Texte intégral
ARRET N°444
N° RG 20/03148 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GE7Y
[W]
C/
Société MACIF
Organisme CPAM DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03148 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GE7Y
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 novembre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT.
APPELANTE :
Madame [A] [W]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Sylvie VERNASSIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Société MACIF
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Gaëtan FORT de la SCP FORT-BLOUIN-BOSSANT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Myriam HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Laila SI ABDELKADER, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE PARIS
SERVICE RECOURS TIERS [Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Le 27 juillet 2007, Mme [A] [W], alors âgée de 58 ans, chutait après avoir glissé sur de l'huile solaire renversée par M. [D], assuré auprès de la compagnie Macif.
Cette chute provoquait une fracture du radius droit et une entorse à la cheville droite.
Mme [W] était opérée les 28 juillet et 9 août 2007.
Les suites de l'opération étient compliquées d'une algodystrophie (syndrome regroupant des symptômes compliquant les suites d'un traumatisme) confirmée par scintigraphie osseuse les 27 novembre 2007, 24 juin 2008.
Par acte du 7 juillet 2011, Mme [W] a assigné la société Macif et la CPAM de Paris devant le tribunal de grande instance de Niort aux fins d'indemnisation.
Par jugement du 27 juillet 2012, ce tribunal a dit que la société Macif était intégralement tenue d' indemniser le préjudice subi, et ordonné une expertise médico-légale.
La désignation de l'expert est devenue caduque faute de paiement de la consignation.
Courant 2013, Mme [W] s'est plainte de la détérioration de la fonction de sa main droite, d'une impotence du membre supérieur droit.
Par ordonnance du 5 avril 2013, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [V].
Celui-ci s'adjoindra un sapiteur en la personne du docteur [P], chirurgien de la main.
L'électromyogramme (EMG) réalisé le 14 juin 2013 objectivait une atteinte complète du nerf médian droit à l'avant-bras.
Le docteur [V] a déposé son rapport le 29 janvier 2014.
Mme [W] a contesté ce rapport et demandé une contre-expertise.
Par ordonnance du 22 janvier 2015, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise qui a été confiée aux experts [S], chirurgien en orthopédie-traumatologie et Guillibert, psychiatre.
Les experts ont déposé leur rapport le 31 janvier 2017.
Par conclusions au fond du 4 septembre 2019, Mme [W] a demandé au tribunal d'ordonner une contre-expertise médicale, subsidiairement , de liquider ses préjudices sur la base du rapport [V].
La société Macif s'est opposée à la demande d'expertise, a conclu à la réduction des sommes demandées.
La CPAM de Paris n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Niort a notamment :
'- rejeté la demande de contre-expertise sollicitée par Madame [W] ;
-déclaré le présent jugement commun à la CPAM de Paris
-fixé la créance définitive de la CPAM de Paris à la somme de 5 904,11 euros;
-liquidé le préjudice de la victime comme suit (soit un montant total de 94074,56 euros ) ;
au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires
-dépenses de santé actuelles : 5904,11 euros
-frais divers : 6607,65 euros
-assistance par tierce personne : 7960 euros
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
-déficit fonctionnel temporaire : 5602,80 euros
-souffrances endurées : 18 000 euros
-préjudice esthétique temporaire : 1500 euros
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents
-déficit fonctionnel permanent :32 000 euros
-préjudice d'agrément : 15 000 euros
-préjudice esthétique permanent : 1500 euros
-dit que les provisions et sommes allouées au titre du contrat prévoyance d'un montant de 26 632 euros doivent venir en déduction ;
-condamne la MACIF à payer à Madame [W] la somme de 61.538,45 euros en réparation de son préjudice corporel ;
-déboute Madame [W] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
-condamne la MACIF à payer à Madame [W] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens ;
-ordonne l'exécution provisoire.
Le premier juge a notamment retenu que :
-sur la demande de contre-expertise formée par Mme [W]
Les experts n'ont pas méconnu le principe du contradictoire dès lors que la vidéo réalisée par le détective mandaté par la compagnie Macif et remise après réception du pré-rapport a motivé une réunion le 30 janvier 2017.
La vidéo a été visionnée par les experts en présence des parties.
Mme [W] a disposé du temps nécessaire entre le 24 octobre 2016 et le 30 janvier 2017 pour faire valoir ses observations.
Les experts ont tenu compte des résultats de l'électromyogramme (EMG) réalisé à la demande de l'expert par le docteur [O].
L'expert [S] a exclu que les séquelles soient imputables au seul âge de la victime.
Il a procédé à un examen clinique détaillé, rappelé que l'examen clinique prévalait sur l'EMG.
Il n'y a pas d'incohérence entre les expertises mais des différences d'appréciation qui sont logiques dès lors que plusieurs expertises ont été sollicitées.
Il n'y a pas lieu en conséquence d'ordonner une nouvelle expertise.
La discussion porte sur l'ampleur des lésions.
L'expert orthopédique avait relevé des éléments paradoxaux, éléments qui sont renforcés par le rapport du détective.
Mme [W] ne démontre pas qu'à la date à laquelle elle a été filmée, elle bénéficiait d'un traitement expliquant ses capacités à se servir de sa main droite.
Le préjudice sera liquidé sur la base du rapport [C].
LA COUR
Vu l'appel en date du 31 décembre 2020 interjeté par Mme [W]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 5 juillet 2021, Mme [W] a présenté les demandes suivantes :
Vu l'article 1240 du Code civil (ancien article 1382 du Code civil),
Vu les pièces versées aux débats,
Il est sollicité de la Cour d'Appel de :
-déclarer Madame [A] [W] recevable et bien fondée en son appel,
-débouter la société MACIF, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- A titre principal
-infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau :
-ordonner avant dire droit une mesure de contre-expertise médicale confiée à un chirurgien orthopédique spécialiste de la main, dans les termes de la mission fixée par Ordonnance du Juge de la mise en état de la juridiction de céans en date du 5 avril 2013.
-surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire sur l'indemnisation du préjudice subi par Madame [A] [W],
- A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour refusait de faire droit aux demandes formulées par Madame [A] [W]
-confirmer le jugement attaqué sur les postes suivants :
. 6.607,65 € au titre des frais divers hors besoin en tierce personne ;
.18.000,00 € au titre des souffrances endurées ;
-infirmer le jugement attaqué sur le surplus,
Statuant de nouveau :
-condamner la société MACIF à verser à Madame [A] [W], en deniers ou en quittance, les sommes suivantes :
-704.268,00 € au titre du besoin en tierce personne, dont :
- 48.420,00 € au titre du besoin en tierce personne temporaire,
- 655.848,00 € au titre du besoin en tierce personne permanent,
- 5.660,30 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 15.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 150.000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 20.000,00 € au titre du préjudice d'agrément
- En tout état de cause
-condamner la société MACIF à payer à Madame [A] [W] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, en sus de la condamnation au règlement de ces frais par le jugement déféré,
-dire la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de PARIS.
A l'appui de ses prétentions, Mme [W] soutient notamment que :
-L'appel est recevable. Elle a demandé l'infirmation du jugement.
-Elle réitère devant la cour sa demande d'expertise, considère que le rapport [S] est insuffisant. La question litigieuse reste celle de l' imputabilité de l'impotence de la main.
Le raisonnement de l'expert [S] est erroné.
L'expert [V] avait admis que les séquelles d'algodystrophie peuvent exister en dépit d'une imagerie normale.
Le docteur [L] avait exclu toute simulation, décrit une atteinte organique le 5 septembre 2013.
Le docteur [O] , neurologue, avait indiqué le 11 janvier 2016 que l'impotence fonctionnelle majeure de la main avait une triple étiologie : séquelles orthopédiques de la fracture-luxation de l'extrémité inférieure du radius, séquelles de l'algodystrophie grave, un événement traumatique initial du tronc du nerf médian droit qui a mal récupéré.
-3 électromyogrammes ont mis en évidence une atteinte du nerf médian.
-L'EMG est un examen objectif qui doit prévaloir sur l'examen clinique.
-La majorité des médecins consultés, des examens réalisés indiquent que l'impotence fonctionnelle du poignet droit est la suite de l'accident de juillet 2007.
-Les éléments paradoxaux retenus au titre des loisirs repris résultent d'une méprise de l'expert , d'une confusion entre les activités antérieures à l'accident et celles qui ont été reprises depuis.
-Le rapport réalisé par l' enquêteur privé selon lequel elle utilise sa main droite et les pinces est déloyal. L' assureur a attendu le dépôt du pré-rapport pour s'en prévaloir.
-Elle conteste l'analyse de la filature du 12 décembre 2015, assure que sa dextérité apparente s'explique par le fait qu'elle portait une orthèse qui facilite la préhension, et qu'elle avait bénéficié d'un traitement de cortisone, traitement qu'elle ne peut prendre qu'exceptionnellement.
-Son utilisation de sa main droite est laborieuse et déficitaire.
Elle n'exagère pas ses séquelles.Elle produit des attestations qui décrivent son handicap.
-L'évaluation des préjudices est incohérente.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 11 juin 2021 , la compagnie Macif a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 562, 901 alinéa 1 er 4°, 954 et 910-4 du Code de Procédure Civile,
dire et juger qu'aucun chef du jugement rendu le 16 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Niort n'est critiqué expressément dans le dispositif des conclusions notifiées le 19 mars 2021 par l'appelante à la MACIF.
dire et juger en conséquence l'appel de Madame [A] [W], privé de tout effet dévolutif, est sans objet et le jugement du Tribunal Judiciaire de Niort du 16 novembre 2020 définitif,
Subsidiairement,
-Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Niort du 16 novembre 2020 en ce qu'il a :
-rejeté la demande de contre-expertise de Madame [W] ;
-déclaré le jugement commun à la CPAM de Paris ;
-fixé la créance définitive de la CPAM à la somme de 5 904,11 € ;
-liquidé le préjudice de Madame [W] sur les postes non contestés par la MACIF de la façon suivante :
o Dépenses de santé actuelles : 5 904,11 € devant entièrement revenir à la CPAM ;
o 6 607,65 € au titre des frais divers ;
o Rejet de la tierce personne définitive ;
o Déficit fonctionnel temporaire : 5 602,80 €.
-Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a
. fixé la tierce personne temporaire à la somme de 7 960 € ;
. fixé les souffrances endurées à la somme de 18 000 € ;
. fixé le préjudice esthétique temporaire à la somme de 1 500 € ;
. fixé le déficit fonctionnel permanent à la somme de 32 000 € ;
. fixé le préjudice d'agrément à la somme de 15 000 € ;
. fixé le préjudice esthétique permanent à la somme de 1 500 € ;
. fixé le préjudice total à la somme de 94 074,56 € ;
.condamné la MACIF à payer à Madame [W] la somme de 61 538,45 € ;
.condamné la MACIF à payer à Madame [W] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Statuant à nouveau sur les postes dont il est sollicité l'infirmation, il y aura lieu dès lors de :
' fixer le montant de la tierce personne temporaire à la somme de 4 776 € ;
' fixer le montant des souffrances endurées à la somme de 10 000 € ;
' fixer le préjudice esthétique temporaire à la somme de 1 000 € ;
' fixer le préjudice fonctionnel permanent à la somme de 16 500 € ;
' rejeter la réclamation au titre du préjudice d'agrément ;
' fixer le préjudice esthétique permanent à la somme de 1 000 € ;
' fixer le montant total du préjudice de Mme [W] à la somme de 45 486,45 € ;
' condamner dès lors Mme [W] à rembourser à la MACIF la somme de 42 684 €
' débouter Madame [W] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et des dépens ' condamner Madame [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gaëtan FORT et ce en application de l'article 699 du CPC.
A l'appui de ses prétentions, la Macif soutient notamment que :
-Le dispositif des conclusions ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués.
