Texte intégral
N° RG 22/03260 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGBU
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 1er MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/1695
Tribunal judiciaire d'Evreux du 28 juin 2022
APPELANTS :
Monsieur [Y] [E]
né le 6 août 1933 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure
Madame [M] [R] épouse [E]
née le 23 janvier 1939
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure
INTIMES :
Madame [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe
M. [T] [C]
[Adresse 6]
[Localité 7]
comparant en personne
Sci LOCANDEL représentée par son gérant M. [T] [C]
RCS de [Localité 11] 533374138
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 décembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [H] [L],
DEBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2023.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement le 1er mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a, entre autres dispositions :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la Sci Locandel,
- déclaré recevable la demande de mise hors de cause de M. [T] [C], gérant de la Sci Locandel,
- ordonné à la Sci Locandel de procéder à la fermeture du passage existant en limite séparative des parcelles cadastrées section [Cadastre 9] et [Cadastre 8], sous astreinte de
100 euros par jours de retard à l'expiration d'un délai de un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce durant une période de trois mois,
- débouté Mme [G] [U] et la Sci Locandel de leur demande formulée au titre de la prescription acquisitive,
- condamné in solidum la Sci Locandel et Mme [G] [U] à verser à
M. [Y] [E] et Mme [M] [R] épouse [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la Sci Locandel et Mme [G] [U] aux dépens.
Suivant requête du 8 juillet 2022 adressée au greffe du tribunal, les époux [E] ont demandé la rectification de l'erreur matérielle affectant la première page dudit jugement lequel ne mentionnait pas la Sci Locandel comme intervenante volontaire.
Par déclaration du 25 juillet 2022, Mme [G] [U] a formé un appel contre le jugement.
Suivant jugement du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de rectification d'erreur matérielle formée par les époux [E] car seule la cour d'appel saisie d'un appel pouvait statuer sur celle-ci.
Par requête reçue au greffe le 5 octobre 2022, les époux [E] ont saisi la présente cour, en application de l'article 462 du code de procédure civile, pour qu'elle procède à la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement du 28 juin 2022 en ce qu'il ne comportait pas en page 1 la mention de la Sci Locandel en sa qualité d'intervenante volontaire. Ils ont exposé que cette omission faisait obstacle à toute signification du jugement et à son exécution.
Les parties ont été appelées à l'audience des plaidoiries du 12 décembre 2022.
Mme [G] [U], M. [T] [C], et la Sci Locandel n'ont fait valoir aucun moyen.
MOTIFS
Selon l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, la requête saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de rectification d'erreur matérielle date du 8 juillet 2022, soit antérieurement à la déclaration d'appel du 25 juillet 2022 saisissant la cour d'appel.
L'existence de ce recours postérieur n'ôtait pas au tribunal, ayant rendu le jugement du 28 juin 2022 prétendu affecté d'une erreur matérielle, le pouvoir de le rectifier.
En conséquence, la cour d'appel n'est pas compétente pour statuer sur la requête des époux [E] du 8 juillet 2022.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Se déclare incompétente pour statuer sur la requête de M. [Y] [E] et de Mme [M] [R] épouse [E] aux fins de rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement du 28 juin 2022,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente de chambre,
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