Texte intégral
N° RG 22/03809 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKHE
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond du 17 mars 2022
RG : 11-21-004638
[I]
C/
E.P.I.C. DYNACITE OPH DE L'AIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 27 Mars 2024
APPELANTE :
Mme [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/006775 du 12/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Représentée par Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, toque : 521
INTIMÉE :
DYNACITÉ, Office public de l'habitat de l'Ain, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le n° 779 306 471, dont le siège social est [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Février 2024
Date de mise à disposition : 27 Mars 2024
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Véronique MASSON-BESSOU, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique MASSON-BESSOU, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Par contrat du 25 août 2020, l'office public de l'habitat de l'Ain Dynacité (ci-après OPH de l'Ain Dynacité) a donné à bail à [N] [F], un local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 306,24 € outre charges.
[N] [F] est décédée le 30 mars 2021.
[X] [I], petite fille de [N] [F], a contacté l'OPH de l'Ain Dynacité en sollicitant un transfert de bail à son profit, indiquant qu'elle habitait avec sa grand-mère depuis plus d'un an, d'abord dans un logement situé dans le [Localité 2] puis dans le logement litigieux à [Localité 4].
Sa demande a été rejetée et une sommation de quitter les lieux lui a été délivrée par exploit du 16 avril 2021.
Par acte du 10 décembre 2021, L'OPH de l'Ain Dynacité a assigné [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir constater qu'elle est occupant sans droit ni titre et ordonner son expulsion, sollicitant par ailleurs sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et au paiement de l'arriéré de loyers, à hauteur de 406,01 €.
A l'audience, la somme dûe au titre de l'arriéré de loyers a été actualisée par l'OPH de l'Ain Dynacité au 18 Janvier 2022 à la somme de 823,04 €.
Par jugement contradictoire en date du 17 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, a :
Constaté que [X] [I] ne bénéficie d'aucun droit au transfert du bail, portant sur le logement type 2 situé au 1er étage de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] à la suite du décès de [N] [F],
Ordonné l'expulsion de [X] [I] et de tout occupant de son chef dudit appartement à défaut de départ volontaire, avec maintien du délai légal, et concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
Condamné [X] [I] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou expulsion,
Condamné [X] [I] à payer à l'office public de l'habitat de l'Ain Dynacité la somme de 823,04 € au titre de l'arriéré locatif dû au 18 janvier 2022, en deniers ou quittances,
Condamné [X] [I] à payer à l'office public de l'habitat de l'Ain Dynacité la somme de 100 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance,
Rappelé que dans les dispositions qui précèdent, le présent jugement est exécutoire par provision.
Par déclaration régularisée par RPVA en date du 26 mai 2022, [X] [I] a interjeté appel du jugement, la déclaration d'appel mentionnant 'cet appel porte sur la question du transfert de bail refusé à [X] [I], sur son expulsion du logement, sur sa condamnation à verser une somme au titre de l'arriéré locatif'.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 21 juillet 2022, [X] [I] demande à la cour de :
Vu l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989,
Infirmer la décision attaquée ;
Rejeter les demandes formulées par la partie adverse ;
Constater que [X] [I] remplit les conditions pour le transfert du bail de [N] [F] ;
Dire et juger que le bail de [N] [F] sera transféré à [X] [I] ;
Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à condamner [X] [I] au titre de l'arriéré locatif ;
Condamner l'OPH de l'Ain Dynacité à verser à Maître Goma Mackoundi la somme de 1 200 € au titre de l'article 37 de la loi de 1991 ;
Le condamner aux entiers dépens.
A l'appui de ces prétentions, [X] [I] soutient essentiellement :
1) Sur le transfert de bail
que l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ne précise pas que le candidat au transfert de bail doit uniquement avoir habité pendant un an dans le logement en cause et qu'il suffit que le candidat au transfert de bail ait vécu avec la personne décédée durant une année, quelque soit le logement ;
qu'en l'espèce, dès le début de l'année 2020, elle a d'abord vécu avec sa grand-mère dans le logement qu'elle occupait dans le [Localité 2] puis l'a suivie dans son nouveau logement lorsqu'elle a souhaité déménager dans l'appartement de [Localité 4] et qu'entre ces deux logements, elle a donc bien vécu avec sa grand-mère pendant plus d'un an et est donc en droit de bénéficier du transfert de bail.
2) Sur la condamnation au titre de l'arriéré de loyers
qu'elle a rapporté les preuves du réglement de son loyer mais que le bailleur les a refusées en soutenant qu'elle les avait falsifiées ;
que ce n'est qu'après l'audience que l'OPH de l'Ain Dynacité a fini par reconnaître que les loyers étaient payés mais qu'il a refusé de lui délivrer les quittances de loyer ;
qu'il convient donc d'infirmer la décision qui l'a condamnée au paiement d'un arriéré locatif.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 17 octobre 2022, l'OPH de l'Ain Dynacité demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile,
Vu les articles 544 et 1240 du Code civil,
A titre principal :
Déclarer la Cour non saisie, en l'absence de mentions de chefs du jugement de première instance critiqués dans la déclaration d'appel,
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon en date du 17 mars 2022, dans toutes ses dispositions,
A tous les titres :
Condamner [X] [I] à payer à Dynacité, Office public de l'Habitat de l'Ain, une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de l'instance ;
L'OPH de l'Ain Dynacité soutient en premier lieu que la cour n'est pas saisie de l'appel, faute d'indication des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel.
En second lieu, et subsidiairement, il fait valoir que l'appelante n'est pas en droit de bénéficier du transfert, au visa de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 puisqu'elle ne justifie pas avoir vécu dans les lieux loués avec sa grand-mère désormais décédée depuis au moins une année.
En dernier lieu, l'intimé précise que la décision déférée doit être confirmée s'agissant de la condamnation à l'arriéré de loyers, précisant que les versements opérés par [X] [I] ont été pris en considération dans le cadre de l'exécution du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la recevabilité de l'appel :
L'article 562 du Code de procédure civile dispose :
« l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».
Aux termes de l'article 901 du même code, la déclaration d'appel doit comporter notamment, à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité.
La cour constate en l'espèce que si la déclaration d'appel de [X] [I] ne reproduit pas expressément les chefs de jugement critiqués, pour autant, cette déclaration indique clairement que [X] [I] fait appel des chefs de de décision ayant constaté qu'elle ne bénéficie d'aucun droit au transfert de bail, ayant ordonné son expulsion et la condamnant au paiement de l'arriéré locatif.
La cour en déduit que la déclaration d'appel est conforme aux dispositions des articles 562 et 901 du Code de procédure civile précités et déclare en conséquence l'appel de [X] [I] recevable.
II- Sur la demande de transfert de bail :
Il ressort notamment des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès et qu'à défaut de personnes remplissant les conditions de transfert du bail, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
Au sens de ces dispositions, la personne qui entend bénéficier de la transmission du contrat de location doit avoir vécu dans les lieux loués depuis au moins un an.
En l'espèce, la cour observe :
que [X] [I] ne justifie d'aucun élément pour établir qu'elle cohabitait avec sa grand mère ;
qu'en tout état de cause, dès lors que [N] [F] est entrée dans les lieux donnés à bail le 25 août 2020 et qu'elle est décédée le 30 mars 2021, il ne peut qu'être constaté que [X] [I] ne pouvait se trouver dans les lieux loués que depuis sept mois.
Il en résulte que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a constaté que [X] [I] ne bénéficiait d'aucun droit au transfert de bail et a ordonné par voie de conséquence son expulsion, celle-ci occupant les lieux sans droit ni titre.
III- Sur la condamnation au titre de l'arriéré de loyers :
Aux termes de la décision déférée, [X] [I] a été condamnée à payer à l'OPH de l'Ain Dynacité la somme de 823,04 € au titre de l'arriéré de loyers, décompte arrêté au 18 janvier 2022.
La somme retenue est confirmée par le décompte que l'OPH de l'Ain Dynacité verse aux débats.
La cour ne peut que constater que [X] [I] ne justifie d'aucun élément propre à remettre en cause ce décompte, se limitant à produire sans autre explication deux relevés bancaires au demeurant postérieurs à l'arrêté de compte et deux 'détails de mouvement' qui ne sont pas de nature à remettre en cause la somme arrêtée au 18 janvier 2022, étant observé en tout état de cause que la condamnation querellée à été prononcée en deniers ou quittances.
La cour en conséquence confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné [X] [I] à payer à l'OPH de l'Ain Dynacité la somme de 823,04 € au titre de l'arriéré de loyers arrêté au 18 janvier 2022 en deniers ou quittances.
IV- Sur les demandes accessoires :
La cour condamne [X] [I], qui succombe en son appel, aux dépens à hauteur d'appel.
La cour condamne [X] [I] à payer à l'OPH de l'Ain Dynacité la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Déclare l'appel de [X] [I] recevable ;
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a :
constaté que [X] [I] ne bénéficie d'aucun droit au transfert de bail du logement situé au 1er étage de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] à la suite du décès de [N] [F] et ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son chef, à défaut de départ volontaire, et concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
condamné [X] [I] à payer à l'OPH de l'Ain Dynacité la somme de 823,04 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 janvier 2022, en deniers ou quittances ;
Condamne [X] [I] aux dépens à hauteur d'appel ;
Condamne [X] [I] à payer à l'OPH de l'Ain Dynacité la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment