Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 28 FEVRIER 2023
N° RG 22/02258 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBXO
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES
21/27
20 septembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DUMINIL, avocate au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [L] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 31 Janvier 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Février 2023 ;
Le 28 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Le 26 février 2020, la société Carrefour Hypermarchés(ci-après dénommée la société) a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident du travail avec courrier de réserves séparé concernant M. [B] [G], salarié en qualité d'employé depuis le 20 mars 2014, pour une douleur à l'épaule droite lors de la manipulation manuelle d'un carton survenue la veille.
Le certificat médical initial du docteur [J] [V], généraliste, du 25 février 2020 fait mention d'une « impotence douloureuse de l'épaule gauche suite au port d'une charge lourde », avec arrêt de travail.
La caisse a procédé à une enquête par l'envoi d'un questionnaire au salarié et à son employeur et, par courrier du 29 mai 2020, a informé la société de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi dès le 12 mars 2020 la commission de recours amiable de la caisse, d'une demande d'inopposabilité de cette décision de prise en charge au motif que la matérialité du fait accidentel n'est pas établi et pour non-respect par la caisse du contradictoire et absence de motivation de sa décision. Elle a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale afin de vérifier l'imputabilité des lésions et arrêts pris en charge au titre de l'accident du travail.
Par décision du 10 septembre 2020, ladite commission a rejeté sa demande.
Au 29/09/2020, 151 jours ont été imputés sur le compte employeur de la société au titre de ce sinistre.
Le 26 octobre 2020, la société a contesté la décision de la commission devant le tribunal judiciaire de Charleville Mézières en sollicitant l'inopposabilité de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre déclaré et, à tout le moins, la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire.
Par jugement 20 septembre 2022, le tribunal a :
- déclaré opposable à la société Carrefour Hypermarchés la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime son salarié, M. [G], le 25 février 2020,
- déclaré opposable à la société Carrefour Hypermarchés la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du travail dont M. [G] a été victime du 25 février 2020,
- condamné la société Carrefour Hypermarchés à verser la somme de 300 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile),
- condamné la société Carrefour Hypermarchés aux entiers dépens.
Par acte du 7 octobre 2022, la société a interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement lui faisant grief.
*
Suivant conclusions récapitulatives et additionnelles reçues au greffe le 4 janvier 2023, la société demande à la Cour de :
- la dire recevable en son appel,
- l'y dire bien fondée.
- réformer le jugement rendu par le Tribunal Judicaire - Pôle Social de Charleville-Méziéres du 20 septembre 2022, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
En conséquence,
- Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge :
- juger que la preuve de la matérialité de l'accident du 25 février 2020 ainsi que l'imputabilité de la lésion initiale au sinistre déclaré n'est pas rapportée par la Caisse Primaire,
- en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident, ainsi que ses conséquences;
- Sur l'inopposabilité des arrêts de travail
- juger que la Caisse Primaire ne justifie pas d'une continuité de soins et symptômes au-delà du 03 mars 2020.
- en conséquence, lui déclarer inopposables les arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre déclaré postérieurement au 03 mars 2020.
- Sur la demande d'expertise médicale judiciaire sur le fondement de l'article R142-16 et suivants du Cage de la Sécurité Sociale :
- constater l'existence d'une difficulté d'ordre médical,
- désigner tel expert, avec pour mission :
- Informer la société concluante et la Caisse Primaire, de la date de réalisation de l'expertise pour permettre la production des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- Se faire remettre l'entier dossier médical du salarié par la Caisse Primaire,
- Dire quels sont les arrêts prescrits en relation causale avec le sinistre déclaré,
- Rechercher s'il existe un état pathologique pré-existant au sinistre déclaré,
- Fixer une date de consolidation,
- Et toutes autres instructions que la Cour jugera utiles.
- juger que :
- elle accepte de consigner, selon les modalités fixées par la Cour, et le cas échéant directement entre les mains de la CPAM, la somme de 500 euros, à titre d'avance sur les honoraires et frais de l'expert,
- elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 25 février 2020 déclaré par Monsieur [B] [G].
- Sur la demande de condamnation à l'article 700 du Code de procédure civile :
- débouter la Caisse primaire de l'ensemble de ses demandes tendant à sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner, reconventionnellement, la Caisse primaire à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
*
Suivant conclusions reçues au greffe le 28 décembre 2022, la caisse demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville Mézières en date du 20 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
- juger que sa décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [G] est légalement fondée,
- juger que la décision de prise en charge est opposable à la société Carrefour Hypermarchés,
- débouter la société Carrefour Hypermarchés de sa demande d'expertise,
- condamner la société Carrefour Hypermarchés à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Carrefour Hypermarchés aux dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
1/ Sur l'accident du travail :
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
L'employeur conteste l'existence d'un fait accidentel en raison de l'absence de témoins et de ce qu'en tout état de cause, la simple existence d'une douleur ne suffit pas à démontrer l'existence d'une véritable lésion traumatique d'origine accidentelle.
Cependant et ainsi que l'a justement relevé le premier juge les lésions faisant l'objet de la déclaration litigieuse ont été constatées le jour même de l'accident et il ne saurait être soutenu l'absence de lésion traumatique tenant à de simples douleurs alors que le certificat médical initial fait état d'une impotence douloureuse, ce dont il résulte que la douleur constituait une manifestation de l'impotence constatée et constitutive d'une lésion.
Par ailleurs, nonobstant l'absence de témoins, la survenance du fait accidentel décrit par le salarié qui se trouve cohérente au regard des constatations du certificat médical initial se trouve corroboré par l'inscription le même jour d'une mention au registre bénin des accidents et la date de d'établissement du certificat susmentionné.
2/ Sur les soins et arrêts postérieurs':
Il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (en ce sens civ.2e, 17 février 2011, pourvoi no10-14.981, Bull., II, no49 ; civ.2e, 16 février 2012, pourvoi no 10-27.172 ; civ.2e., 15 février 2018, n° 16-27.903 ; civ.2e 4 mai 2016, pourvoi n° 15-16.895, Bull. 2016, n° 119).
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
A cet égard, s'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e, 20 décembre 2012, pourvoi no 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise (civ.2e., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (civ.2e 18 novembre 2010, pourvoi no 09-16.673 ; civ.2e., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172 ; civ.2e 28 novembre 2013, pourvoi no 12-27.209).
L'employeur fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une continuité de soins et symptômes, qu'en présence d'une difficulté d'ordre médicale, une expertise médicale judiciaire doit être ordonnée sur fondement des articles R.142-16 et suivants du Code de Sécurité Sociale et que les arrêts en cause présentent un caractère disproportionné au regard des recommandations de la HAS.
Cependant, la preuve d'une continuité de soins et symptômes est inopérante au regard des conditions d'application de la présomption d'imputabilité qui ont été précédemment rappelées et la mise en 'uvre d'une expertise ne constitue qu'une faculté pour le juge que la simple allégation du caractère disproportionné des arrêts en cause au regard des recommandations de la HAS ne saurait justifier.
Enfin, l'employeur ne saurait se borner à faire état d'une absence de production de pièces médicales par la caisse et du caractère insuffisant des relevés de versement d'indemnités journalières alors qu'il lui importe pour contester cette même présomption d'apporter la preuve contraire.
Il convient dans ces conditions de confirmer jugement entrepris.
3/ Sur les mesures accessoires :
L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières du 20 septembre 2022';
Condamne la société CARREFOUR HYPERMARCHES aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages