Texte intégral
ARRET N°96
N° RG 22/02189 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GT3Y
S.A. PACIFICA
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02189 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GT3Y
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 24 août 2022 rendue par le Président du TJ de POITIERS.
APPELANTE :
SA PACIFICA
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Patrice GAUD de la SCP SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Antoine LORGET, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [R] [V]
né le 16 Décembre 1955 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me François GABORIT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : M. Lilian ROBELOT
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [R] [V] souffre d'une arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire.
Il dispose d'un contrat d'assurance « Garanties des accidents de la vie » souscrit auprès de la SA PACIFICA.
Le 7 août 2020, M. [R] [V] a été hospitalisé au CHU DE [Localité 10] pour une paraplégie flasque due à un hématome sous dural.
Un rapport d'expertise médicale a été réalisé le 13 mai 2021 à la demande de la SA PACIFICA.
Par courrier du 9 mars 2022, l'assureur a refusé de prendre en charge l'accident.
Par acte d'huissier de justice en date du 20 avril 2022, M. [R] [V] a fait citer à comparaître la SA PACIFICA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POITIERS sur le fondement des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, il demandait au juge des référés de:
- Condamner la SA PACIFICA à lui verser une provision de 300 000 euros
- ordonner une expertise médicale de sa personne, laquelle, sera confiée à un orthopédiste qu'il plaira avec la mission édictée dans les conclusions du demandeur signifiées par RPVA le 4 juillet 2022.
- Condamner la SA PACIFICA à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles
- Condamner la SA PACIFICA aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions la société SA PACIFICA sollicitait, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
A titre principal
- Juger que la garantie de la SA PACIFICA n'est pas susceptible d'être mobilisée
- Débouter en conséquence M. [V] [R] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre
A titre subsidiaire
- Juger que la SA PACIFICA soulève des contestations sérieuses faisant obstacle à la demande de provision de M. [V] [R]
- Débouter M. [V] [R] de sa demande de provision
- Sous toutes réserves de garantie, prendre acte que la SA PACIFICA ne s'oppose pas à la demande d'expertise formulée
- Ordonner une expertise avec la mission édictée aux conclusions
- Débouter M. [V] [R] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Réserver les dépens.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 24 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de POITIERS a statué comme suit :
'Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d'expertise ;
Désignons pour y procéder :
le Docteur [A] [B]
CHU [9] - [Adresse 11]
[XXXXXXXX02] - [E].[A]([Courriel 12]
et en cas de refus ou d'empêchement
le Docteur [O] [D]
[Adresse 7]
[XXXXXXXX01] - [Courriel 8]
avec mission de :
1. Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception sui le lieu de vie de M. [V],
2. Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
3. Entendre M. [V] [R] et recueillir ses doléances
4. Procéder à l'examen clinique détaillé de M. [V] [R] en fonction des
lésions initiales et des doléances exprimées,
5. Décrire les soins et traitements réalisés
6. Décrire les lésions et séquelles en lien direct et certains avec l'accident médical,
7. Indiquer s'il existe un éventuel état antérieur,
6 8. Déterminer la date de consolidation
9. Évaluer le préjudice subi par M. [V] [R]
- au titre des préjudices patrimoniaux (tel que détaillé par l'ordonnance)
- au titre des préjudices extra patrimoniaux (tel que détaillé par l'ordonnance)
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne
Disons que M. [V] [R] devra consigner auprès du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité, la somme de 1 000 € (Mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésorier payeur général ;
Disons que le demandeur avisera l'expert commis de ladite consignation et communiquera ces pièces numérotées sous bordereaux datés : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple au(x) défenseur(s), leurs convenances ayant été préalablement prises;
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entoura de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge son avis sur l'opportunité d'appeler un tiers aux opérations d'expertise ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois ;
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard six mois après avoir reçu l'avis de consignation ou des notifications la décision d'aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer aux greffes le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagnés de la liste des annexes déposés aux greffes, et au plus tard dans le délai de quatre mois sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises;
Disons que le greffe du service des expertises avisera l'expert commis de la dite consignation.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de POITIERS en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction ;
Condamnons à titre provisionnel la SA PACIFICA à verser la somme de 10000 euros à M. [V] [R] ; (100 000 € selon les motifs de l'ordonnance)
Condamnons la SA PACIFICA à verser à M. [V] [R] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons la SA PACIFICA aux dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- l'assurance en cause prévoit la garantie des conséquences des accidents médicaux causés à l'occasion d'actes chirurgicaux, de prévention, de diagnostic, d'exploration, de traitements pratiqués par des médecins et auxiliaires médicaux.
Il y est stipulé que : 'Il y a accident médical lorsqu'un acte ou un ensemble d'actes à caractère médical a eu sur vous des conséquences dommageables pour votre santé, indépendantes de l'évolution de l'affection en cause et de votre état antérieur'.
- il convient de relever que les définitions de l'accident et de l'accident médical sont claires et ne nécessitent pas d'interprétation.
- le rapport d'expertise amiable d'assurance dont il n'est démontré ni erreur ni lacune et auquel il n'est opposé aucun autre avis médical, permettant de retenir ses conclusions, retient quant à lui l'existence d'un « accident médical du fait d'une affection iatrogène due au Xeralto», «médicament qui a eu un effet secondaire connu, bien que particulièrement rare » « responsable d'un hématome à l'origine d'une compression médullaire responsable d'une paraplégie fiasque'.
- cette paraplégie a été qualifiée de brutale par les médecins puisqu'il 'a été opéré dans la journée mais les premiers signes étaient arrivés le matin vers 7h30"
- l'action a été soudaine, s'agissant de l'hématome sous dural à l'origine de la compression, violente et imprévue et provient d'une cause extérieure soit un médicament. Il s'agit donc d'un accident.
- cet accident résulte de la prise d'un traitement prescrit par un médecin, le Xeralto, et les conséquences dommageables survenues relèvent d'un effet secondaire de ce médicament et ne sont pas des conséquences dommageables de sa maladie antérieure pour laquelle il prenait du Xeralto. Il s'agit donc d'un accident médical garanti par l'assurance.
- dès lors, le principe de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
- sur le montant de la demande de provision, M. [R] [V] expose plusieurs préjudices mais, à l'exception du déficit fonctionnel permanent, ne les évalue pas poste par poste et ne les chiffre pas poste par poste. Le quantum de l'obligation sur ces points est donc sérieusement contestable.
- M. [V] présente une paraplégie. Si son état n'est pas consolidé, que l'évaluation du taux de déficit n'a pas été réalisée et que les conséquences complètes de sa paraplégie ne sont pas précisées, il peut être attribué, étant actuellement âgé de 67 ans et la paraplégie entraînant un taux élevé de déficit fonctionnel permanent, une provision de 100 000 €.
- il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, et une expertise sera ordonnée.
Elle sera réalisée aux frais avancés par M. [V] [R] et ne comprendra pas de mission quant à l'origine et la cause des dommages, sollicitée par l'assureur, au regard de l'expertise explicite d'assurance, à l'absence de contestation de ses conclusions et à l'absence de toute autre partie à la procédure.
LA COUR
Vu l'appel en date du 29/08/2022 interjeté par la société SA PACIFICA
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 01/11/2022, la société SA PACIFICA a présenté les demandes suivantes :
'A titre principal :
- Infirmer en l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance prononcée le 24 août 2022 ;
- Débouter en conséquence M. [R] [V] de l'ensemble de ses demandes
dirigées à son encontre ;
- Juger M. [R] [V] mal fondé en son appel incident.
A titre subsidiaire :
- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a désigné le [B] [A] ;
- Désigner tel médecin qu'il plaira à la cour à l'exception du Docteur [B] [A] ;
- Ordonner la mission d'expertise suivante :
- Se faire communiquer tous documents et pièces utiles relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au demandeur ;
- Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ;
- Relater les circonstances des soins, des lésions initiales, des suites immédiates et leur évolution ;
- Rechercher si les soins, traitements et interventions prodigués par les médecins et/ou les établissements de santé tant au titre de l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la réalisation des soins, qu'au titre du suivi et de la surveillance ont été :
- pleinement justifiés par l'état du patient, parfaitement adaptés au traitement de son état, totalement attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale au jour des faits,
- dans la négative analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs,
imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances fautives notamment au niveau de l'établissement du diagnostic, du
choix de la thérapie, des soins, de la surveillance;
- Préciser à qui elles sont imputables ;
- Procéder à l'examen clinique détaillé du patient en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
- Indépendamment de la responsabilité éventuelle d'un professionnel ou d'un
établissement, dire si les préjudices subis par le patient sont directement imputables à un acte de prévention de diagnostic ou de soins et lequel, dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d'autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l'origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; en évaluer l'incidence ;
- Dire si l'hématome est apparu de manière soudaine ;
- Décrire l'état antérieur du patient et en déterminer les conséquences et l'évolution prévisible ;
- Dire si l'on est en présence de conséquences anormales au regard de l'état de santé du patient, comme de l'évolution prévisible de celui-ci.
- En cas d'erreur, manquement, carence, insuffisance ou autres défaillances imputables au(x) praticien(s) et/ou aux établissements de santé :
· en expliquer la nature et l'importance ;
· en déterminer de façon précise et circonstanciée les conséquences ;
· décrire l'ensemble des lésions et séquelles constatées au jour de l'examen, imputables aux conséquences de ces manquements ; dire si cet état est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ou si cet état présente un caractère anormal au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale,
- D'une manière générale fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, le lien de causalité entre ces diverses lésions et séquelles et les fautes ou négligences commises et la part éventuellement imputable à chacun des défendeurs, en ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées et en distinguant les parts imputables aux différentes causes ;
- Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
- Evaluer les seuls préjudices suivants :
* « au titre de la perte de gains professionnels actuels: « les pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime pendant la période médicalement constatée du fait de l'accident,
* au titre de la perte de gains professionnels futurs : le retentissement économique définitif, après consolidation, sur l'activité professionnelle future de la victime entraînant une perte de revenus ou son changement d'emploi,
* au titre de l'assistance par tierce personne : la présence nécessaire d'une personne au domicile de la victime pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d'autonomie,
* au titre des frais de logement adapté : les seuls travaux à effectuer dans l'habitation principale suite à un accident en cas d'impossibilité à réaliser les actes essentiels de la vie courante (aménagement de la salle de bain ou de la cuisine par exemple),
* au titre des frais de véhicule adapté : les seuls aménagements à effectuer dans le véhicule personnel de la victime afin de l'adapter à son handicap,
* au titre du déficit fonctionnel permanent : la réduction définitive des capacités fonctionnelles (physiologiques, intellectuelles, psychosensorielles) de la victime dont l'état de santé est considéré comme consolidé. Cette incapacité est médicalement constatée et évaluée entre 0 et 100 %,
* au titre des souffrances endurées : les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis l'accident jusqu'à sa consolidation. Elles sont qualifiées médicalement selon une échelle de 0 à 7,
* au titre du préjudice esthétique permanent : toutes disgrâces physiques permanentes consécutives à l'accident garanti. Elles sont médicalement qualifiées selon une échelle de 0 à 7,
* au titre du préjudice d'agrément : l'impossibilité pour la victime de continuer à exercer une activité sportive ou culturelle régulièrement et intensément pratiquée auparavant ».
- Dire qu'avant de déposer leur rapport, les experts en communiqueront le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu'ils fixeront et qu'ils annexeront ces dires à leur rapport et y répondront.
- Adresser, en même temps que le dépôt au Tribunal, une copie du rapport définitif aux conseils des parties.
- Ordonner l'expertise aux frais avancés de M. [R] [V] ;
- Débouter M. [R] [V] de toute demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réserver les dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société SA PACIFICA soutient notamment que :
- à titre conservatoire, et sous toutes réserves de garantie, une expertise médicale a été confiée par la compagnie PACIFICA au Docteur [P], et réalisée le 13 mai 2021 communiquée en première instance par M. [V] sous le n°2).
Celui-ci a conclu à la survenue d'un accident médical du fait d'une affection iatrogène par prise de Xarelto.
- pour être garanties, les conséquences dommageables d'un acte médical doivent être indépendantes de l'évolution de l'affection en cause et de l'état antérieur, le contrat excluant notamment 'les dommages résultant de votre état de santé, en particulier suite à des affections cardio-vasculaires...'
- en l'espèce, le dommage ne répond ni à la notion d'accident prévue au contrat, ni à celle d'accident médical, et figure enfin parmi les exclusions de garantie.
- le rapport du docteur [P] ne permet ainsi pas de retenir la soudaineté de l'apparition de l'hématome, qui doit être distinguée de l'apparition de la paraplégie.
Les douleurs ont été d'apparition progressive. Le Xarelto était pris depuis plusieurs mois avant que ne se produise la complication. Il ne peut donc pas être considéré que la lésion aurait été soudaine.