-Les arguments repris en appel ont déjà été invoqués en première instance.
-L'algodystrophie apparue le 27 novembre 2007 a disparu le 3 avril 2009.Il y a eu une amélioration des images scintigraphiques en 2008 et 2009.
-Les plaintes émises en 2013 sont en rapport avec l' atteinte du nerf médian.
-La fonction de la main s'est détériorée. La main est totalement non fonctionnelle. S'y ajoute un syndrome du canal carpien sévère.
La diminution de sensibilité dans le territoire du nerf médian est trop tardive pour qu'on puisse l'attribuer de manière directe, certaine, exclusive à la fracture initiale du poignet 7 ans après accident. L'expert [V] avait exclu l'imputabilité de ce fait .
-L'EMG du 11 janvier 2016 réalisé par le docteur [O] objective un traumatisme du nerf médian. Il a été réalisé plus de 9 ans après l'accident, n'avait pas été observé avant 2013.
-Le pré-rapport de l'expert [S] a été transmis le 22 septembre 2016. Le rapport d'enquête est du 17 décembre 2015. Elle a diffusé son dire le 24 octobre 2016.
-La vidéo dure 20 minutes, infirme les dires de Mme [W] qui prétendait ne plus pouvoir utiliser sa main droite pour les besoins de la vie courante.
-La vidéo démontre qu'elle se rend seule dans les magasins, qu'elle utilise sa main droite pour tenir son portable, qu'elle porte un sapin avec deux mains, le charge dans un véhicule sans aide.
-On la voit faire des courses dans un autre magasin avec un caddie.
-Mme [W] n'a pas dit au docteur Guillibert qu'elle avait vu le 6 juin 2016 qu'elle avait récupéré en partie l'usage de sa main, a exagéré.
-La vidéo a confirmé les incohérences, les paradoxes relevés par plusieurs médecins.
-Elle soutenait que sa main droite ne lui servait que de support, n'avait aucune autonomie.
-Elle ne justifie pas d'une prescription de corticoïdes au 2 décembre 2015.
Elle n'avait pas fait état de ce traitement qui expliquerait la vidéo lors qu'elle a vu l'expert psychiatre en juin 2016. Elle produit une attestation tardive datée du 22 janvier 2021.
-La compagnie demande que le préjudice soit liquidé sur la base des rapports [C]. C'est Mme [W] qui avait demandé une contre expertise.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 avril 2022.
La Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de Paris n' a pas constitué avocat.
L'appel a été signifié à sa personne le 25 février 2021.
SUR CE
-sur l'effet dévolutif de l'appel
Il est soutenu par la compagnie Macif qu'aucun chef de jugement n'est critiqué expressément dans le dispositif des conclusions notifiées le 19 mars 2021, que l'appel est privé de tout effet dévolutif, est sans objet.
La cour observe que l'expression dire et juger correspond à l'énoncé d'un moyen et non de demandes.
Elle rappelle que le conseiller de la mise en état lorsqu'il est désigné est seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toutes les questions ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables.
En l'espèce, il n'a pas été saisi.
Il résulte enfin du dispositif des conclusions de l'appelante qu'il demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, une confirmation limitée au chiffrage de deux postes (souffrances endurées et frais divers), une infirmation de 7 postes de préjudice expressément déclinés.
Les demandes de la compagnie Macif seront donc rejetées.
-sur la demande de contre-expertise formée par Mme [W]
Cette demande reste motivée par l'impotence de la main droite, impotence dont l' imputabilité à l'accident de 2007 a été exclue par les deux expertises judiciaires.
Elles ont retenu que l'atteinte du nerf médian n'était pas en relation directe et certaine avec les lésions initiales consécutives à la chute survenue le 27 juillet 2007.
Mme [W] se fonde en substance sur l'avis émis par deux médecins, le docteur [L], chirurgien de la main et le docteur [O], neurologue, qui ont retenu un lien direct entre l'accident initial et l'apparition tardive du syndrome du canal carpien.
