reste en prêt familial : 30 000 € ».
Comme relevé par les premiers juges, il en ressort que Mme [L] [V] avait reçu 110 000 euros de ses parents, et déduction faite des dons, pour un montant de 80 000 euros, il lui restait à rembourser à [E] [V] et son épouse, Mme [U] [V], la somme de 30 000 euros.
Mme [L] [V] a par ailleurs, le 27 janvier 2006, formalisé une déclaration fiscale aux termes de laquelle il est fait état d'un prêt de 30 000 euros, pour une durée de 3 mois, sans intérêt et remboursable cette même année et ce, au bénéfice de son frère [M].
L'appelante justifie par ailleurs par un extrait de compte et un courrier de sa banque (pièces 6 et 7) de ce qu'elle a versé la somme de 30 000 euros à son frère [M], le 7 mars 2006.
Cette somme correspond précisément au montant porté dans la déclaration ; elle est conforme à l'absence d'intérêt stipulé et intervient à une date également compatible avec le délai de 3 mois porté dans la déclaration.
Mme [L] [V] fait pourtant valoir que son frère ne lui a jamais prêté la somme de 30 000 euros. Elle considère que la déclaration fiscale qu'elle a signée le 27 janvier 2006 est insuffisante pour rapporter une telle preuve - alors que c'est précisément l'objet d'un écrit que de permettre d'établir la preuve d'une obligation.
Elle invoque le fait que cette déclaration aurait été en réalité une « novation » ou une « délégation par changement de débiteur » au titre des donations du 28 décembre 2005, et dès lors que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, cette déclaration ne viendrait pas s'ajouter au prêt parental, réduit à 30 000 euros, du fait des donations du 28 décembre 2005.
Cette allégation est contraire à la lettre claire de cette déclaration. Mme [V] n'a matérialisé le fait qu'en dépit de cet acte, aucun prêt n'avait été consenti, par aucune autre acte ou courrier contemporain qui viendrait utilement le démentir.
En outre, Mme [V] (pièce 4 de l'intimé) dans un courriel en date du 16 décembre 2014, titré « et ben que de conneries ! », indique notamment « Pour l'avenue des minimes Papa m'a fait une donation de 50 000 euros (voir succession) et une avance de trésorerie de 60 000 euros dont je vous ai remboursé 30 000 euros en mars 2006, et vous m'avez demandé de verser les autres 30 000 euros à Fred avec un intérêt de 3 % soit plus cher que mes prêts bancaires. ».
Il en résulte que Mme [V] a bien reconnu devoir 60 000 euros à cette date, qu'elle a remboursé sous la forme d'un premier versement de 30 000 euros, à son frère, le 7 mars 2006, et en cela conforme à la déclaration de prêt, suivi de deux autres versements de 31 408 euros en 2008, au profit de son frère mais à la demande de son père, en paiement de la dette contractée envers ses parents, soit le reliquat du prêt de 110 000 euros.
L'allusion au « 3 % » dans le courriel explique que la somme qu'elle a réglée en 2008 soit de 31 408 euros précisément et non de 30 000 euros, alors qu'au contraire, rien ne viendrait expliquer qu'elle ait prêté un montant aussi précis à son frère, alors qu'aucune pièce ne documente une quelconque demande de ce dernier en ce sens.
Elle expose que le courriel du 16 décembre 2014 aurait été rédigé « à l'aveugle », sans être en possession de la copie des déclarations de prêt de donations. Cependant, la nature des sommes dues au titre des prêts s'apprécie au moment où les engagements ont été souscrits et en 2014, elle avait nécessairement connaissance des raisons des emprunts consentis et des sommes qu'elle avait à restituer.
Comme l'ont relevé les premiers juges, il existait deux obligations de remboursement distinctes, l'une afférente au reliquat de prêt « familial » de 110 000 euros et l'autre, sans intérêt, consenti par son frère.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, rien ne permet de considérer que les deux versements des 15 et 28 août 2008 constitueraient non plus un indu.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes de remboursement.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Dans un contexte familial particulièrement conflictuel entre les parties, la mauvaise appréciation qu'une partie a de ses droits n'est pas en elle-même constitutive d'un abus.
M. [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
La décision déférée sera également confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement s'agissant des frais irrépétibles et répétibles.
Mme [V] sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant
Condamne Mme [L] [V] à payer à M. [M] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [V] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE