Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
(n° / 2022 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10285 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4P4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mai 2022 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 21/07326
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
S.A.S. IMAERO INVEST, anciennement dénommée 'HOLCO SAS', prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 438 656 670,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocate au barreau de PARIS, toque : L0010,
Assistée de Me Vincent OLLIVIER de la SELEURL SELARL TERSEE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0846, et de Me Jérémie DAZZA de la SELEURL JEREMIE DAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1912,
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Maître [L] [F], en qualité de liquidateur juidiciaire de la SA D'EXPLOITATION AOM AIR LIBERTÉ (AIRLIB), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 439 006 909, dont le siège social était situé [Adresse 5] ,
Dont l'étude est située [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280,
Assisté de Me Bertrand DUCASSE, avocat au barreau de PARIS, toque : R280,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Isabelle ROHART, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Après avoir ouvert, par jugement du 19 juin 2001, le redressement judiciaire des entités de tête du groupe AOM Air Liberté et désigné notamment Me [F] représentant des créanciers, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 27 juillet 2001, rectifié par jugement du 13 septembre 2001, arrêté le plan de cession des sociétés du groupe à la société Holco, aujourd'hui dénommée Imaero invest ('la société Imaero'), sous la condition de la régularisation d'une transaction, au plus tard le 31 juillet 2001, par laquelle des sociétés du groupe Swissair, actionnaire de référence, devaient s'engager à contribuer au financement de la restructuration, de l'activité et de la reprise des actifs.
Un protocole a ainsi été signé les 31 juillet et 1er août 2001, homologué par le tribunal le
1er août 2001, aux termes duquel les sociétés SAirGroup et SAirlines se sont engagées à faire bénéficier le repreneur d'une contribution financière d'un montant global et forfaitaire de 1,25 milliard de francs et de la prise en charge du traitement des billets émis par la société AOM Minerve et non utilisés à concurrence d'un montant maximum forfaitaire de 200 millions de francs.
Les sociétés SAirGroup et SAirlines ont payé à la société Imaero au titre de la contribution financière, les 13 et 31 août et 3 septembre 2001, une somme totale de 1,05 million de francs.
Le 21 décembre 2001, la société Imaero a créé plusieurs filiales, dont la société d'exploitation AOM Air Liberté, pour reprendre l'activité principale de transport aérien.
Début octobre 2001, les sociétés SAirGroup et SAirlines ont été placées sous le régime du sursis concordataire provisoire. Par la suite, la société Swiss international airlines, créée pour reprendre l'activité aérienne du groupe Swissair, a contesté, en réponse à une action initiée contre elle devant le tribunal de commerce de Paris, être tenue de verser le solde de la contribution financière prévue par le protocole des 31 juillet et 1er août 2001.
La société AOM Air Liberté et la société Imaero ont chacune déclaré la même créance au passif des sociétés SAirGroup et SAirlines au titre de l'inexécution partielle du protocole des 31 juillet et 1er août 2001. La créance a été, dans les deux procédures collectives, colloquée au seul bénéfice de la société Imaero, la déclaration de créance de la société AOM Air Liberté ayant été rejetée.
Le 9 janvier 2002, l'Etat français a consenti un prêt à la société AOM Air Liberté qui s'est engagée à affecter au remboursement de ce prêt toutes les sommes à recevoir en exécution du protocole des 31 juillet et 1er août 2001 et a nanti son fonds de commerce au profit de l'Etat en garantie du remboursement du prêt.
Par jugement du 17 février 2003, confirmé par arrêt du 4 avril 2003, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société AOM Air Liberté et désigné notamment Me [F] liquidateur. L'Etat a déclaré sa créance à hauteur de 32.147.271,69 euros.
Le 14 juin 2004, une transaction a été conclue entre la société Imaero et les liquidateurs de la société AOM Air Lib, d'une part, et la société Swiss d'autre part, en présence de l'Etat français aux termes de laquelle la société Swiss s'est engagée, à titre transactionnel, à verser la somme de 20 millions d'euros entre les mains de l'Etat, en sa qualité de créancier nanti, afin d'éteindre toute créance que les sociétés Imaero et AOM Air Lib prétendaient détenir au titre notamment du protocole des 31 juillet et 1er août 2001.
Par acte du 5 juin 2012, Me [F] ès qualités a assigné les sociétés Imaero, SAirGroup et SAirlines en la personne de leur liquidateur et l'Etat français devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins :
- de dire que les dividendes concordataires à percevoir au titre du protocole des 31 juillet et 1er août 2001 doivent lui être versés par les liquidateurs des sociétés SAirGroup et Sairlines,
- de dire que la société Imaero ne bénéficie d'aucun droit propre sur les fonds restant à verser au titre de ce protocole dans le cadre des procédures de liquidation concordataire des SAirGroup et Sairlines,
- de dire que le nantissement consenti par la société Imaero à l'Etat en garantie du prêt du 9 janvier 2012 est nul et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 millions d'euros au titre des fonds déjà perçus.
Par jugement du 15 mai 2017, le tribunal a :
- déclaré prescrite l'action engagée par Me [F] ès qualités à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat,
- déclaré prescrite l'action engagée par Me [F] ès qualités à l'encontre de la société Imaero,
- dit que les dividendes concordataires devaient revenir à l'Etat en sa qualité de créancier nanti à hauteur de 12.147.271,69 euros,
- dit en conséquence que si des fonds sont disponibles, les sociétés SAirLines et SAirGroup, en liquidation concordataire, devront verser directement à l'agent judiciaire de l'Etat le montant des dividendes concordataires dues au titre de la créance de la société Imaero à concurrence de 12.147.271,69 euros,
- dit que, dans la limite de l'admission de la créance de la société Imaero, le solde des sommes restant disponibles au titre des dividendes concordataires pourra être versé à la société Imaero,
- rejeté les autres demandes,
- condamné Me [F] ès qualités à verser à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Me [F] ès qualités à verser à Imaero la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Me [F] ès qualités aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Me [F] ès qualités a fait appel de ce jugement et, par arrêt du 13 novembre 2018, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement en ce qu'il a :
- déclaré prescrite l'action engagée par Me [F] ès qualités à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat,
- dit que les dividendes concordataires devaient revenir à l'Etat en sa qualité de créancier nanti à hauteur de 12.147.271,69 euros,
- dit en conséquence que si des fonds sont disponibles, les sociétés SAirLines et SairGroup, en liquidation concordataire, devront verser directement à l'agent judiciaire de l'Etat le montant des dividendes concordataires dus au titre de la créance de la société Imaero, à concurrence de 12.147.271,69 euros,
- dit que, dans la limite de l'admission de la créance de la société Imaero, le solde des sommes restant disponibles au titre des dividendes concordataires pourra être versé à la société Imaero,
- l'a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau a :
- déclaré recevable l'action engagée par Me [F] ès qualités à l'encontre de la société Imaero,
- condamné la société Imaero à reverser immédiatement à Me [F] ès qualités le solde des sommes restant disponibles au titre des dividendes concordataires qu'elle recevra au titre de la disposition ci-dessus,
- condamné Me [F] ès qualités à verser à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en première instance et la somme de 10.000 euros pour ses frais irrépétibles en appel,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en faveur ou à l'encontre de la société Imaero, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel.
La société Imaero a formé un pourvoi contre cet arrêt et, par arrêt du 17 février 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il déclare recevable l'action engagée par Me [F] ès qualités à l'encontre de la société Imaero et condamne la société Imaero à lui reverser immédiatement le solde des sommes restant disponibles au titre des dividendes concordataires qu'elle recevra au titre de la disposition ci-dessus, et a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Par acte du 12 avril 2021, Me [F] ès qualités a saisi la cour de renvoi en appelant dans la cause la seule société Imaero.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 11 avril 2022, la société Imaero a soulevé la caducité de la déclaration de saisine du 12 avril 2021 faute pour Me [F] ès qualités d'avoir fait procéder, dans les dix jours de l'avis de fixation, d'une part, à la signification de sa déclaration de saisine à l'ensemble des autres parties à l'instance ayant donné lieu à cassation et, d'autre part, à la notification de cette déclaration à l'avocat constitué au soutien des intérêts de la société Imaero.
