Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : U 23-13.127
Demandeur : M. [E]
Défendeur : M. [G] et autres
Requête n° : 851/23
Ordonnance n° : 90049 du 18 janvier 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [L] [G], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [J] [G] épouse [G], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [B] [E], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
Dans une instance concernant en outre :
la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
la société Axa France IARD, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 6 septembre 2023 par laquelle M. [L] [G], Mme [J] [G] épouse [G] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 23-13.127 formé le 9 mars 2023 par M. [B] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier ;
Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro U 23-13.127 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 18 janvier 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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