Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00317 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJDP
AFFAIRE : [C] [T] C/ [P] [D], [M] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
27 Juin 2024
1ère VICE PRESIDENTE :Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE, vestiaire : 1292, substituée par Maître Christophe MONTMEAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 6]
non représenté
Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 6]
non représenté
DEBATS : à l’audience publique du 30 Mai 2024
DELIBERE : audience du 27 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 janvier 2024, Monsieur [C] [T] a acquis de M. [P] [D] et M. [M] [D] un véhicule d'occasion de type quad, de marque LINHAI, modèle ARAR-2, immatriculé [Immatriculation 8], moyennant le versement d'un prix de 4 000 euros.
Par actes d'huissier en date du 19 avril 2024, M. [C] [T] a fait assigner M. [P] [D] et M. [M] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
A l'audience du 30 mai 2024, M. [C] [T] maintient sa demande et expose que :
- Le véhicule a fait l'objet d'un contrôle technique effectué le 1er août 2023,
- M. [T] a acheté ce véhicule sans pouvoir l'essayer au préalable, les conditions météo étant défavorables,
- Le 02 février 2024 ? M. [T] a confié le quad pour révision à un professionnel de l'automobile, la société ATV FACTORY, qui a découvert " en procédant à la vidange des ponts, la présence de limaille importante " puis après la dépose du pont arrière du véhicule, que certaines pièces étaient cassées,
- Une expertise amiable a eu lieu le 28 mars 2024, au cours de laquelle l'expert d'assurance a pu vérifier que le véhicule avait été endommagé et présentait une avarie importante,
- Le garage ATV FACTORY BY BV QUAD 42 a déjà établi, sous réserve d'investigations complémentaires, un devis d'un montant de 4 520,03 euros TTC,
- Une mise en demeure a été adressée à M. [P] [D], en vain.
M. [P] [D] et M. [M] [D], régulièrement cités par dépôt des actes à étude d'huissier, ne comparaissent pas.
L'affaire est mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon le rapport d'expertise amiable du 28 mars 2024, le véhicule acquis par M. [T] présente " une avarie importante consécutive à la détérioration du système de verrouillage du différentiel AR (arrachement des dents du crabot), engendrant des dommages par frottement sur la couronne et les carters de différentiel ". L'expert ajoute qu'" au regard des dommages relevés sur le crabot, ainsi que de la présence importante de limaille dans le carter, ces dommages trouvent leur origine antérieurement à la vente ".
Dès lors, le demandeur justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour M. [C] [T] qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.
En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.
M. [C] [T], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DÉSIGNE pour y procéder
M. [W] [J],
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] ; Mail : [Courriel 9]
avec la mission suivante :
- Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- Entendre tout sachants ;
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Procéder à un examen du véhicule de marque LINHAI, modèle ARAR-2, immatriculé [Immatriculation 8] actuellement immobilisé au garage ATV FACTORY BY BV QUAD 42 sis [Adresse 3] à [Localité 10], décrire ses caractéristiques et indiquer son kilométrage, rechercher au besoin l'historique du véhicule,
- Examiner les désordres invoqués dans l'assignation et les pièces jointes,
- Donner son avis sur les causes des désordres ainsi que les conséquences, et s'ils rendent le véhicule impropre à son usage,
- Dire si les désordres préexistaient au jour de la cession et si ces vices étaient ou non décelables par un profane ;
- Chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule ;
- Dire si le véhicule est techniquement réparable ;
- Dire si le véhicule est économiquement réparable ;
- Chiffrer l'ensemble des préjudices subis par M. [C] [T] ;
- Fournir au Tribunal les éléments de nature à déterminer les responsabilités encourues;
- Faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
DIT que l'expert désigné doit, préalablement à l'ouverture des opérations, confirmer qu'il n'est atteint par aucun conflit d'intérêt ;
DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 27 janvier 2025 en un original ;
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000,00 euros qui doit être consignée par Monsieur [C] [T] avant le 27 juillet 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque ;
DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert ;
DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise pourra être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert aura donné son accord ;
DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] aux dépens.
La Greffière,La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLESéverine BESSE
LE 27 Juin 2024
GROSSE + COPIE à:
- SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES
COPIES à :
- Régie
- dossier
- dossier expertise
Dématérialisé : [W] [J](Expert) par opalexe
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment