Texte intégral
ARRET
N°89
SOCIETE [7]
C/
CRAMIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 MARS 2024
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N° RG 23/01032 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWG5
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
non-comparante, non représentée
Ayant pour avocat Me Jean-michel Trouvin de la SARL cabinet Trouvin, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDEUR
CRAMIF
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [Z], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 janvier 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de M. [T] [H] et M. [M] [I], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [J] [S] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 08 mars 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 février 2023 et visé par le greffe le 6 mars suivant, la société [8], contestant la décision de rejet de la [5] (la [6]) en date du 21 décembre 2022, a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 6 octobre 2023 afin que soient retirées de son compte employeur les incidences financières de la maladie professionnelle de son salarié M. [W]. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 12 janvier 2024.
Par courriel au greffe du 2 janvier 2024, la société [8] a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son recours, la [6] ayant fait droit à sa demande de retrait par décision du 20 décembre 2023.
A l'audience, la [6] ne s'y est pas opposée.
MOTIFS
La société [8] indique à la cour vouloir se désister de son recours par courriel au greffe du 2 janvier 2024.
En l'absence de demande incidente à la date du désistement, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par effet du désistement.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la demanderesse conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Constate le désistement d'instance de la société [8],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que la société [8] conservera la charge des dépens.
Le greffier, Le président,
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