Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59538 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MAV
N° :1/FF
Assignation du :
12, 14 et 19 Décembre 2023
N° Init : 17/60883
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 mars 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Me Thierry ZANG, avocat au barreau de PARIS - #B0894
DEFENDEURS
Madame [R] [L]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Emmanuelle RETZBACH, avocat au barreau de PARIS - #E2157
Monsieur [M] [P]
[Adresse 9]
[Localité 12]
ci-devant et actuellement
[Adresse 3]
[Localité 11]
non constitué
Madame [K] [P]
[Adresse 9]
[Localité 12]
ci-devant et actuellement
[Adresse 3]
[Localité 11]
non constituée
S.A. [Localité 16] HABITAT devenue OPH RIVES DE SEINE HABITAT
[Adresse 8]
[Localité 12]
ci-devant et actuellement sur conclusions :
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Maître Estelle GARNIER de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN702
OPH RIVES DE SEINE HABITAT
[Adresse 8]
[Localité 12]
ci-devant et actuellement sur conclusions :
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Maître Estelle GARNIER de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN702
S.A.R.L. SCGO
[Adresse 4]
[Localité 14]
ci-devant et actuellemet :
[Adresse 7]
[Localité 15]
non constituée
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic Monsieur [E] [G]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non constitué
Monsieur [E] [G] pris en sa qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non constitué
Monsieur [E] [G]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non constitué
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non constitué
Monsieur [T] [L]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Me Emmanuelle RETZBACH, avocat au barreau de PARIS - #E2157
DÉBATS
A l’audience du 12 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l'assignation enrôlée sous le N°RG 23/59538 délivrée à la requête du demandeur soutenue oralement et sollicitant le rejet de l’exception de nullité ;
Vu les conclusions écrites de l’OPH RIVES DE SEINE HABITAT visées le 12 janvier 2024 tendant notamment à voir prononcer la nullité de l’assignation et subsidiairement à voir débouter le demandeur de sa demande ;
Les autres défendeurs qui ont constitué avocat forment protestations et réserves ;
Vu les observations orales des parties développées à l’audience ;
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.
SUR CE :
Sur l’exception de nullité de l’assignation
L’OPH RIVES DE SEINE HABITAT ne rapportant la preuve d’aucun grief que lui causerait l’absence de demandes formulées par le demandeur à l’encontre des autres co-propriétaires assignés dans la présente instance de sorte que cette exception de nullité sera rejetée.
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé ou y intervenir volontairement, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats qui établissent qu’à l’occasion d’un projet de construction à [Localité 16] l’OPH RIVES DE SEINE HABITAT a obtenu du juge des référés du tribunal de céans une ordonnance du 25 janvier 2018 désignant un expert avec notamment pour mission « Constatations de désordres rattachables aux travaux :
-procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
-dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
-fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; »
Il s’en infère, alors que le projet immobilier litigieux n’est pas achevé et que le demandeur établit l’existence de désordres affectant les parties privatives des lots dont il est titulaire dans la copropriété du [Adresse 5] et que les éléments versés aux débats rendent plausible d’en attribuer l’origine à la construction litigieuse, objet de l’ordonnance susvisée, que le demandeur justifie d’un motif légitime au sens des dispositions susvisées et il y a lieu de rendre commune au demandeur l’ordonnance rendue le 25 janvier 2018 par le juge des référés du tribunal de céans enrôlée sous le N° rg17/60883.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur la demande de provision formée par le demandeur
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président du tribunal judiciaire) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Au cas présent, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir avec l’évidence requis en référé la responsabilité des désordres litigieux allégués par le demandeur de sorte qu’il n’ y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
- Sur les demandes accessoires :
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé ;
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation.
Rendons commune au demandeur l’ordonnance rendue le 25 janvier 2018 par le juge des référés du tribunal de céans enrôlée sous le N° rg17/60883 ;
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 03 juin 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Rejetons le surplus des demandes :
Donnons injonction aux parties, en application de l’article 127-1 du code de procédure civile de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, le médiateur :
[J] [S]
[Adresse 6]
[XXXXXXXX01] - [017]
Mobile : [XXXXXXXX02]
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la partie demanderesse aux dépens.
FAIT A PARIS, le 01 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXFabrice VERT
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