Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 FEVRIER 2024
N° 2024/196
N° RG 24/00196 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRPK
Copie conforme
délivrée le 12 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 février 2024 à 12h16
APPELANT
Monsieur [C] [R] [F]
né le 18 avril 1982 à [Localité 8] (CAP VERT)
de nationalité capverdienne
Ayant fait savoir qu'il ne voulait pas comparaître
Représenté par Me LAURENS Maëva avocat au barreau d'Aix en Provence substituant Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Représenté par VOILLEQUIN Sylvie
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Février 2024 devant Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Jessica FREITAS, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 février 2024 à 11 h50,
Signée par Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Jessica FREITAS, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31/01/2024 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le même jour à 10H31 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03/02/2024 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 10H30 ;
Vu l'ordonnance du 09 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant la main levée de la rétention de Monsieur [C] [R] [F] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10/02/2024 par Monsieur [C] [R] [F] ;
A l'audience,
Monsieur [C] [R] [F] n'a pas comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; Elle conclut à la main levée de la rétention de son client en raison d'une part de la décision tardive de monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel déclarant suspensif l'appel de monsieur le Procureur de la République de Nice et d'autre part de l'absence d'information du tribunal administratif de la rétention par la préfecture ;
'Monsieur [R] [F] s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français
alors qu'il était encore détenu à la maison d'arrêt de [Localité 6]. Monsieur [R] a pu exercer
un recours à l'encontre de cette décision, recours dont l'existence est connue par l'autorité
administrative qui en fait état dans sa décision portant placement en rétention.
Le conseil de Monsieur [R] [F] a avisé le tribunal administratif de l'existence de
ce recours afin qu'il puisse être enregistrée et qu'une date soit fixée.'
Le représentant de la préfecture sollicite le rejet de la demande de main levée ;
- sollicite le rejet du premier moyen comme ayant déjà été jugé
- sollicite le rejet du second moyen, monsieur ayant fait un recour devant le Tribunal administratif le 2 février 2024 et convoqué le 6 février à l'audience du 8 février soit dans les 96 heures et ce n'est que lorsqu'il a été informé de la main levée de la rétention que l'audience a été renvoyée le 15 février, suite à l'ordonnance de la cour d'Appel réformant l'ordonnance du juge des liberté et de la détention et maintenant monsieur dans les locaux du centre de rétention de Nice que l'audience a de nouveau été fixée le 12 janvier 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il résulte de la procédure que :
L'arrêté portant obligation de quitter le territoire national a été pris le 31/01/2024 par le préfet des ALPES-MARITIMES et notifié le même jour à 10H31 ; Monsieur a saisi le Tribunal administratif le 2 février 2024 pour contester cette décision, une audience a été prévue le 8 férvrier 2024 , le juge des libertés et de la détention par décision en date du 06 Février 2024 a ordonné la main levée de la rétention de monsieur et avisé le tribunal administratif de cette décision, qui informé a renvoyé l'affaire au 15 février,
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 07 février 2024, à 12h43 a conféré un effet suspensif à l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice ;
Par ordonnance en date du 8 février 2024 le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé l'ordonnance du 06 février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ayant mis fin à la rétention de Monsieur [C] [R] [F] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Une nouvelle audience a été fixée devant le tribunal administratif de Nice le 12 février 2024 ;
Sur le premier moyen :
Par ordonnance en date du 8 février 2024 le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que le procureur de la république de NICE a fait appel de la décision en sollicitant effet suspensif à 17 h 37., la défense a transmis ses observations à la Cour à 17 h 54, l'ordonnance du premier président a été rendue le 7 février 2024 à 12 h 43 et transmise à 13 h 01 ; qu'il ne peut donc être que constaté que l'ordonnance n'est pas intervenue sans délai en violation des dispositions pré-citées ; que toutefois, en ne démontrant pas en quoi cette décision rendue à 12h43 a pu faire grief, l'audience au fond n'aurait en toutes hypothèses pas pu avoir lieu avant le 08 février à 09 heures, le moyen sera rejeté ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 552-1 du CESEDA en ce que désormais le JLD dispose de 48h pour statuer à compter de sa saisine sur la demande de prolongation. Le Juge administratif quant à lui dispose d'un délai de 96 h à compter de l'expiration du délai de recours contre la mesure d'éloignement (48h).
Le juge administratif dispose donc dorénavant d'au moins 48h pour organiser son audience.
Par ailleurs, l'article . L. 614-4 du CESEDA impose désormais dans un souci de bonne administration de la justice qu'il revient au greffe du JLD d'informer sans délai le TA du sens de sa décision.
Cette information peut être donnée au greffe par tout moyen (courriel, télécopie). En outre, le juge administratif doit être informé de l'éventuelle annulation de la mesure de rétention ou de l'absence de prolongation.
En l'espèce, il ne resort pars la preuve que le juge administratif ait été informé de l'appel du parquet et de la décision du premier président de sorte que l'audience du juge administratif n'a pas pu s'exercer dans le délai fixé par le loi puisque finalement monsieur est convoqué à l'audience du 12 février ; qu'il est de jurisprudence constante qu'en l'absence d'information effective du tribunal administratif lorsqu'un personne se trouve en rétention le juge doit prononcer la main levée de la mesure ;
Vu par ailleurs l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ; que constitue une telle diligence la notification par celle-ci de l'arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d'un recours contre une décision d'éloignement, cette notification faisant courir le délai dont il dispose pour statuer ;
En l'espèce, il convient de constater que toutes les diligences n'ont pas été effectuées et que donc il convient d'ordonner la levée de la rétention de Monsieur [C] [R] [F] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 février 2024.
Ordonnons la mains levée de la mesure de rétention
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [R] [F]
né le 18 avril 1982 à [Localité 8] (CAP VERT)
de nationalité capverdienne
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 12 Février 2024
- Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Aziza DRIDI
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [R] [F]
né le 18 Avril 1982 à [Localité 8] (CAP VERT)
de nationalité Capverdienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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