Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 MARS 2023
N° 2023/146
N° RG 21/02929
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAMI
[H] [Y]
C/
[C] [J]
Compagnie d'assurance MACIF
Organisme RSI COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Serge PICHARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciare de TOULON en date du 05 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/00444.
APPELANT
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON.
INTIMES
Monsieur [C] [J],
Assigné le 04/05/2021 à étude,
demeurant [Adresse 4]
Défaillant.
Compagnie d'assurances MACIF,
Assignée le 29/04/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 1]
Défaillante.
LA CPAM DU VAR
Venant aux droits du RSI COTE D'AZUR,
Assignée le 06/05/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 5]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 29 juillet 2013, alors qu'il conduisait une motocyclette, M. [H] [Y] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [C] [J] et assuré auprès de la société mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (société MACIF).
M. [Y] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 6 septembre 2016, a désigné un expert.
Le docteur [V] a déposé son rapport le 11 octobre 2017.
Par actes des 22 et 24 janvier 2019, M. [Y] a fait assigner M. [J] et la société MACIF devant le tribunal de grande instance de Toulon, afin d'obtenir, au contradictoire du régime social des indépendants (RSI), l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- déclaré M. [J] responsable du préjudice corporel de M. [Y] ;
- évalué le préjudice corporel de M. [Y] à 8 462,50 € ;
- débouté M. [Y] de sa demande d'indemnisation ;
- condamné M. [Y] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- assistance par tierce personne temporaire (15 € de l'heure) : 1 057,50 €,
- incidence professionnelle : rejet,
- déficit fonctionnel temporaire (750 €/mois) : 1 105 €,
- souffrances endurées 3/7 : 4 000 €,
- préjudice esthétique temporaire 1/7 : 300 €,
- déficit fonctionnel permanent 2 % : 2 000 €.
Pour statuer ainsi, il s'est référé au rapport de l'expert qui n'a retenu aucune incidence professionnelle des séquelles et à l'absence de pièces démontrant une quelconque incidence du dommage dans la sphère professionnelle. Au regard de la provision de 15 500 € déjà versée, il a estimé qu'aucune somme ne revenait à M. [Y].
Par acte du 25 février 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [Y] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a fixé le montant de la réparation de son préjudice à la somme de 8 462,50 €, l'a débouté de sa demande et l'a condamné aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 31 janvier 2023.
Lors de l'audience du 14 février 2023, l'appelant a été invité à s'expliquer, par note en délibéré à déposer avant le 28 avril 2023, sur les conséquences de l'absence, dans le dispositif de ses conclusions, de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 25 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de :
' dire et juger que son droit à indemnisation n'est pas sérieusement contestable sur le fondement de la Loi du 5 juillet 1985, suite à l'accident de la circulation dont il a été victime le 29 juillet 2013. ;
' condamner M. [J] et la société MACIF, in solidum, à lui payer la somme de 18 787,46 €, avec intérêt aux taux légal à compter du jour de l'assignation, jusqu'à parfait paiement ;
' ordonner la capitalisation des intérêts par périodes annuelles en vertu de l'article 1343-2 du code civil ;
' ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
' condamner M. [J] et la société MACIF à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.
Il chiffre son préjudice comme suit :
- assistance temporaire de tierce personne : 2 975 €
- déficit fonctionnel temporaire (2 083,33 €/mois) : 17 812,46 €
- souffrances endurées : 4 000 €
- préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
- déficit fonctionnel permanent : 3 000 €
- préjudice d'agrément : 5 000 €.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que :
- le déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l'expert induit une incidence professionnelle en ce qu'il était titulaire sur le marché de Bonduelle d'une place de fleuriste qu'il a été contraint de résilier, ne pouvant plus rester longtemps debout ; il se retrouve sans emploi après avoir été reconnu en invalidité permanente et définitive en septembre 2014 ;
- le déficit fonctionnel temporaire doit être calculé sur la base de ses revenus industriels et commerciaux avant l'accident ;
- afin de pouvoir retourner à son domicile, il a dû transférer sa chambre de l'étage au rez de chaussée et faire l'achat d'un lit médicalisé d'un montant de 1 995 € qui s'ajoute à l'indemnité due au titre de l'assistance par tierce personne ;
- avant l'accident, il faisait du bateau et pratiquait la pêche, activités auxquelles les séquelles l'ont contraint de renoncer.
Dans une note en délibéré en date du 16 février 2023, il fait observer que, s'il ne sollicite pas formellement dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement, il a, dans sa déclaration d'appel du 25 février 2021, expressément demandé la réformation du jugement du 5 novembre 2020 en ce qu'il a fixé le montant de la réparation de son préjudice à la somme de 8462,50 €, l'a débouté des fins de sa demande et condamné aux entiers dépens. Il s'en remet sur ce point à l'appréciation de la cour.
M. [J], assignée par M. [Y], par acte d'huissier du 4 mai 2021, délivré à domicile, et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat.
La société MACIF, assignée par M. [Y], par acte d'huissier du 29 avril 2021, délivré par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice, et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat.
La CPAM du Puy de Dôme, venant aux droits du RSI, assignée par M. [Y] par acte d'huissier du 11 mai 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 19 septembre 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 27 948,18 €, correspondant à :
- des prestations en nature : 25 087,29 €
- des indemnités journalières versées du 1er août 2013 au 19 décembre 2013 : 2 860,89 €
****
L'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, dans les procédures d'appel initiées après le 17 septembre 2020, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, la déclaration d'appel est postérieure au 17 septembre 2020.
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [Y] demande à la cour de :
- dire et juger que son droit à indemnisation n'est pas sérieusement contestable sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 suite à l'accident de la circulation dont il a été victime le 29 juillet 2013 ;
- condamner solidairement M. [J] et la société MACIF à lui payer en réparation de son préjudice corporel et matériel la somme de 18 787,46€, avec intérêt aux taux légal à compter du jour de l'assignation, jusqu'au parfait paiement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts par périodes annuelles en vertu de l'article 1343-2 du code civil ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner solidairement M. [J] et la société MACIF à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront également les frais d'expertise du docteur [V].
Ce dispositif ne contient aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement.
Or, dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, les prétentions des parties sont déterminées par leurs écritures régulièrement déposées et signifiées, qui définissent l'objet du litige et la juridiction n'est saisie que des prétentions reprises dans le dispositif.
Il importe peu que dans sa déclaration d'appel, l'appelant ait mentionné que l'objet de l'appel était d'obtenir l'infirmation du jugement.
Certes, l'objet de l'appel est de tendre à la réformation ou à l'annulation du jugement déféré en vue de remettre la chose jugée en question devant la juridiction d'appel, pour qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit. Cependant, il suppose de la part de l'appelant des conclusions qui, non seulement critiquent le jugement mais également en sollicitent la réformation ou l'annulation. A défaut, l'appelant ne soumet à la cour d'appel aucun litige.
En conséquence, dès lors que le dispositif des conclusions de l'appelant ne contient aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer celui-ci.
Sur les demandes annexes
Succombant, M. [Y] supportera la charge des entiers dépens d'appel.
La partie condamnée aux dépens ne peut obtenir d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant la cour ;
Condamne M. [H] [Y] aux entiers dépens d'appel.
La greffière Le président
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