Par ordonnance du 31 mai 2022, le président de la chambre a débouté la société Imaero de sa demande de caducité de la déclaration de saisine déposée le 12 avril 2021 par Me [F] ès qualités, débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Imaero aux dépens de l'incident.
Le président de la chambre a :
- rejeté sur le fond la demande de caducité fondée sur l'absence de signification de la déclaration de saisine à la société Imaero et de notification de cette même déclaration à l'avocat constitué de la société Imaero,
- considéré comme irrecevable la société Imaero à invoquer un moyen de caducité propre à l'Etat français et aux liquidateurs des deux sociétés suisses et ce, en l'absence d'indivisibilité du litige.
Par requête du 14 juin 2022, la société Imaero a déféré cette ordonnance à la cour.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 octobre 2022, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de relever la caducité de la déclaration de saisine faute pour Me [F] ès qualités d'avoir signifié sa déclaration de saisine à l'ensemble des autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de l'avis de fixation et faute pour lui d'avoir, dans le même délai, notifié cette même déclaration à son avocat constitué au soutien de ses intérêts, de condamner Me [F] ès qualités à lui payer la somme de 40.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure d'appel ainsi qu'aux dépens de la présente procédure avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 octobre 2022, Me [F] ès qualités demande à la cour de débouter la société Imaero de l'ensemble de ses demandes, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, subsidiairement de prononcer la caducité partielle au bénéfice de l'Etat français et des liquidateurs des sociétés suisses qui ne sont pas parties à l'instance de renvoi, en tout état de cause de condamner la société Imaero invest à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure d'appel ainsi qu'aux dépens du présent déféré.
SUR CE,
Il sera au préalable précisé que la société Imaero a soulevé la caducité de la déclaration de saisine aux seuls motifs d'un défaut de signification de la déclaration à l'ensemble des autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation et d'un défaut de notification de cette même déclaration à son avocat constitué et qu'elle soutient ces deux mêmes moyens au soutien de la caducité de la déclaration de saisine, à l'exclusion du moyen, examiné et écarté par le président de la chambre, tiré du défaut de signification de la déclaration de saisine à la société Imaero elle-même.
Sur l'absence de notification de la déclaration de saisine à l'avocat constitué de la société Imaero :
L'ordonnance a écarté ce moyen de caducité.
La société Imaero soutient qu'en cas de constitution d'un avocat, s'il n'est pas nécessaire de signifier la déclaration de saisine à la partie elle-même qu'il représente, le demandeur à la saisine n'est pas pour autant dispensé de notifier cette déclaration à l'avocat constitué, que l'article 1036 du code de procédure civile n'est pas applicable à la présente procédure, qu'en l'espèce si elle a bien eu connaissance de l'existence d'une déclaration de saisine mentionnée par le RPVA, elle n'a pas pu en examiner les mentions et qu'il s'en est suivi une violation du principe du contradictoire.
Me [F] ès qualités réplique qu'aucune disposition n'exige la notification de la déclaration de saisine, dans le délai de dix jours de l'avis de fixation, à l'avocat constitué, qu'en outre l'article 1036 du code de procédure civile prévoit que le greffe de la cour de renvoi adresse à chacune des parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation copie de la déclaration de saisine avec l'indication de l'obligation de constituer avocat, qu'en l'espèce la société Imaero a constitué avocat le 13 mai 2021 avant la notification de l'avis de fixation le 29 septembre 2021, que le principe du contradictoire a été respecté.
L'article 1037-1 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1er qu'en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905 et qu'en ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
Il résulte de ces dispositions, en premier lieu, que l'article 1036 du code de procédure civile n'est pas applicable à la présente procédure de renvoi après cassation de sorte que le greffe n'a pas à adresser à chacune des parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation copie de la déclaration de saisine comme le soutient Me [F] ès qualités.
Il en résulte, en second lieu, que, contrairement aux dispositions de l'article 905-1, qui ne sont pas applicables à la procédure de renvoi après cassation devant la cour d'appel, la notification entre avocats de la déclaration de saisine de la cour de renvoi n'est pas prescrite à peine de caducité.
L'absence d'obligation pour le demandeur à la saisine de notifier sa déclaration de saisine de la cour de renvoi à l'avocat d'une partie constituée dans la procédure de renvoi après cassation, ainsi énoncée par l'article 1037-1 du code de procédure civile, ne caractérise pas une violation du principe du contradictoire.
Il s'ensuit que la société Imaero est mal fondée à se prévaloir de l'absence de notification par Me [F] ès qualités de la déclaration de saisine à son avocat, constitué le 13 mai 2021.
Sur l'absence de signification de la déclaration de saisine aux autres parties à l'instance d'appel ayant donné lieu à la cassation :
Pour débouter la société Imaero de sa demande de caducité fondée sur ce moyen, l'ordonnance a considéré que la société Imaero n'était pas recevable à se prévaloir de ce moyen de caducité, propre à d'autres parties, en l'absence d'indivisibilité du litige.
La société Imaero soutient que Me [F] ès qualités devait, en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, signifier sa déclaration de saisine aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, soit l'Etat français et les liquidateurs suisses, et ce, quand bien même ces parties ne figurent pas dans la déclaration de saisine, qu'à défaut de l'avoir fait dans le délai requis la déclaration de saisine est caduque.
Elle prétend que sa demande de caducité sur ce fondement est recevable dès lors que l'article 1037-1 ne prévoit pas le prononcé d'une caducité partielle à l'égard des seules parties n'ayant pas reçu de signification mais au contraire une caducité de la déclaration de saisine en son entier, qu'il prévoit d'ailleurs que le juge soulève d'office une telle caducité sans le réserver à une partie, que ni les liquidateurs suisses ni l'Etat n'ayant eu connaissance de la déclaration de saisine ne peuvent en soulever la caducité et que l'article 1036 du code de procédure civile, invoqué par Me [F] ès qualités, n'est pas applicable à la présente procédure de sorte que ces parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation n'ont jamais eu connaissance de la déclaration de saisine de la cour de renvoi. Elle ajoute, subsidiairement, que le litige, en débat devant la cour d'appel avant cassation, étant indivisible elle est bien recevable à soulever la caducité.
Me [F] ès qualités soutient que la société Imaero n'est pas recevable à invoquer ce moyen de caducité aux motifs qu'il n'est susceptible que de bénéficier aux liquidateurs suisses et à l'Etat français et que le litige tel que devant la cour de renvoi après la cassation, qui remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt de 2018 sur les points qu'elle atteint, n'est pas indivisible, l'Etat français ayant été mis hors de cause et ayant perçu les dividendes concordataires qui lui étaient dus et les demandes que lui-même forme devant la cour de renvoi concernant ses seuls rapports avec la société Imaero et non plus les liquidateurs suisses, lesquels n'ont au demeurant jamais constitué avocat ni devant le tribunal ni devant la cour d'appel.
La caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi doit être soulevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat délégué par le premier président et elle peut également être soulevée par une partie à la condition qu'elle soit intéressée à cette caducité. Tel est le cas des seules parties à l'instance d'appel ayant donné lieu à la cassation auxquelles la déclaration de saisine n'a pas été signifiée dans le délai prescrit alors qu'elles n'ont pas constitué avocat et de l'ensemble des parties à l'instance d'appel ayant donné lieu à la cassation si le litige est indivisible.