Ainsi, le docteur [L] s'était-il prononcé le 5 septembre 2013 en faveur d'une atteinte sévère sensitivo-motrice du nerf médian droit, complication de la fracture et de l'algodystrophie. Il évoquait une atteinte organique sans simulation.
Le docteur [O] avait quant à lui indiqué le 11 janvier 2016 que l' impotence fonctionnelle majeure de la main avait une triple étiologie : séquelles orthopédiques de la fracture-luxation de l'extrémité inférieure du radius, séquelles de l'algodystrophie grave, un événement traumatique initial du tronc du nerf médian droit qui a mal récupéré.
Le syndrome du canal carpien apparu en 2013 a été pris en compte par les experts judiciaires qui se sont interrogés sur son imputabilité.
L'expert [V] a intégré dans son rapport les conclusions du docteur [P], sapiteur.
Ce dernier indiquait le 20 septembre 2013 : 'Malgré l'amélioration des images scintigraphiques objectivées en 2008,2009 la fonction de la main s'est détériorée restant douloureuse, impotente.
Ces séquelles ont empêché Mme [W] de se servir de sa main droite depuis l'accident selon ses dires malgré des séances de rééducation stoppées en 2009 et la mise en place d'une orthèse dynamique en 2008 .
Sa main est totalement non fonctionnelle, présente une impossibilité d'extension active des interphalangiennes proximales, un déficit complet d'enroulement des doigts médians, un auriculaire se présentant spontanément en extension parasite et surtout un pouce placé en abduction dans la paume, attitude empêchant toute opposition et usage de la main.
S'y ajoute un syndrome du canal carpien sévère cliniquement authentifié par deux EMG réalisés en 2013.
Le docteur [P] concluait que le résultat radiologique final de la fracture est satisfaisant, n'explique pas l'importance des séquelles constatées au niveau de la main.
'Le déficit actuel ne peut être imputé ni au traitement initial ni au résultat radiologique final, ni au syndrome algoneurodystrophique secondaire diagnostiqué fin 2007, dont les stigmates se sont amendés aux contrôles successifs de 2008,2009.
Seules peuvent être imputées en partie à la fracture initiale d'une part la raideur du poignet bien que celle-ci soit majorée par l' absence de mobilité active volontaire de celui-ci, d'autre part la diminution de sensibilité dans le territoire du nerf médian correspondant à un syndrome du canal carpien authentique mais trop tardif pour qu'on puisse l'attribuer de façon directe, certaine, exclusive à la fracture initiale du poignet.'
L'expert [V] a complété cette analyse, notamment dans ses dires :
Il a indiqué que les documents médicaux et l'examen clinique ne correspondaient pas à des séquelles d' algodystrophie.
Il a relevé que si le syndrome du canal carpien pouvait être consécutif à la fracture du poignet, Mme [W] n'avait exprimé de plainte quant à des troubles sensitifs qu'en juin 2013, que le 10 mars 2010, elle n'évoquait aucun trouble sensitif, et que la mobilité du pouce était normale.
Il fonde donc son raisonnement sur la tardiveté de l'apparition de la symptomatologie.
Il observe au demeurant que la date de consolidation qu'il a proposée au 20 octobre 2009 n'est pas contestée.
L'expert [S] a distingué les aspects psychiques et orthopédiques du déficit.
Il constate un syndrome post-traumatique net de type anxio-phobique en relation directe certaine exclusive avec les lésions initiales à la différence des séquelles orthopédiques.
S'agissant des aspects orthopédiques, il relève lors de l'examen clinique des éléments qualifiés de paradoxaux :
-le déficit actif du pouce droit
-l'absence de flexion active des 4 doigts longs alors que les extrinsèques sont indemnes, qu'en passif l'enroulement des doigts long est complet
Il indique que l'EMG du 11 janvier 2016 élimine un syndrome du canal carpien
L'expert ne peut expliquer les allégations de perte de sensibilités dans les 3 premiers rayons droits en l'absence d' atrophie pulpaire, de cicatrice de brûlure et alors que l'amyotrophie du membre supérieur droit dominant est modérée.
A ces éléments, s'ajoutent les propos de Mme [W] qui a déclaré avoir repris des activités sportives à son rythme (ski, vélo, natation) alors qu'elle assurait ne plus utiliser sa main droite d'aucune manière, puis la vidéo remise par la société Macif.
L'expert constate que Mme [W] a exagéré ses séquelles tant dans l'expression de ses doléances que lors de son examen clinique les 12 octobre 2015 et 6 juin 2016 .
En conclusion, les experts émettent un doute sur la réalité de l'impotence alléguée, excluent de toute manière l'imputabilité à l'accident du déficit actif du pouce droit et de l'absence de flexion active des 4 doigts longs .
Il résulte des éléments précités que les expertises judiciaires ( deux experts, deux sapiteurs) sont concordantes s'agissant du défaut d'imputabilité de l'impotence de la main droite.
La réalité de cette impotence, son intensité sont en outre mises en doute par l'expert [S].
Les expertises sont motivées, tiennent compte des certificats médicaux produits par l'appelante, répondent aux dires adressés.
La demande de contre-expertise n'est donc pas justifiée au regard des éléments médicaux dont la cour dispose et alors qu'elle se prononce 15 années après la chute.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de contre-expertise.
-sur la liquidation des préjudices
Mme [W] demande que son préjudice soit évalué sur la base du rapport [V].
La société Macif estime au contraire que le préjudice doit être liquidé sur la base du rapport [S].
La cour tiendra compte des deux rapports, rapports qui sont au demeurant très proches dans leurs conclusions.
-sur la date de consolidation
Les experts ont fixé la date de consolidation au 20 octobre 2009.
L'expert [V] se fonde sur un certificat rédigé par le docteur [G] daté du 20 octobre 2009 qui indique que Mme [W] est consolidée.
Il ajoute que les soins ultérieurs sont des soins d'entretien même après que l'atteinte du nerf médian droit sera constatée en juin 2013.
L'expert [S] a retenu la même date, fait référence au certificat du docteur [G].
Force est de relever que cette date n'est pas contestée par Mme [W].
I sur le préjudice patrimonial avant consolidation
Les postes dépenses de santé actuelles et frais divers ne sont pas contestés.
-sur l' assistance d'une tierce personne à titre temporaire
Mme [W] a été immobilisée sans pouvoir utiliser son bras jusqu'à l'ablation du matériel, notamment le fixateur externe. Une attelle a ensuite été mise en place.
A compter du 16 octobre 2007 et jusqu'au 24 juin 2018, l'algodystrophie a entraîné des douleurs et oedème de la main droite nécessitant une aide pour les actes de la vie quotidienne.
Les douleurs ont perduré jusqu'à la date de consolidation.
L'expert [V] avait retenu la nécessité d'une aide
.deux heures par jour du 17 octobre 2007 au 24 juin 2008
.deux heures par semaine de 25 juin 2008 au 20 octobre 2009
L' expert [S] a retenu la nécessité d'une aide de
.2 heures par jour durant la période de DFTP à 75%
.1 heure par jour durant la période de DFTP à 50%
.3 heures par semaine durant les périodes de DFTP à 30 et 25 %
Le tribunal a chiffré le nombre d'heures à 398 entre le 27 juillet 2007 et le 20 octobre 2009, retenu une rémunération de 20 euros l'heure, soit une somme de 7960 euros.
La compagnie estime que l'heure doit être rémunérée au tarif de 12 euros.
Mme [W] chiffre son besoin à 3 heures par jour durant 807 jours, soit une somme de 48 420 euros (2421 heures x 20 ).
Le décompte proposé par Mme [W] s'affranchit totalement des deux expertises judiciaires alors que les experts ont modulé leurs estimation en fonction des soins reçus et du degré d'empêchement éprouvé.
La rémunération retenue par le premier juge correspond aux tarifs habituels.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a chiffré ce poste à la somme de 7960 euros.
II sur le préjudice patrimonial après consolidation
- sur l'assistance tierce personne définitive
L'expert [V] a retenu que le déficit fonctionnel du membre supérieur droit imputable aux faits entraîne de petites difficultés dans la vie quotidienne de Mme [W].
Elle pourrait effectuer tous les gestes de la vie courante mais pas ceux nécessitant une amplitude de poignet normale dans le secteur utile (visser, dévisser). Il indique que certains gestes sont possibles mais douloureux.
Il retenait une assistance nécessaire à raison d'une heure par semaine.
L'expert [S] exclut cette assistance, rappelle que l'exagération des séquelles et des doléances est certaine.
Le tribunal a débouté Mme [W] de ses demandes.
Mme [W] demande les sommes de :
.262 800 euros soit 3 heures x 20 x 4.380 jours correspondant à la période du 20 octobre 2019 au 20 octobre 2021.
.393 048 euros soit 3 x 20 x 412 jours x 15,900 (prix de l'euro d'une rente viagère à 73 ans) correspondant à la période postérieure au 21 octobre 2021.
L'estimation des besoins ne correspond en rien à la proposition faite par l'expert [V].
Mme [W] énumère dans ses conclusions tous les gestes du quotidien qui lui sont impossibles à réaliser, produit des attestations de proches.
Ses demandes sont 'visiblement' contredites par la vidéo produite par l'assureur, sont contestées par les experts qui ont retenu des exagérations manifestes.
Pour expliquer sa 'dextérité' relative le 12 décembre 2015, jour où elle a été filmé, Mme [W] s'est prévalue de l'effet aidant de l'orthèse portée, du traitement de corticoïdes qui lui avait été prescrit, traitement qu'elle ne peut prendre que ponctuellement.
Force est de relever que Mme [W] avait indiqué au sapiteur porter une orthèse depuis 2008, que le traitement à base de corticoïde n'a jamais été évoqué durant les opérations d'expertise, notamment lors des entretiens avec le psychiatre, et qu'il n'a pas été alors documenté.
Il n'est en outre pas démontré que le besoin d'aide, serait-il réel, soit en lien direct avec les séquelles de l'accident de 2007.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de ce chef de préjudice .
III le préjudice extra-patrimonial avant consolidation
-déficit fonctionnel temporaire
L'expert [S] rappelle que Mme [W] a été hospitalisée
-du 27 au 30 juillet 2007
-du 9 au 11 août 2007
-16 octobre 2007
Le déficit total est de 8 jours.
L'expert a évalué le déficit partiel comme suit :
-du 31 juillet au 8 août 2007 75% 9 jours
-du 12 août au 16 octobre 2007 50% 65
-du 17 octobre 2007 au 24 juin 2008 30% 252
-du 25 juin 2008 au 20 octobre 2009 25 % 483
Le tribunal a liquidé le préjudice à la somme de 5602,80 euros sur la base suivante :
8 jours à 100 %, 9 jours à 75 %, 65 jours à 50 %, 252 jours à 30 %, 483 jours à 25 %.
Mme [W] estime que le déficit de 75 % est de 11 jours et non de 9, chiffre son préjudice à la somme de 5660,30 euros.
Le tribunal a fixé ce poste à la somme de 5602,80 du 27 juillet 2007 au 20 octobre 2009 sur une base de 23 euros par jour.
Le jugement sera confirmé dans la mesure où ce sont bien 9 jours (et non 11) qui séparent le 31 juillet du 8 août 2007 et que la base de calcul est adaptée.
-souffrances endurées
Sont prises en compte les souffrances causées par l'accident, les lésions initiales, l'algodystrophie, les interventions chirurgicales, la rééducation.
Les experts [V] et [S] les ont évaluées à 4,5 /7, ont distingué les souffrances orthopédiques (4/7), psychologiques (0,5/7).
Le tribunal a évalué ce poste à la somme de 18 000 euros.
La société Macif propose qu'elles soient évaluées à 10 000 euros.
La cour estime que le tribunal a fait une juste appréciation des souffrances endurées.
