Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 JUIN 2022
N° 2022/ 607
RG 22/00607
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSYN
Copie conforme
délivrée le 20 Juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 18 Juin 2022 à 14h06.
APPELANT
Monsieur [Z] [J]
né le 02 Août 2002 à ALGER (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE,
et Mme [X] [E] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
représenté par maître CORBIER Laurent avocat au barreau de l'Ain
MINISTÈRE PUBLIC :
représenté par Monsieur Thierry VILLARDO avocat général prés de la cour d'appel d'aix en Provence
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Juin 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022 à 16h00,
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 juin 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 19h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 juin 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 19h30 ;
Vu la requête de reprise en charge adressée aux autorités allemandes le 16 juin 2022 ;
Vu l'arrêté pris le 15 juin 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES portant abrogation de l'obligation de quitter le territoire et maintien en rétention ;
Vu la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, adressée par l'étranger au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nice le 17 juin à 17h32 ;
Vu l'ordonnance du 18 Juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE rejetant la requête de Monsieur [Z] [J] .
Vu l'appel interjeté le 19 juin 2022 par Monsieur [Z] [J] ;
Monsieur [Z] [J] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il est choqué et fatigué. Il soutient qu'il n'a pu voir le médecin qu'hier et qu'avant l'infirmière n'avait pu lui donner que du doliprane.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention. Il soutient que la décision est disproportionnée et insuffisamment motivé au regard de la vulnérabilité de M. [J], due aux circonstances dramatiques de son interpellation. Il fait valoir que la mention stéréotypée du préfet démontre l'absence de véritable examen de l'état de choc et de l'état de fragilité de M. [J].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il soutient que la décision préfectorale a été prise au regard des éléments de la procédure et notamment du certificat médical établi le 15 juin 2022 au cours de la retenue, certificat concluant à la compatibilité de l'état de santé de M. [J] avec sa retenue.
L'avocat général conclut aux mêmes fins. Il soutient que le défaut de motivation est un argument habituel, infondé en l'espèce dès lors que le préfet a pris en compte la vulnérabilité de l'intéressé pour apprécier la proportionnalité de la mesure. Il expose par ailleurs que M. [J] n'a pas souhaité s'entretenir avec la psychologue qui s'est présentée au centre de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Monsieur [J] soutient que le préfet n'a pas pris en considération sa vulnérabilité et notamment le traumatisme aigu qu'il a subi avant son interpellation et que la décision est dépourvue de motivation sur ce point.
Il résulte de la procédure que M. [J] a été enfermé par deux passeurs avec 4 autres étrangers dans un camion frigorifique en Italie pour passer la frontière française. Le camion a refusé d'obtempérer aux policiers français et à la suite d'une longue course poursuite un des policiers a fait usage de son arme, un des individus présents dans le camion étant mortellement atteint.
Le procès verbal de saisine établi le 15 juin indique que les 4 individus non blessés étaient en état de choc, les policiers constatant d'ailleurs que 'leur état de choc ne permet pas de déterminer leurs identités, ni de leur notifier les droits afférents à la retenue'.
L'audition de M. [J] réalisée le 15 juin à 10h20 démontre cet état de choc et si le médecin qui l'a examiné le 15 juin a conclu à la compatibilité de l'état de santé avec la mesure de retenue, le médecin a toutefois conditionné ce maintien à la mise en place d'un suivi psychologique du psycho-traumatisme.
Or l'arrêté de placement en rétention est motivé sur la vulnérabilité de l'intéressé en ces termes 'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité et/ou un handicap qui s'opposerait à son placement en rétention'. Cette formule très générale et stéréotypée, sans aucune référence aux circonstances particulières de l'affaire et à l'état psychologique de M. [J], ne répond pas aux exigences légales de motivation, qui imposent à l'administration de retracer les motifs positifs de droit et de fait qui ont guidé sa décision, et ne permet pas de considérer qu'il a été procédé par le préfet à un examen sérieux de la vulnérabilité de M. [J].
Il convient en conséquence de constater que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier et de mettre fin à la rétention de M. [J]. La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 18 juin 2022 ;
Mettons fin à la rétention de M. [Z] [J].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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