Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/08827 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KCSY
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 26 Juin 2024
S.A.S. EOS c/ [N]
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Isabelle PLANTARD, Juge des contentieux de la protection du TJ de DRAGUIGNAN
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.S. EOS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Jean bruno HUA de la SELARL SELARL BENHAIM & HUA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me CHATTI
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (VAR)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 26 Juin 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Jean bruno HUA de la SELARL SELARL BENHAIM & HUA SOCIETE D’AVOCATS
- [G] [N]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 21 juillet 2020 acceptée le 23 juillet 2020, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [G] [N] un crédit renouvelable (dossier n°51208846543100) d'une durée d'un an d'un montant maximal en capital de 2 900 euros utilisable par fractions et assorti d’un moyen d’utilisation du compte et remboursable par mensualités et avec application d’un taux nominal révisable suivant les variations en plus ou en moins de taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public.
La société CARREFOUR BANQUE a adressé à Monsieur [G] [N] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 394,76 euros, dans un délai de 8 jours, au titre des échéances impayées, par lettre recommandée en date du 3 novembre 2021.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CARREFOUR BANQUE a adressé à Monsieur [G] [N], une mise en demeure par lettre recommandée en date du 7 décembre 2021, prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer, sous 8 jours, l’intégralité des sommes dues soit 3127,95 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt.
Par acte de cession de créance en date du 24 septembre 2022, la société CARREFOUR BANQUE a cédé à la SAS EOS France, un portefeuille de créance comportant le contrat sis cité.
Par acte de commissaire de Justice du 26 mai 2023, la SAS EOS venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE, a fait assigner Monsieur [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Condamner Monsieur [N] à payer la somme de 2861,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,36 % ;Le condamner au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 juillet 2023.
A cette audience, la SAS EOS France, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation et a indiquée s'en rapporter au tribunal pour le surplus. Sur interrogation du président de l’audience, cette dernière cette dernière a indiqué qu'il n'y avait ni forclusion ni déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le présent contrat et que la lettre préalable à celle de la déchéance du terme est présente à son dossier.
Régulièrement assigné en l’étude, Monsieur [G] [N] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter à l’audience et n'a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence.
Par jugement réputé contradictoire et avant dire droit en date du 13 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan a :
ordonné la réouverture des débats à l’audience du 22 novembre 2023 afin de respecter le principe du contradictoire ;invité la SAS EOS France a :produire les éléments justifiant de la signification à Monsieur [G] [N] de la cession de créance ;produire toutes observations utiles s’agissant de la nullité du contrat encourue à cause d’un déblocage anticipé des fonds ;
L’affaire a fait l’objet d’une caducité en date du 22 novembre 2023 et a été réenrôlée à la demande de la société EOS France.
A l'audience du 15 mai 2024, la société EOS France, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation et a indiquée s'en rapporter au tribunal pour le surplus.
Monsieur [G] [N] ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable :
S'agissant d'un prêt souscrit le 23 juillet 2020, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur l'office du juge :
Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
Sur la forclusion :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1256 du code civil, devenu 1342-10 de ce même code, qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267).
En l’espèce la SAS EOS France poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, l’action qu’elle exerce constitue donc bien une action en paiement, laquelle trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé
Au regard des pièces produites aux débats et en particulier, le contrat de prêt et l’historique du compte établi depuis l’origine, il apparaît que la présente action a été engagée le 26 mai 2023 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé qui a eu lieu au mois de juin 2021.
En conséquence, l'action de la SAS EOS France est recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 30 juillet 2020, soit avant l'expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 23 juillet 2020, de sorte que le contrat de prêt est nul.
Monsieur [G] [N] doit restitution des sommes empruntées (3200.97 euros), après déduction des remboursements déjà opérés à savoir la somme totale de 1705.30 euros selon historique des règlements, soit la somme de 1 495.67 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [G] [N] à restituer à la SAS EOS France, venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE, la somme de 1495.67 € au titre du contrat de prêt personnel (dossier n°51208846543100) objet du présent litige et de débouter la demanderesse pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le défendeur Monsieur [G] [N], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [G] [N] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement, mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action de la demanderesse,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt renouvelable du 23 juillet 2020 de 2 900 euros accordé par la société CARREFOUR BANQUE à Monsieur [G] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à restituer à la SAS EOS France la somme de 1495.67 euros.
DEBOUTE la demanderesse pour le surplus de ses prétentions,
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la SAS EOS France au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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