-préjudice esthétique temporaire
Les experts ont tenu compte du port des attelles de poignet et de cheville, du fixateur externe,
Ils estiment que le préjudice était de 4/7 ([V]) de 3/7 ([S]) jusqu'à l'ablation du fixateur externe, de 3/7 ([V]) de 1/7 ([S]) jusqu'à la consolidation.
Mme [W] demande que ce préjudice soit évalué à 15 000 euros , la Macif à 1000 euros.
Il convient de confirmer le jugement qui a évalué ce poste à la somme adaptée de 1500 euros.
IV -préjudice extra-patrimonial après consolidation
-déficit fonctionnel permanent
Mme [W] était âgée de 51 ans à la date de consolidation le 20 octobre 2009.
L'expert [V] a évalué le taux de déficit à 20 %, rappelé que seule une partie du déficit fonctionnel est en relation directe et certaine avec les lésions initiales consécutives à l'accident.
Ce taux correspond aux séquelles du membre supérieur droit, de la cheville droite et aux troubles anxieux.
Il a estimé que son état n'était susceptible ni d'aggravation, ni d'amélioration.
L'expert [S] a évalué le déficit à 15 % dont 10 % en relation avec les séquelles somatiques du membre supérieur droit dominant, 5% en relation avec un syndrome post-traumatique net de type anxio-phobique .
Il ajoute : Nous avons pu constater qu'en fait elle utilise sa main droite pour des actes de la vie courante.
Mme [W] estime que le déficit permanent est de 50 %, demande 150 000 euros.
La compagnie Macif offre 16500 euros, soit une valeur du point de 1100 euros.
Le taux retenu par Mme [W] est un taux qui retient l'imputabilité de la déficience de la main droite à l'accident, imputabilité que les experts ont rejetée comme cela a été précédemment indiqué.
Il convient de confirmer le jugement qui a évalué le déficit sur la base d'un taux de 15 % à la somme de 32 000 euros.
-préjudice esthétique permanent
L'expert [V] a estimé ce poste à 1/7 en lien avec de fines cicatrices du membre supérieur droit, la raideur du poignet droit.
L'expert [S] a également coté ce poste à 1/7.
Mme [W] estime qu'il doit être évalué à 3/7, demande 10 000 euros.
La société Macif propose de l'évaluer à 1000 euros.
Il convient de confirmer l'appréciation qui a été faite par le premier juge qui l'a fixé à la somme de 1500 euros.
-préjudice d'agrément
L'expert [V] avait relevé que la randonnée, le vélo, le ski de loisir de base restaient possibles, à la différence du ski alpin et de l'alpinisme.
Il relevait une certaine gêne pour les activités fines qui nécessitent l'usage intégral de la main et du poignet droit dominant.
Il estimait que la couture, la cuisine, le bricolage étaient possibles.
L'expert [S] indique qu'un préjudice d'agrément est allégué sous forme d'une gêne pour les activités indiquées (ski, alpinisme, vélo, natation), activités qui ont été reprises sous réserve de justificatifs à présenter .
Il a relevé que Mme [W] avait une démarche particulièrement alerte sans boiterie, qu'elle était capable de porter des paquets, même un sapin.
Le tribunal a alloué une somme de 15 000 euros.
Mme [W] demande que son préjudice soit évalué à la somme de 20 000 euros.
Elle assure que l'expert [S] a confondu les activités pratiquées avant l'accident et celles pratiquées depuis.
La Macif conclut au rejet.
Il résulte des attestations produites (M. [M], Mme [J], épouse [W], M. [T]) la preuve d'une réduction et d'une adaptation des activités sportives et de loisirs pratiquées en lien avec la chute de 2007.
Mme [W] a décrit à l'expert [V] les activités qu'elle avait arrêtées et celles poursuivies.
L'existence d'un préjudice d'agrément est démontrée.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de Mme [W].
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
-dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise
-confirme le jugement entrepris
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-dit l'arrêt commun à la CPAM de Paris
-condamne Mme [W] aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Fort
-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,