Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 09/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/04114 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THP4
Jugement (N° 19/03470) rendu le 28 mai 2020
par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [G] [F]
né le 15 décembre 1990 à [Localité 3] (Algérie)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sanjay Navy, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai
représenté par Monsieur Olivier Declerck, substitut général
DÉBATS à l'audience publique du 21 mars 2022 tenue par Christine Simon-Rossenthal, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 février 2022
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Rappel des faits et de la procédure
Monsieur [G] [F], né le 15 décembre 1990 à [Localité 3] (Algérie), a sollicité la délivrance d'un certificat de nationalité française auprès de Madame la directrice de greffe du tribunal d'instance de Roubaix, laquelle lui a notifié le 29 juillet 2016 une décision de refus, au motif que la preuve de sa nationalité française n'était pas rapportée.
Par acte d'huissier du 29 avril 2019, Monsieur [F] a fait assigner Monsieur le procureur de la République de Lille aux fins de voir reconnaître sa nationalité française.
Par jugement en date du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Lille a dit que Monsieur [G] [F] n'était pas français et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance et rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a constaté que le certificat de mariage célébré le 23 août 1953 faisait expressément état de la qualité d'originaire d'Algérie de [C] [L] et non de Français ou d'originaire du territoire de la République Française et mentionnait que son épouse était déclarée originaire de Tunisie ; que l'acte de naissance de leur fille [A] [L] le 18 février 1960, soit avant l'accession de l'Algérie à l'indépendance, faisait exclusivement état de la nationalité algérienne de [C] [L] et tunisienne de [O] [H].
Il a estimé que l'enfant légitime du couple [H]-[L], [A] [L], mineure au moment de l'indépendance de l'Algérie, n'avait pu que suivre la condition de son père au sujet duquel le requérant n'indique pas qu'il aurait souscrit une déclaration de nationalité française.
Monsieur [G] [F] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 décembre 2020, Monsieur [F] demande à la cour de le déclarer recevable et fondé en son appel et d'infirmer la décision entreprise et de juger que Monsieur [G] [F], né le 15 décembre 1990 à [Localité 3] (Algérie) est de nationalité française, d'ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de naissance de Monsieur [F] [G] et de condamner le Trésor Public à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 22 février 2021, le ministère public demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré et, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris et juger qu'[G] [F] né le 15 décembre 1990 n'est pas de nationalité française et, à titre subsidiaire, de débouter Monsieur [G] [F] de ses demandes et de juger qu'il a perdu la nationalité française le 4 juillet 2021 et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
SUR CE,
Sur l'accomplissement des formalités procédurales
Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. (...)L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent. Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
La cour constate que les formalités légales visées à l'article qui précède ont été accomplies.
Sur le fond
. Sur la validité de l'acte de naissance de M. [G] [F]
Le ministère public soutient que l'acte de naissance de M. [G] [F] est dépourvu de force probante au sens de l'article 47 du code civil au motif qu'il a été dressé un jeudi alors que le décret n° 82-184 du 15 mai 1982 en ses articles 3 et 4 prévoient que le jour normal de repos hebdomadaire correspondant aux conditions de travail ordinaire est fixé au vendredi et que le deuxième jour de repos des services administratifs ouverts au public est le jeudi.
La copie de acte de naissance produit par M. [F] a été délivrée par le service d'état civil de la commune de [Localité 3] et dument signé par le représentant de la commune. L'acte de naissance est référencé sous le numéro 1604. Il porte le visa et la signature du consul d'Algérie à Lille.
Ainsi cet acte est bien revêtu de la force probatoire au sens de l'article 47 du code civil, le ministère public ne rapportant pas la preuve de l'impossibilité absolue de pouvoir déclarer la naissance d'un enfant un jeudi ni que cet acte aurait été falsifié ni que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
. Sur la demande de M. [F]
En application de l'article 30 du code de procédure civile, dès lors que la délivrance d'un certificat de nationalité lui a été refusée par décision du greffier en chef du tribunal d'instance de Lille le 29 juillet 2016, il appartient à M. [F] de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française sont remplies.
M. [F] expose qu'il est né 15 décembre 1990 à [Localité 3] en Algérie et qu'il est le fils de Monsieur [B] [F] et de Madame [A] [L], elle-même née le 18 février 1960 à Had Kourt au Maroc de l'union de Madame [O] [H], née le 18 décembre 1934 à Salé au Maroc et de Monsieur [C] [L], né le 28 avril 1933 à Salé au Maroc, célébrée le 28 août 1953 à Rabat au Maroc.
Il fait valoir qu'il est descendant de Français et qu'il est de nationalité française en application de l'article 18 du code civil ; sa mère Mme [A] [L] ayant acquis la nationalité française par filiation maternelle à l'égard de Mme [O] [H].
Il fait valoir que M. [C] [L] était de nationalité française pour être né de l'union de Monsieur [J] [L], né en 1903 à Bir-Mourad-Rais en Algérie, sujet français, soit Français de droit local et de Madame [V] [X] [C], née vers 1907 à Salé au Maroc et que son épouse est devenue française par mariage avec un ressortissant français, en application de l'article 1er alinea 4 de la loi du 17 février 1942 et de l'article 37 de l'ordonnance n° 55-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française.
Il fait valoir que Mme [H] n'a pas décliné la qualité de française antérieurement à la célébration de son mariage et n'a pas été saisie par la loi algérienne, soulignant qu'étant née d'un père tunisien et d'une mère marocaine, elle n'avait pas vocation à se voir octroyer la nationalité algérienne à l'indépendance de l'Algérie et qu'elle a conservé sa nationalité française après l'indépendance et l'a transmise à ses filles, [A] [L], [D] et [W], ces deux dernières ayant obtenu un certificat de nationalité française, Mme [A] [L] l'ayant demandé mais étant décédée avant de l'obtenir.
Il souligne que le fait que l'acte de mariage des époux [L]-[H] et l'acte de naissance de leur fille mentionnent la qualité d''originaire d'Algérie' ou d''algérienne' de M. [C] [L] et 'tunisienne' pour Mme [H], est dépourvu d'effet dès lors que ces mentions n'évoquent pas une nationalité algérienne mais une origine algérienne et ne font en réalité référence qu'à la naissance en Algérie du père de M. [C] [L] et qu'il en est de même pour la mère de Mme [A] [L].
Le ministère public soutient que la nationalité française de Madame [A] [L] n'est pas démontrée.
Il expose que Mme [H] [O] est née d'un père sujet tunisien et d'une mère marocaine et que par l'effet de son mariage avec M. [C] [L] célébré en 1953, elle est devenue française de droit local, au même titre que son époux dont le statut civil n'est pas contesté par l'appelant ; que la fille du couple Madame [A] [L] mère de l'appelant, n'a pas bénéficié de l'effet collectif et qu'au moment de l'indépendance de l'Algérie, elle a donc suivi la condition de son père ; que [C] [L] étant français de droit local, n'aurait pu conserver la nationalité française qu'en souscrivant une déclaration recognitive de nationalité française, ce qui n'est pas démontré par le requérant.
A titre subsidiaire, il invoque les dispositions des articles 30-3 et 23-6 du code civil et soutient que M. [F] a perdu la nationalité française au motif qu'il ne justifie ni pour lui-même ni pour Mme [A] [L] d'aucun élément de possession d'état de français durant la période antérieure au 4 juillet 2012, date d'anniversaire des 50 ans de l'indépendance de l'Algérie.
Ceci étant exposé, l'article 18 du code civil dispose qu'est français l'enfant dont l'un au moins de ses parents est français.
L'article 6 de l'ordonnance du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité dispose qu'est algérien l'enfant né d'un père algérien.
L'article 1er de l'ordonnance du 21 juillet 1962, devenu l'article 32-1 du code civil, dispose que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination, soit le 3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie qui se sont vu conférer la nationalité de cet Etat, ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration recognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 2016 .
L'acte de naissance de M. [C] [L] né au Maroc mentionne qu'il est né d'un père 'sujet français' lui-même né en Algérie et M. [F] produit la photocopie du passeport établi au nom de M. [C] [L] par la région de Rabat du protectorat de la République française du Maroc sur lequel figure la mention 'nationalité française'.
Cependant, l'acte de naissance de Mme [A] [L] porte les mentions selon lesquelles elle est née d'un père, M. [C] [L] 'algérienne' et d'une mère Mme [O] [H] 'tunisienne' ; que sur cet acte figure outre la mention 'non marocain'.
Le fait que Mme [H] ne se serait pas vu attribuer la nationalité algérienne en application de la loi algérienne du 27 mars 1963 portant code de la nationalité est inopérant dans la mesure où elle est née au Maroc.
Par ailleurs, il est indiqué sur le duplicata de l'acte de mariage de M. [C] [L] avec Mme [O] [H] que M. [L] est le fils d'[J], originaire d'Algérie et que Mme [H], est la fille de [C] fils d'Ali originaire de Tunisie et que cette demande de duplicata d'acte de mariage a été sollicitée par Mme [A] [L],' titulaire de la CNI algérienne n° 16424/128593/2008'.
Force est donc de constater que si Mme [A] [L] qui était mineure au moment de l'indépendance d'Algérie, s'est vue attribuer une carte nationale d'identité algérienne postérieurement à la déclaration d'indépendance de l'Algérie, c'est qu'elle a été saisie de la nationalité algérienne en suivant le statut de son père pour lequel M. [F] ne rapporte pas la preuve qu'il ait souscrit la déclaration recognitive de nationalité française.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a dit que M. [G] [F] n'est pas français ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [F] succombant en son appel sera condamné aux dépens de la présente procédure et débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate l'accomplissement des formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne la mention de l'arrêt prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne Monsieur [G] [F] aux dépens d'appel ;
Déboute Monsieur [G] [F] de sa demande d'indemnité de procédure.
Le greffierLa présidente
Delphine VerhaegheChristine Simon-Rossenthal
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