Texte intégral
N° RG 23/00693 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OX66
Nom du ressortissant :
[M] [S] NJOCKE [K]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
C/
[U]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 01 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE
, substitut général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 01 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Laurence CHRISTOPHLE, substitut général, près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIMES :
M. [M] [D] [K]
né le 08 Mai 1996 à Douala
de nationalité Camerounaise
Actuellement assigné à résidence, ayant été au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
nonn comparant, représenté par Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office
M. PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Février 2023 à 13 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 novembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [M] [U] par le préfet de la Drôme.
Le 28 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [E] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 28 janvier 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 19 heures 14, [M] [U] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Drôme.
Suivant requête du 28 janvier 2023, reçue le jour même à 18 heures 02, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 30 janvier 2023 à 14 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière pour défaut d'examen sérieux et approfondi de la situation de M. [E] [K] et ordonné la libération de ce dernier.
Le 30 janvier 2023 à 18 heures27 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la décision de placement révèle un examen sérieux et personnel de la situation de M. [E] [K] et fait état de l'absence de garanties de représentation et que la décision du juge des libertés et de la détention doit être infirmée.
Par ordonnance en date du 31 janvier 2023 à 09 heures 45, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 01 février 2023 à 10 heures 30.
Par mail en date du 31 janvier 2023 à 18heures04 le greffe du centre de rétention a avisé la juridiction de ce que : 'M. [E] [K] ne sera pas présenté à l'audience de demain car il a été libéré du CRA de [Localité 4] pour raisons médicales.'
Suite à notre demande, et par mail reçu ce jour à 09heures16 le centre de rétention a transmis copie de l'arrêté du préfet de la Drome par lequel M. [E] [K] a été assigné à résidence dans le département de la [3], décision notifiée à l'intéressé le 31 janvier 2023 à 17heures50.
Ces documents ont été transmis aux parties.
[M] [E] [K] n'a pas comparu mais était représenté par son avocat.
Mme l'Avocat Général constate que l'appel formé est devenu sans objet.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général.
Le conseil de [M] [U] demande que l'appel soit déclaré sans objet.
MOTIFS
Attendu qu'il est constant que l'arrêté d'assignation à résidence visant à permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement et qui est délivré postérieurement à l'appel du ministère public qui a été formé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant constaté l'irrégularité de la procédure préalable à la rétention et rejeté la requête du préfet tendant à la prolongation de la mesure de la rétention, rend cet appel sans objet ;
Que tel est le cas en l'espèce [M] [U] ayant été assigné à résidence le 31 janvier 2023 à 17 heures 50 et l'appel du [5] ayant été formé le 30 janvier 2023 à 18 heures 27 ;
Que dès lors, il convient de dire que l'appel formé est sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Constatons que [M] [U] a été assigné à résidence pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet,
Déclarons en conséquence l'appel du Ministère Public sans objet.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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