Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 FEVRIER 2024
N° 2024/00286
N° RG 24/00286 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUPO
Copie conforme
délivrée le 28 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Février 2024 à 15h48.
APPELANT
Monsieur [Z] [U]
né le 14 Décembre 1991 à [Localité 4] (99)
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne, assisté de Me Marie VALLIER, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES VAR
Représenté par Monsieur [O] [H]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024 à 17h15,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 novembre 2023 par le préfet des VAR , notifié le même jour à 17h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 février 2024 par le préfet des VAR notifiée le même jour à 16h20;
Vu l'ordonnance du 26 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Z] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire notifiée à 15 heures 48 ;
Vu l'appel interjeté le mardi 27 février 2024 à 12h02 par Monsieur [Z] [U] ;
À L'AUDIENCE
Monsieur [Z] [U] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance ; Elle n'entend pas soutenir l'exception de procédure concernant l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED pour le reste, elle s'en rapporte aux conclusion écrites de la déclaration d'appel, concernant le moyen fondé sur l'article L.744-4 du CESEDA ou le doute quant à la régularité de la notification de mes droits en rétention, elle soulève, en plus, la nullité de l'interpellation ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, la notification des droits en rétention intervient à 16 heures 20 in fine quand tout lui a été notifié et expliqué ;
le 23 février la Tunisie a été consulté ; le 24 juillet 2019 monsieur a été reconnu par les autorités tunisiennes sous une autre identité, nous sommes dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires, monsieur n'a pas de passeport, il sollicite le rejet de l'assignation à résidence, sur le contrôles d'identité, ce moyen n'est pas dans la déclaration d'appel dans le respect du contradictoire vous apprécierez, ce moyen soulevé à 12 h30 est hors délai donc sollicite l'irrecevabilité de ce moyen ;
Monsieur [Z] [U] déclare 'ma femme est enceinte de presque deux mois, je vais être papa, je veux être avec ma femme le jour de l'accouchement, quand on m'a arrêté, moi je suis arrivé après' ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de la nullité de l'interpellation
Il est constant que le juge doit faire respecter le principe du contradictoire.
En l'espèce, l'exception de nullité développée oralement par la défense constitue un moyen qui devra être déclaré irrecevable comme n'ayant pas été visé dans l'acte d'appel, et n'ayant pas été soumis au contradictoire avant l'audience et étant en tout état de cause hors délai d'appel ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.744-4 du CESEDA
L'article L.744-4 du CESEDA dispose que :
« L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »
En l'espèce, la mesure d'éloignement, l'arrêté de placement en rétention, les voies et délais de recours contre ces décisions ainsi que la notification des droits en rétention mentionnent une notification faite au même endroit par le même agent le 23/02/2024 à 16h20 et présentent la signature de l'intéressé. De sorte qu'il n'est pas démontré que monsieur n'aurait pas reçu notification ; le fait que ce soit la même heure qui soit mentionnée démontre seulement que les documents ont tous été signés en même temps, et au demeurant monsieur ne justifie pas d'une quelconque grief de sorte que le moyen sera rejeté ;
Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, l'intéressé ne détient pas de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d'hébergement effectif et stable sur le territoire national. Il sera en outre relevé que l'intéressé s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre .
Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l'exception de procédure irrecevable
Rejetons les autres moyens
Rejetons les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [U]
né le 14 Décembre 1991 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 28 Février 2024
- Monsieur le préfet des VAR
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Marie VALLIER
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Z] [U]
né le 14 Décembre 1991 à [Localité 4] (99)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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