La société Imaero a constitué avocat le 13 mai 2021 avant que le délai pour lui signifier la déclaration de saisine ait commencé à courir le 29 septembre 2021, date de notification par le greffe de l'avis de fixation, de sorte qu'elle n'a pas intérêt à se prévaloir de l'absence de signification de la déclaration de saisine à l'Etat français et aux liquidateurs suisses, également parties à l'instance d'appel ayant donné lieu à la cassation, à moins que le litige ne soit indivisible.
La cour de renvoi après cassation est saisie du litige tel qu'il résulte de la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel, la cassation replaçant les parties, aux termes de l'article 625 du code de procédure civile, dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé sur les seuls points qu'elle atteint.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel du 13 novembre 2018 seulement en ce que, infirmant le jugement, il a déclaré recevable l'action engagée par Me [F] ès qualités à l'encontre de la société Imaero et condamné celle-ci à lui reverser immédiatement le solde des sommes restant disponibles au titre des dividendes concordataires qu'elle recevra. Ces sommes doivent être perçues par la société Imaero en exécution d'une disposition du jugement du 15 mai 2017, confirmée par un chef de l'arrêt d'appel lui-même non atteint par la cassation, disposition ainsi aujourd'hui irrévocable, qui prévoit que, dans la limite de l'admission de la créance de la société Imaero aux passifs des sociétés suisses liquidées, le solde des sommes restant disponibles au titre des dividendes concordataires pourra être versé à la société Imaero.
En outre, la Cour de cassation a mis hors de cause l'Etat français, en application de l'alinéa 3 de l'article 625, sa présence n'étant plus nécessaire à la solution du litige.
Devant la cour de renvoi, Me [F] ès qualités demande l'infirmation du jugement du 15 mai 2017 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en reversement des sommes versées par le liquidateur des sociétés SAirLines et SAirGroup, de juger que la société Imaero est tenue de lui reverser les sommes qui lui seront remises au titre des dividendes concordataires en exécution du protocole d'accord du 31 juillet 2001, à cette fin de désigner un mandataire aux fins de représenter la société Imaero auprès des liquidateurs suisses avec mission de se faire remettre l'ensemble de ces sommes et de les lui reverser, de condamner la société Imaero à des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé du fait de son refus d'exécuter les obligations par elle prises dans le cadre du plan de redressement du groupe AOM-TAT-Air Liberté et dans le cadre de la substitution de la société AOM Air Lib dans les obligations auxquelles elle est tenue.
Il se déduit de la portée de la cassation que le litige soumis à la cour d'appel n'était pas lui-même indivisible, l'exécution des demandes formées par Me [F] ès qualités étant parfaitement séparable si elles devaient être accueillies, et le litige dorénavant soumis à la cour de renvoi concerne les seuls rapports entre Me [F] ès qualités et la société Imaero.
Il s'ensuit que faute d'indivisibilité du litige, la société Imaero n'est pas recevable à se prévaloir d'une caducité de la déclaration de saisine fondée sur le défaut de signification de ladite déclaration aux parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation qu'étaient l'Etat français et les liquidateurs suisses.
A ces motifs se substituant à ceux de l'ordonnance déférée, l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté la société Imaero de sa demande de caducité de la déclaration de saisine fondée sur le défaut de signification de ladite déclaration à l'Etat français et aux liquidateurs suisses et la cour dira irrecevable cette demande de caducité.
Partie perdante, la société Imaero sera condamnée aux dépens du déféré et ne peut prétendre au paiement d'une indemnité procédurale. Elle sera en revanche condamnée à payer à Me [F] ès qualités une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf ce qu'elle a débouté la société Imaero invest de sa demande de caducité de la déclaration de saisine fondée sur le défaut de signification de ladite déclaration à l'Etat français et aux liquidateurs suisses ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare irrecevable la société Imaero invest en sa demande de caducité de la déclaration de saisine fondée sur le défaut de signification de ladite déclaration à l'Etat français et aux liquidateurs suisses ;
Y ajoutant,
Déboute la société Imaero invest de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Imaero invest à payer à Me [F] ès qualités la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Imaero invest aux dépens du déféré.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La conseillère faisant fonction de Présidente,
Florence DUBOIS-STEVANT