Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00702 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3HZ
MI : 20/00001444
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le27/05/2024
àMe Cécile BOULE
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
COPIE délivrée
le27/05/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 avril 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. FONTA LE [Adresse 6]
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Cécile BOULE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Mathieu SPINAZZE du Cabinet DECKER & Associés, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
La SMABTP
société mutuelle d’assurance à cotisations variables
prise en sa qualité d’assureur de la société DI PIAZZA,
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 21 septembre 2020, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble dénommé Résidence Le [Adresse 6] situé [Adresse 7] [Adresse 8] à [Localité 5], et désigné pour y procéder Monsieur [V], remplacé par Monsieur [Z] [X].
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant décision prononcée le 12 juillet 2021.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mars 2024, la SCI FONTA LE [Adresse 6] a fait assigner la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société DI PIAZZA, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La SMABTP ès-qualités d’assureur de la société DI PIAZZA a indiqué par conclusions écrites ne pas s’y opposer, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment de la note expertale n°3, la SCI FONTA LE [Adresse 6] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société DI PIAZZA les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Z] [X].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 21 septembre 2020, confiée à Monsieur [V], remplacé par Monsieur [Z] [X], et étendues à de nouvelles parties suivant décision prononcée le 12 juillet 2021, seront opposables à la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société DI PIAZZA, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la SCI FONTA LE [Adresse 6] conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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