Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/263
N° RG 24/00262 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBZA
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 05 mars à 14H45
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 Mars 2024 à 17H06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[D] [S]
né le 09 Octobre 1993 à [Localité 3] (TUN)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 04/03/2024 à 14 h 19 par courriel, par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 5 mars à, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu:
[D] [S]
assisté de Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [K], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [I] [E] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 03 mars 2024 à 17h06, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [D] [S] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par [D] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 04 mars 2024 à 14 heures 19, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-absence de prise en compte de la vulnérabilité,
-non prise en compte des garanties de représentation : demande d'assignation à résidence.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 5 mars 2024 ;
En présence du préfet du TARN ET GARONNE entendu en ses explications.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
S'agissant l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité.
Le conseil de [D] [S] indique qu'il n'aurait pas été tenu compte de la situation de vulnérabilité de ce dernier.
Ainsi, il est allégué que [D] [S] présenterait un état de vulnérabilité en raison de problème de santé.
Il serait lourdement handicapé suite à un accident de la circulation ayant affecté ses fonctions motrices et visuelles.
Il est également ajouté qu'une intervention chirurgicale est prévue le 8 mars 2024 à RANGUEIL.
Or, il est fourni à l'appui de cette situation différents documents médicaux :
-une ordonnance du 13 septembre 2022 contenant une prescription pour des anti-douleurs à base d'opioïdes,
-une ordonnance du 20 septembre 2022 (7 jours plus tard) relative principalement à de puissants anti-douleurs, des anxiolitiques et des substituts nicotiniques,
-une ordonnance du 26 septembre 2022 (6 jours plus tard) contenant à nouveau une prescription pour des anti-douleurs à base d'opioïdes,
-un certificat médical du 3 août 2022 d'appui pour une aide médicale d'état avec instruction prioritaire,
-un compte-rendu en date du 1er septembre 2023 relatif à un scanner de la cuisse gauche,
Ainsi, force est de constater que ces documents sont anciens et ne comportent aucune indication d'une intervention chirurgicale prochaine et impérative.
D'autre part, il résulte de l'arrêté initial de placement en rétention que le 9 juin 2023, le collège des médecins de l'OFII a rendu un avis médical au terme duquel l'état de santé de [D] [S] nécessite une prise en charge médicale et qu'un défaut de prise en charge peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'au regard de l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d'un traitement approprié.
En outre, pour rappel, le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Les déclarations de [D] [S] n'expliquent pas en quoi les soins qu'il souhaiterait recevoir ne pourraient pas être dispensés à l'intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
Sur la demande d'assignation à résidence :
[D] [S] fait valoir qu'il aurait remis aux services de police l'intégralité des pièces d'identité dont il dispose, à savoir sa carte d'identité tunisienne et son extrait d'acte de naissance.
Il indique également être hébergé chez son oncle.
Toutefois, il est à noter que lors de la première prolongation, cet hébergement n'a pas été évoqué.
En outre, lors de son interpellation le 30 janvier 2024, [D] [S] a indiqué être sans domicile fixe et demeurer parfois [Adresse 1] à [Localité 4], ce qui n'est pas l'adresse de son oncle.
Il indiquait également aux services de police n'avoir en France que de la famille lointaine, des cousins éloignés.
Il s'en déduit donc que [D] [S] dispose pas d'un logement habituel, stable et pérenne.
Ainsi, il ne réunit pas les critères permettant une mesure d'assignation à résidence qui, en l'espèce, est insuffisante à garantir l'exécution d'une mesure d'éloignement.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par de [D] [S] l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] du 3 mars 2024.
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [D] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE V.NOËL.
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