Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 16 septembre 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09677 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVKC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 19/00881
APPELANT
Monsieur [O] [P]
Chez M. [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Claire DI CRESCENZO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1738
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/038893 du 18/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique et double rapporteur les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 01 juillet 2022, prorogé au vendredi 16 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [O] [P] (l'assuré) d'un jugement rendu le 3 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de mentionner que l'assuré, salarié de la société [5] en qualité de man'uvre, a indiqué avoir été victime d'un accident du travail le 7 décembre 2017 ; que la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 19 avril 2018 faisait mention d'un accident en date du 7 décembre 2017, à 00H00 et indiquait : « Activité de la victime lors de l'accident : Inconnue / Nature de l'accident : Inconnue : Nous venons tout juste d'être informés de cet accident par l'entreprise utilisatrice qui ne nous a pas donné d'explications sur les circonstances de l'accident : Objet dont le contact a blessé la victime : Inconnu / Siège des lésions : 'il droit / Nature des lésions : Corps étranger » ; que l'accident a été connu le 18 avril 2018 à 10H00 par les préposés de l'employeur ; que le certificat médical initial établi le 16 décembre 2017 fait état d'un « traumatisme 'il droit » sans arrêt de travail ; qu'après mesure d'instruction, par décision du 20 juillet 2018, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident déclaré ; que l'assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle a rejeté son recours le 10 octobre 2018 ; qu'il a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny les 14 février et 5 mars 2019 de la contestation.
Par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal a :
- Ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 19/00881 et RG 19/01098 ;
- Déclaré l'action de l'assuré recevable ;
- Dit l'action mal fondée ;
- Débouté l'assuré de sa demande de prise en charge de l'accident déclaré le 7 décembre 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- Dit que les dépens seront recouvrés selon les dispositions légales relatives à l'aide juridictionnelle totale dont l'assuré bénéficie par décision n°2019/003804 du 20 février 2019.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que le certificat médical initial a été établi huit jours après le fait accidentel déclaré ; qu'il n'y a aucun témoignage susceptible de corroborer les dires de l'assuré ; que le compte rendu interne de l'accident à remplir par le chef de chantier a été rédigé le 16 avril 2018 ; que le chef de chantier a attesté le 12 mars 2019 qu'il n'a été informé de l'accident que le 16 avril 2018 ; que si dans son attestation rédigée le 12 mars 2019, le second chef de chantier fait état d'un accident au 7 décembre 2017, en indiquant que l'assuré était venu le voir ce jour-là, il précise également que l'autre chef de chantier a ensuite fait le compte rendu, alors que ce document a été établi le 12 mars 2019 ; que le document versé en cours de délibéré qui est un « compte rendu de consultation du 7 décembre 2017 » comporte la mention « Cs en urg suite CE OD il y a 72h », ce qui tendait à démontrer que l'accident n'avait pas eu lieu le 7 décembre 2017.
L'assuré auquel le jugement a été notifié à une date qui ne ressort pas de l'accusé de réception, en a interjeté appel le 30 septembre.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, l'assuré demande à la cour, au visa des articles L. 411-1 et suivants, L. 434-1 et suivants, et de l'annexe I à l'article R. 343-32 (7) modifiée par le décret 2006-111 du 2 février 2006 du code de la sécurité sociale, et des dispositions du code de procédure civile, de :
- Confirmer la jonction des affaires ;
- Confirmer la recevabilité de son action ;
- Réformer le jugement du 3 juillet 2019 dont appel, le déboutant à tort de sa demande de prise en charge de l'accident déclaré le 7 décembre 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- Le dire recevable et fondé en ses demandes, et y faire droit ;
- Constater :
* La déclaration d'accident du travail qu'il a opérée conforme ;
* Les témoignages joints par les personnes responsables habilitées existants ;
* L'ensemble des pièces apportées comme éléments 'subjectifs' corroborant la version de l'accident présentée par l'assuré ;
- Déclarer en conséquence :
* La prise en charge de l'accident déclaré le 7 décembre 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
* La qualification de l'accident dont il est victime, d'un accident du travail ;
* Que l'accident date du 7 décembre 2017 ;
* Que la présomption d'imputabilité s'applique ;
- Dire les indemnités dues à compter du 8 décembre 2017 ;
* Condamner la caisse à lui verser l'indemnité de 21,20 euros par jour à compter du 8 décembre 2017 ;
- Confirmer le recouvrement des dépens par le Trésor Public conformément aux dispositions légales relatives à l'aide juridictionnelle totale ;
- Ordonner une expertise aux fins de fixer son taux d'incapacité de travail ;
- Dire en conséquence la caisse mal fondée en son refus de répondre favorablement à la qualification d'accident du travail.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la caisse demande à la cour, au visa de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- Débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes ;
Dans l'hypothèse où la cour devait reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré,
- Débouter l'assuré de sa demande d'expertise aux fins de fixation du taux d'incapacité permanente partielle ;
En tout état de cause,
- Condamner l'assuré aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions écrites des parties qu'elles ont déposées à l'audience et auxquelles elles se sont oralement référées, et qui ont été visées par le greffe.
SUR CE :
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Il appartient à celui qui déclare avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil (dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016).
En l'espèce, l'assuré déclare avoir été victime au temps et au lieu du travail d'un accident le 7 décembre 2017. Il déclare qu'il piochait au marteau-piqueur sur un chantier lorsqu'un éclat de béton est passé sous ses lunettes de protection et a atteint son 'il droit. Il a ajouté qu'au premier abord, la lésion ne paraissait pas importante et après plusieurs mois elle a empiré et a obligé son chef de service, M. [I], à rédiger un compte rendu interne en bonne et due forme (pièces n°1 et 2 de l'assuré).
Au soutien de ses dires, l'assuré se prévaut de l'attestation établie par M. [I] (pièce n°9 de l'assuré) et des témoignages de son supérieur hiérarchique, M. [E] (pièces n°10 et 11 de l'assuré), ainsi que de l'assistant chef de chantier au moment des faits, M. [K] (pièce n°12 de l'assuré).
Néanmoins il ne résulte de l'ensemble des pièces versées au dossier aucune date certaine de l'accident.
En effet :
- La déclaration d'accident du travail établie par la société le 19 avril 2018 fait état d'un accident au 7 décembre 2017 connu le 18 avril 2018 sans aucune information sur ledit accident (pièce n°1 de la caisse) ;
- Le certificat médical initial a été établi le 16 décembre 2017 au centre COSEM [Adresse 8], pour un accident du 15 décembre 2017 (pièce n°14 de l'assuré) ;
- Les deux premiers certificats de prolongation des 30 décembre 2017 et 16 avril 2018 font état d'un accident au 15 décembre 2017 (pièces n°20 de l'assuré) ;
- Deux des trois certificats médicaux de prolongation postérieurs établis à compter du 30 avril 2018 font état d'un accident au 7 décembre 2018, le certificat intermédiaire ne donne aucune date, puis à compter du 6 juin 2018 les certificats médicaux font état d'un accident au 7 décembre 2017 ou ne précisent aucune date (pièces n°20 de l'assuré) ;
- Le certificat médical OPH du 9 octobre 2019 fait état d'une consultation en ophtalmologie le 7 décembre 2017 à l'hôpital [4] à [Localité 6] au cours de laquelle a été retrouvé « un corps étranger cornéen superficiel métallique en regard de l'axe visuel » sans faire état d'un accident du travail (pièce n°3 de l'assuré) ;
- Le certificat médical du 16 avril 2018, établi au centre COSEM [Adresse 8], indique un accident au 15 décembre 2017 (pièces n°15 et 21 de l'assuré) ;
- Les certificats médicaux des 8 mars et 6 juin 2018 établis à l'hôpital des [7] font état d'une projection de corps étranger en décembre 2017 sans précision de date et de nature du corps étranger (pièces n°16 et 17 de l'assuré) ;
- Le certificat médical établi par le médecin de l'association médicale interentreprises, santé au travail, le 9 février 2018 fait état d'un accident au 7 décembre 2017 par réception d'un caillou dans l''il (marteau-piqueur) et d'une consultation chez son médecin quatre jours après l'accident (pièce n°18 de l'assuré) ;
- Le compte-rendu interne d'accident a été établi par M. [I] représentant l'entreprise utilisatrice le 16 avril 2018 pour un accident au 7 décembre 2017 en précisant que l'accident avait été connu le 16 avril 2018 et indiquant au titre de la nature et des circonstances de l'accident : « Piochait du béton sur une façade pour le passage des poteaux métalliques / En piochant, la victime a reçu un éclat de béton, celui-ci est passé sous les lunettes de protection » (pièce n°2 de l'assuré) ;
- Dans son attestation du 12 mars 2019, M. [I] réitère avoir été informé de l'accident le 16 avril 2018, date à laquelle il a établi le compte-rendu interne, pour un accident qui « serait intervenu le 7 décembre 20(illisible) » (pièce n°9 de l'assuré) ;
- Dans son attestation du 12 mars 2019, M. [E] indique que l'assuré est venu le voir le 7 décembre 2017 en lui disant qu'il avait reçu des projections au niveau de son 'il droit alors qu'il piochait un poteau en béton, qu'il lui avait mis du collyre dans l''il pour le nettoyer, que l'intéressé était ensuite retourné travailler, et qu'il était revenu le 16 avril 2018 car il n'allait pas bien et qu'il en a alors parlé à M. [Z] qui a établi le compte-rendu interne d'accident (pièce n°10 de l'assuré) ;
- Dans son attestation du 11 octobre 2019, M. [E] réitère en partie ses propos en modifiant sa version de la journée du 7 décembre en indiquant qu'il avait tout de suite orienté l'intéressé vers le PC sécurité où son 'il a été nettoyé, que l'intéressé était ensuite allé déjeuner avant de revenir travailler, puis que l'intéressé était revenu lui dire vers 15 heures qu'il ressentait une gêne, qu'il lui avait alors demandé de partir pour voir un médecin et que le lendemain, l'intéressé était revenu travailler (pièce n°11 de l'assuré) ;
- Dans son attestation établie le 11 octobre 2019, M. [K], chef de chantier, indique que le 7 décembre 2017 l'intéressé était venu le voir en lui disant qu'il avait reçu des poussières dans son 'il droit et qu'il l'a envoyé voir M. [E] (pièce n°12 de l'assuré) ;
- Dans le questionnaire rempli par l'assuré le 31 mai 2018, il indique que la première personne avisée était M. [E], chef de chantier (pièce n°3 de la caisse), en contradiction avec l'attestation de M. [K].
Il en résulte que la date exacte de l'accident allégué, le 7 ou le 15 décembre 2017, ne peut pas être déterminée avec certitude, étant relevé que les attestations tardives sont contredites par les seules pièces contemporaines du mois de décembre 2017 qui ont été établies par les médecins ayant reçu et examiné l'assuré les 7 et 16 décembre 2017.
Le salarié a continué à travailler jusqu'au 16 décembre 2017, date à laquelle il a fait médicalement constater les lésions, soit neuf jours après les faits allégués.
Si les attestations tardives font état d'une projection d'un morceau de béton ou de poussière alors que l'assuré piochait un poteau en béton, le certificat médical OPH du 9 octobre 2019 qui seul fait état d'une consultation en ophtalmologie, sans préciser qu'il s'agissait des suites d'un accident du travail, le 7 décembre 2017 à l'hôpital [4] à [Localité 6], indique qu'« un corps étranger cornéen superficiel métallique en regard de l'axe visuel » a été retrouvé lors de l'examen.
Force est donc de constater en l'espèce que l'assuré n'établit pas, par ses productions, pas plus que par le contenu des éléments d'enquête réalisée par la caisse, la matérialité de l'accident dont il se prévaut, ne justifiant pas en effet de la survenance le 7 décembre 2017 de l'événement traumatique au temps et au lieu du travail qu'il invoque à l'origine de la lésion de son 'il droit, médicalement constatée comme telle seulement le 16 décembre 2017. La date alléguée ne résulte ainsi que des seules déclarations de l'assuré et des attestations tardives produites dans le cadre de cette procédure qui n'emportent pas la conviction de la cour.
Ainsi, il ne résulte pas des productions de l'assuré, même prises dans leur ensemble, et des éléments d'enquête de la caisse la preuve de la survenance le 7 décembre 2017 de l'événement traumatique au temps et au lieu du travail que l'assuré invoque comme étant à l'origine de la lésion de son 'il droit qui sera médicalement constatée le 16 décembre 2017.
Dans ces conditions, la preuve de la matérialité d'un événement traumatique et donc d'un accident le 7 décembre 2017 subi par l'assuré au temps et au lieu du travail ou à l'occasion du travail n'est pas rapportée, comme le tribunal l'a retenu.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions, l'assuré ne pouvant être que débouté de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 7 décembre 2017 et de ses demandes subséquentes.
Succombant en son recours, l'assuré sera tenu comme tel aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y additant,
DEBOUTE M. [O] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [O] [P] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle.
La greffière, La présidente,
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