- il ne peut être considéré que cet hématome proviendrait d'une cause extérieure - le Xarelto - , dès lors que celui-ci était précisément prescrit pour le traitement de la pathologie cardiaque de M. [R] [V] et l'hématome résulte de l'état antérieur de M. [V].
- si le Docteur [P], au vu des éléments en sa possession, a imputé la paraplégie à la prise de Xarelto, les éléments médicaux relevés aux termes de son rapport paraissent moins affirmatifs car il ressort de ce rapport que le Docteur [F], neurochirurgien, aurait rédigé un certificat le 17 septembre 2020 indiquant : « Cet hématome est très probablement imputé à la prise de Xarelto', et le service de pharmacologie clinique et de vigilance du CHU de [Localité 10] aurait rédigé un courrier le 26 février 2020 à l'attention du médecin traitant, relevant :
' Dans le cas de votre patient, la responsabilité du Xarelto dans la survenue d'un hématome sous dural ne peut être écartée'
- le dommage figure parmi les exclusions de garantie car la prise de Xarelto, qui serait selon M. [R] [V] à l'origine de la paraplégie, est bien consécutive à la pathologie cardiaque.
- le juge des référés ne peut trancher une contestation sérieuse portant sur la garantie de l'assureur.
- M. [R] [V] est dès lors mal fondé à demander à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de lui accorder une provision de 100.000 €
- M. [R] [V] ne justifie pas d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise médicale dès lors que les conditions de mise en oeuvre de la garantie souscrite ne sont pas réunies.
- à titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à la mesure d'expertise il conviendrait alors de la modifier.
- le Docteur [B] [A], exerçant au CHU de [Localité 10], ne peut pas être désigné en qualité d'Expert dans la présente affaire, car M. [V] a fait l'objet d'une prise en charge par le CHU de [Localité 10] au sein duquel exerce le docteur [A], contre lequel un manquement est susceptible d'être retenu.
- en second lieu, il est essentiel que l'expertise détermine l'origine et les causes du dommage présenté.
En l'état, la garantie ne peut pas être mobilisée, dès lors que l'origine même de la paraplégie n'est pas déterminée avec certitude.
Le juge des référés a considéré que l'expertise ne comprendrait pas de mission quant à l'origine et la cause des dommages du fait de l'absence de contestation des conclusions du Docteur [P].
Or, les conclusions du Docteur [P] ne comportent aucune indication sur le fait de savoir si l'hématome est apparu de manière soudaine, ce qui est une condition de mobilisation de la garantie.
Elles ne décrivent pas davantage l'évolution prévisible de l'état de santé du patient et si l'on est en présence de conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci.
- la mission de l'expert devra par ailleurs correspondre aux postes contractuellement garantis par PACIFICA, lesquels sont énumérés en page n° 10 des conditions générales
- PACIFICA rappelle, pour le cas où il serait jugé que sa garantie est acquise, qu'elle peut être susceptible de faire valoir un recours en cas de manquement retenu dans la prise en charge de M. [R] [V].
- PACIFICA demande d'être tenue informée par M. [R] [V] de toute demande ou de tout recours que pourrait engager M. [R] [V] auprès de l'ONIAM ou des établissements de soins et médecins qui sont intervenus dans la prise en charge de sa pathologie.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 03/10/2022, M. [R] [V] a présenté les demandes suivantes :
'Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTER la SA PACIFICA de son appel sauf en qu'il tend à voir désigner un autre qu'expert que le professeur [A] ;
CONFIRMER l'ordonnance du 24 août 2022 du président du tribunal judiciaire de Poitiers en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a désigné le professeur [B] [A] en qualité d'expert et en ce qu'elle a limité la provision à 100.000 € ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNER la SA PACIFICA à verser à M. [R] [V] une provision d'un montant de 300.000 € ;
DESIGNER un nouvel expert en lieu et place du professeur [A]
CONDAMNER La Société PACIFICA ASSURANCES à verser à M. [R] [V] une somme de 5.000 au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER La Société PACIFICA ASSURANCES aux entiers dépens'.
A l'appui de ses prétentions, M. [R] [V] soutient notamment que:
- le médecin missionné par PACIFICA expose donc que le Xarelto a eu un effet secondaire connu, bien que particulièrement rare, responsable d'un hématome à l'origine d'une compression médullaire responsable d'une paraplégie flasque
- la situation de M. [R] [V] remplit à l'évidence les conditions générales du contrat. Comme l'a relevé le propre médecin de PACIFICA, M. [R] [V] a été victime d'un accident médical lié à la prise du médicament Xarelto.
Cette prise de médicament a eu des conséquences particulièrement dommageables pour la santé de M. [R] [V] qui était traité pour une simple arythmie cardiaque et est désormais paraplégique.
- la paraplégie est totalement indépendante de l'évolution de l'affection en cause et de l'état antérieur de M. [R] [V]. En aucune façon, il n'avait vocation à devenir paraplégique.
La prise de Xarelto a eu des conséquences dommageables sur sa santé, indépendantes de l'évolution de l'affection en cause et de son état antérieur.
- il résulte du propre rapport du médecin de PACIFICA que l'hématome est survenu de façon tout à fait imprévisible et soudaine le 7 août au matin.
- l'hématome présenté par M. [R] [V] est violent, soudain et imprévu et provenant d'une cause extérieure, en espèce le Xarelto.
- si le Xarelto était effectivement pris depuis plusieurs mois, les douleurs sont apparues brutalement et non progressivement.
L'expert relève en effet qu'en moins de 2 heures, le 7 août 2020, M. [V] a présenté une paraplégie. Une paraplégie brutale est nécessairement soudaine.
- il n'existe aucune incertitude quant à l'origine du dommage, au vu des pièces qui évoquent toutes le rôle du Xarelto et du caractère affirmatif du rapport du docteur [P].
- sur le montant de la provision, M. [R] [V] est désormais paraplégique, ce qui justifie a minima un taux d'incapacité de 70%.
Or, et pour un homme âgé de 67 ans, cela autoriserait déjà une indemnisation à hauteur de 184.800 € si l'on prend pour base le référentiel « Mornet ».
- la paraplégie entraîne une réduction d'autonomie extrêmement importante, avec un besoin en tierce personne substantiel.
Il y aura bien évidemment en outre la nécessité d'aménager le véhicule, le logement, outre que M. [R] [V] présente des préjudices personnels extrêmement importants, des souffrances endurées, un préjudice esthétique, un préjudice d'agrément, etc.
Au regard de l'extrême importance des préjudices subis par M. [R] [V], la juridiction condamnera PACIFICA à verser une provision d'un montant de 300.000 €.
- il n'est pas possible en état de chiffrer précisément les préjudices, PACIFICA se refusant à communiquer les conclusions prévisionnelles de son médecin expert.
Néanmoins, à titre d'exemple, un besoin d'aide par une tierce personne qui ne serait que de 3 heures par jours pour un homme âgé de 67 ans, permettrait une indemnisation de :
- 3 heures x 412 jours x 20 € x 17,64 (BCIV 2021) : 436.060,80 €.
- sur la mesure d'expertise, M. [R] [V] justifie d'un motif particulièrement légitime à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise. Si le Docteur [P] a bien noté que M. [R] [V] avait été victime d'un accident médical, il n'a pas évalué les préjudices en l'absence de consolidation.
- PACIFICA propose de remplacer l'expert qui a été désigné.
Sur ce point, cette demande apparaît fondée car M. [V] ayant été suivi dans le service du professeur [A], ce dernier ne pourra en tout état de cause pas accepter la mission.
Par contre, la mission proposée est tout à fait inadaptée et tend en fait à remettre en cause des points déjà tranchés et la mission définie par le juge des référés doit être confirmée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12/12/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'erreur matérielle affectant l'ordonnnance entreprise :
C'est par une erreur de plume constituant une erreur matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile et que la cour peut rectifier, que le juge des référés, après avoir écrit dans les motifs de sa décision que la part non sérieusement contestable de l'obligation de Pacifica justifiait de mettre à sa charge une provision de 100.000 euros, l'a condamnée dans le dispositif de son ordonnance au paiement d'une provision de 10.000 euros.
Sur la demande de provision :
L'article 835 du code de procédure civile dispose que : "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."
L'article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 et 1104 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
M. [V] sollicite à titre provisionnel le versement d'une somme de 300000€ à valoir sur son indemnisation définitive au titre de son contrat «Garantie des accidents de la vie» prévoyant une indemnisation par la SA PACIFICA en cas d'accident médical.
Le contrat d'assurance définit l'accident en sa page 20 : ' toute lésion corporelle provenant de l'action violente, soudaine et imprévue d'une cause extérieure. Les intoxications alimentaires sont assimilées à un accident'.
Plus précisément, le contrat stipule s'agissant des accidents médicaux : ' ce que nous garantissons :
Les conséquences d'accidents médicaux causés à l'occasion d'actes chirurgicaux, de prévention, de diagnostic, d'exploration, de traitements pratiqués par des médecins et auxiliaires médicaux visés au livre IV du Code de la santé publique ou par des praticiens autorisés à exercer par la législation ou la réglementation du pays dans lequel a lieu l'acte, lorsque ces actes sont assimilables à ceux référencés dans la nomenclature générale des actes professionnels'...
' il y a accident médical lorsqu'un acte ou un ensemble d'actes à caractère médical a eu sur vous des conséquences dommageables pour votre santé, indépendantes de l'évolution de l'affection en cause et de votre état antérieur'.
Pour faire valoir qu'il existe une contestation sérieuse, excluant la compétence du juge des référés, la compagnie Pacifica soutient que les éléments médicaux d'ores-et-déjà recueillis ne comportent aucune indication sur le fait de savoir si l'hématome est apparu de manière soudaine, ce qui est une condition de mobilisation de la garantie.
Il ressort des productions que M. [R] [V] présente depuis 2006 une arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire, et qu'il est donc traité pour cette pathologie par Xarelto, médicament anticoagulant.
Le 7 août 2020, tôt le matin, M. [R] [V] a ressenti des douleurs du bas
du dos, qui se sont rapidement aggravées en intensité.
Les douleurs étant devenues invalidantes, il a été transporté deux heures après le début des signes au CHU de [Localité 10].
Il a alors bénéficié d'une IRM médullaire qui a mis en évidence un hématome sous-dural qui a entraîné une compression médullaire responsable d'une paraplégie flasque et une indication opératoire en urgence a été prise.
Opéré vers 20 heures, l'évolution a été marquée par une persistance de la paraplégie, qu'il conserve aujourd'hui.
Une expertise médicale a été réalisée à la demande de la société PACIFICA par le docteur [P], et celui-ci indique dans son rapport :
' patient de 64 ans, pris en charge pour une paraplégie flasque brutale d'origine compressive sur un hématome... survenue dans un contexte de traitement par Xarelto'
L'expert écrit : 'on est face à un accident médical du fait d'une affection iatrogène due au Xeralto ... Le Xarelto a eu un effet secondaire connu, bien que particulièrement rare ... responsable d'un hématome à l'origine d'une compression médullaire responsable d'une paraplégie flasque'.
Outre ce rapport particulièrement affirmatif quant à la cause de l'apparition de l'hématome responsable de la paraplégie dont souffre désormais M. [V], soit la prise du médicament Xeralto, il s'avère que le Docteur [F], neurochirurgien, a rédigé un certificat le 17 septembre 2020 dont fait état le docteur [P], indiquant : 'cet hématome est très probablement imputé à la prise de Xarelto'.
Il est ainsi établi avec l'évidence requise en référé que M. [V] a été brutalement frappé de paraplégie dont 'les premiers signes étaient arrivés le matin vers 7H30", en conséquence de l'apparition d'un hématome sous-dural, que l'apparition de cet hématome ayant généré la paraplégie de M. [V] est la conséquence violente et imprévue de la prise du médicament Xeralto, et que les conséquences dommageables survenues relèvent d'un effet secondaire de ce médicament anticoagulant.
L'obligation de la société PACIFICA de prendre en charge ce qui apparaît au sens du contrat comme un accident médical consécutif à un traitement pratiqué par un médecin et non pas ccomme un des 'dommages résultant de votre état de santé, en particulier suite à des affections cardio-vasculaires' au sens de la clause d'exclusion contractuelle qu'elle invoque, apparaît ainsi non sérieusement contestable
L'ordonnance entreprise doit ainsi être confirmée en ce qu'elle a considéré que le principe de l'obligation de l'assureur n'était pas sérieusement contestable.
Dans ces conditions, le principe de l'allocation d'une somme provisionnelle doit être retenu, le montant alloué doit être apprécié pour la part non sérieusement contestable de l'indemnisation due au titre de la garantie, au regard des clauses du contrat d'assurance et de la gravité de l'état de santé de M. [V], âgé de 67 ans et paraplégique désormais, ce qui implique d'une part un taux d'incapacité permanente vraisembleblement élevé, d'autre part un besoin important d'une tierce personne, cela y compris en l'absence de consolidation.
Le juge des référés a pertinemment fixé à 100.000 euros le montant de la provision et l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande d'expertise :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'
Il appartient dans ce cadre au juge des référés d'apprécier la légitimité de la demande d'expertise présentée en référé, au regard de la plausibilité d'un procès au fond et de l'utilité, voir la pertinence dans cette perspective, de la mesure d'instruction sollicitée.
Si l'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la saisine du juge des référés, le demandeur ne peut prétendre par contre à l'existence d'un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l'échec, comme irrecevable ou mal fondée.
En l'espèce et au regard des éléments plus haut rappelé, M. [V], possiblement victime d'un accident médical, justifie d'un motif légitime de solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise médicale.
Cette expertise portera évidemment sur l'étendue de son préjudice, dans les termes usuels.
Mais contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'existence de conclusions, même catégoriques, d'un expert mandaté par l'une des parties ne clôt pas définitivement la question de la détermination de l'origine des préjudices, et il est loisible à la compagnie Pacifica, comme à toute partie en présence d'une expertise unilatérale, d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire afin de dégager un avis sur une question technique dont peut dépendre l'issue d'un éventuel procès.
La mission dévolue au technicien sera donc modifiée et complétée comme sollicité.
En outre, la demande de remplacement de la part des deux parties du docteur [B] [A] sera accueillie afin d'éviter toute difficulté, dès lors que ce médecin intervient dans le cadre du CHU de [Localité 10] qui a pris en charge M. [V].
L'ordonnance sera modifiée en ce que le Docteur [D] [O] sera seul désigné, son remplacement en cas de refus ou d'empêchement, étant administré comme prévu à l'ordonnance de référé par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises du tribunal judiciaire.
Si PACIFICA demande dans les motifs de ses écritures d'être tenue informée par M. [R] [V] de toute demande ou de tout recours que pourrait engager M. [R] [V] auprès de l'ONIAM ou des établissements de soins et médecins qui sont intervenus dans la prise en charge de sa pathologie, cette demande n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions et il n'appartient pas à la cour statuant en procédure de référé d'y répondre.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société SA PACIFICA, appelante.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société SA PACIFICA à payer à M. [R] [V] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DIT que l'ordonnance rendue le 24 août 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers est entachée d'une erreur matérielle quant au montant de la provision allouée à M. [R] [V] tel qu'il figure dans son dispositif
ORDONNE la rectification de cette erreur en ce qu'à la mention du dispositif
'Condamnons à titre provisionnel la SA PACIFICA à verser la somme de 10 00 euros à M. [V] [R]'
doit être substituée :
Condamnons à titre provisionnel la SA PACIFICA à verser la somme de 100 000 euros à M. [V] [R]
CONFIRME l'ordonnance entreprise, ainsi rectifiée, sauf :
* à désigner aux lieu et place du docteur [A] le docteur [D] [O]
[Adresse 7]
[XXXXXXXX01] - [Courriel 8]
* à ajouter à la mission confiée à l'expert la tâche de :
- Relater les circonstances des soins, des lésions initiales, des suites immédiates et leur évolution et analyser leurs causes ;
- dire, en motivant son avis, si l'état de M. [R] [V] lui paraît rattachable à un accident médical tel que défini au contrat le liant à la compagnie Pacifica comme
' toute lésion corporelle provenant de l'action violente, soudaine et imprévue d'une cause extérieure. Les intoxications alimentaires sont assimilées à un accident'.
et s'il lui paraît relever au sens du contrat des 'conséquences d'accidents médicaux causés à l'occasion d'actes chirurgicaux, de prévention, de diagnostic, d'exploration, de traitements pratiqués par des médecins et auxiliaires médicaux visés au livre IV du Code de la santé publique ou par des praticiens autorisés à exercer par la législation ou la réglementation du pays dans lequel a lieu l'acte, lorsque ces actes sont assimilables à ceux référencés dans la nomenclature générale des actes professionnels'...
' il y a accident médical lorsqu'un acte ou un ensemble d'actes à caractère médical a eu sur vous des conséquences dommageables pour votre santé, indépendantes de l'évolution de l'affection en cause et de votre état antérieur'.
Y ajoutant,
RENVOIE à l'exécution de l'ordonnance autrement confirmée en cas de refus ou d'empêchement du docteur [D] [O].
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société SA PACIFICA à payer à M. [R] [V] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE la société SA PACIFICA aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,