Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :31 Mai 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier lors des debats: Madame DUFOURGNIAUD
Greffier lors du prononcé : Madame SOULIER
Débats en audience publique le : 22 Mars 2024
GROSSE :
Le 31 Mai 2024
à Maître Fabien BOUSQUET
à Maître Pascal DELCROIX.
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/05688 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FN5
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [X]
demeurant [Adresse 5]
représenté par le Cabinet LAPLANE dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. SAGA
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉNONCÉ :
S.A. BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE
dont le cabinet est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Me [L] [U] [T] de la S.C.P. [U] [T]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en sa qualité de mandataire judiciaire selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Marseille en date du 05 avril 2023
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 27 novembre 2023, Monsieur [P] [X], propriétaire-bailleur de locaux situés [Adresse 2]), a fait assigner en référé la société SAGA aux fins d’obtenir :
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail conclu le 29 novembre 2019 ;
- l’expulsion immédiate de la locataire et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin ;
- la condamnation de la société SAGA au paiement d’une somme de 3.545,48 € à titre de provision sur la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, décompte arrêté au 10 octobre 2023 ;
- la condamnation de la société SAGA, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- sa condamnation aux entiers dépens outre les frais de mise à exécution.
L’affaire est évoquée à l’audience du 22 mars 2024.
À cette date, Monsieur [P] [X], par l’intermédiaire de son conseil, actualise ses demandes telles que formées au terme de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter ; il ne sollicite plus la condamnation de la société défenderesse à lui payer une provision au titre de l’arriéré de loyers et charges, mais maintient l’ensemble de ses autres demandes et par conséquent la demande de résiliation du bail et la demande d’expulsion. Il conclut au rejet des demandes adverses.
La société SAGA, représentée par son conseil à l’audience, développe ses prétentions telles que soutenues au terme de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au tribunal de lui octroyer un délai d’un mois pour solder sa dette et justifier de l’assurance, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai, de constater rétroactivement que les délais ont été respectés ; en conséquence, elle conclut au débouté de Monsieur [P] [X]. elle sollicite que la demande au titre des frais irrépétibles soit ramenée à de plus justes proportions que qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.
SUR QUOI,
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort des documents produits aux débats que les parties sont liées par un bail commercial établi le 29 novembre 2019 pour un local commercial situé [Adresse 2]), moyennant un loyer mensuel annuel de 9.000 € hors taxe outre les charges.
Le paiement régulier du loyer constitue une obligation incontestable de tout locataire.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire et de justifier de l’assurance a été délivré le 16 octobre 2023 par Monsieur [P] [X] à la société SAGA pour le paiement d’une somme en principal de 3.261,58 € arrêtée au mois de décembre 2023 inclus.
Aucun décompte n’est joint audit commandement mais seulement un avis d’échéance pour la période du 01.10.2023 au 31.12.2023, duquel il ressort que les sommes réclamées correspondent à :
2.414,63 € de loyer680 € de provision sur charges1,84 € de frais d’avis d’échéance226,74 € de frais de commandement de payer du 18.07.2023-61,63 € au titre du solde des charges 2022.
La totalité de cette somme est pourtant réclamée à titre principal par le commandement.
Sur cette somme, la société SAGA a réglé par virement celle de 3.096,47 € correspondant au loyer, provision sur charges et frais d’avis d’échéance, le 22 novembre 2023, soit cinq jours après le terme.
Ainsi, en application de la clause résolutoire prévue au contrat, conforme aux dispositions de l’article L145-41 du code de commerce, le bail aurait dû être résilié de plein droit depuis le 16 novembre 2023.
S’agissant des sommes postérieures dont le paiement a été réclamé auprès de la société SAGA, celle-ci conteste, à juste titre, certaines sommes figurant sur l’avis d’échéance du 9 janvier 2024 du Cabinet LAPLANE, tels que les frais de relance à hauteur de 55 € ou encore le coût du commandement de payer du 18 juillet 2023 qui est passé de 226,74 € à 293,80 € ; toutefois, elle indique avoir accepté de tout régler et en justifie ; Monsieur [P] [X] ne formulant plus aucune demande au titre des sommes qui resteraient dues.
En conséquence, il n’y a plus de dette locative.
Par ailleurs, la société SAGA justifie avoir transmis au bailleur son justificatif d’assurance locative.
Par conséquent, au vu de la situation financière et matérielle de la défenderesse telle qu'elle résulte des éléments fournis et des débats, et de sa bonne foi, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L 145-41 du code de commerce de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l'effet de la clause résolutoire.
Il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire, d’accorder à la société SAGA un délai d’un mois rétroactif et de constater que ce délai a été respecté ; en conséquence, la clause résolutoire n’est pas acquise.
Dès lors, Monsieur [P] [X] sera débouté de sa demande de résiliation du bail ainsi que de sa demande d’expulsion.
La société défenderesse supportera les dépens du référé, outre la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ACCORDONS à la société SAGA un délai d’un mois pour solder la dette locative et justifier de l’assurance des lieux loués ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire du bail commercial du 29 novembre 2019 ;
CONSTATONS rétroactivement que le délai d’un mois a été respecté ; que la dette locative est soldée et que le justificatif d’assurance a été fourni ;
DISONS n’y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire contenue au bail commercial ;
DEBOUTONS Monsieur [P] [X] de sa demande de résiliation du bail et de sa demande d’expulsion ;
CONDAMNONS la société SAGA à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la société SAGA aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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