Texte intégral
N° RG 19/04591 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILAD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 8 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-18-1561
Tribunal d'instance de Rouen du 30 septembre 2019
APPELANTS :
Monsieur [I] [W] (décédé le 7 septembre 2020)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [V] [Y] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [D] [Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [J] [B] [A] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés et assistés par Me Gwenaëlle LEGIGAN de la Selarl LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [L] [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice remis à domicile le 26 février 2020
Madame [S] [C] épouse [M]
24 rue du 19 mars 1962
[Localité 6]
représentée par Me Joseph BENOIT de la Selarl CABINET BENOIT, avocat au barreau de l'Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 ars 2022 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 29 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2022, prorogé au 9 juin 2022, 23 juin 2022, 7 juillet 2022, et 8 septembre 2022
ARRET :
DEFAUT
Rendu publiquement le 8 septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme DEVELET, greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Au cours de l'année 2016, Mme et M. [W] ont souhaité faire construire une maison individuelle. Ils se sont rapprochés d'une part de Mme [C], agent commercial, d'autre part de la société Entreprise Commerciale Construction et Rénovation du Bâtiment (ci-après dénommé ECCRB) qui a pour activité la construction de maisons individuelles et qui a pour gérant M. [U].
Alors qu'aucun contrat n'a été formalisé entre les époux [W] et Mme [C], les époux [W] ont, au mois de février 2016, conclu avec la société ECCRB un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain situé à [Adresse 10] (78).
Ils ont payé par chèque :
La somme de 3 000 euros qui a été encaissée par Mme [C] à titre de « provisions de frais de service commercial ».
La somme de 3 500 euros à la société ECCRB pour « provisions de frais d'architecte ».
Le 1er mars 2016, Mme [C] a été radiée du Registre Spécial des Agents Commerciaux RSAC de Rouen.
Le 8 décembre 2016, la société ECCRB a déposé un dossier de demande de permis de construire au nom des époux [W], que ceux-ci ont refusé de signer.
M. et Mme [W] n'ont pas donné suite à leur contrat avec la société ECCRB et ont sollicité le remboursement des sommes versées.
Le 30 avril 2018, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL ECCRB convertie en liquidation judiciaire le 17 septembre 2018.
Par acte introductif d'instance du 25 juin 2018, M. [W] et Mme [W] ont assigné la SARL ECCRB, M. [U], ès-qualités de gérant de cette société et Mme [C] devant le tribunal d'instance de Rouen aux fins de les voir condamner au remboursement de leur préjudice financier et moral.
M. [W] est décédé le 7 septembre 2020.
Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal d'instance de Rouen a :
- débouté M. [W] et Mme [W] née [Y] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné M. [W] et Mme [W] née [Y] à payer chacun à Mme [C] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] et Mme [W] née [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [W] a intérjeté appel de ce jugement le 26 novembre 2019 en son nom et celui de son époux. La SARL ECCRB n'a pas été intimée.
M. [U], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à domicile, n'a pas constitué avocat.
Par arrêt du 9 décembre 2021, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 30 mars 2021 et a renvoyé l'affaire a l'audience de mise en état du 4 janvier 2022 pour clôture et fixation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions du 7 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de Mme [V] [W], venant aux droits de M. [W], décédé, et Mme [D] [W] et Mme [J] [W], héritières de
M. [W], venant aux droits de M. [W] (les consorts [W]) qui demandent à la cour de :
- écarter des débats les pièces n°9 et 17 produites par Mme [C], épouse [M],
- infirmer le jugement du tribunal d'instance de Rouen du 30 septembre 2019 en ce qu'il a :
- débouté M. [W] et Mme [W] née [Y] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné M. [W] et Mme [W] née [Y] à payer chacun à Mme [C] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] et Mme [W] née [Y] aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau sur ces points :
- condamner Mme [C] et M. [U], in solidum, à payer à Mmes [V], [D] et [J] [W] la somme de 6 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter 9 février 2016,
- condamner Mme [C] et M. [U], in solidum, à payer à Mmes [V], [D] et [J] [W] la somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamner Mme [C] et M. [U], in solidum, à payer à Mmes [V], [D] et [J] [W] la somme de 8 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner Mme [C] et M. [U], in solidum à prendre en charge les dépens de la présente procédure dont l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Les consorts [W] soutiennent que :
* les pièces n°9 et 17 de Mme [X] doivent être écartées des débats à défaut d'être produites en original. Ils contestent la signature des époux [W] sur la pièce n°9 qui est un reçu pour provision sur un projet de construction pavillon, et sur la pièce n°17 qui est le reçu de leur versement de 3 000 euros à Mme [X].
* les deux chèques de 3 000 euros et 3 500 euros ont été encaissés sans que M. [U] ou Mme [X] justifie disposer d'une garantie de paiement, ce qui contrevient aux dispositions de l'article L.232-2 du code de la construction et de l'habitation ;
* ils ont été encaissés sans faire l'objet d'une commande préalable, ce qui contrevient aux dispositions de l'article L.122-3 du code de la consommation tel qu'applicable avant le1er juillet 2016 ;
* le contrat de construction qu'ils ont signé est nul ;
* Mme [C] exerçait illégalement son activité d'agent immobilier ;
* le prétendu contrat d'intermédiaire ou d'agent immobilier en vertu duquel les acomptes ont été demandés est nul ;
* c'est en raison du manque de sérieux de la société ECCRB qu'ils se sont tournés vers un autre constructeur.
Vu les conclusions du 7 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de Mme [C] épouse [M] qui demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable, mais mal fondé,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter les consorts [W] de leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- condamner in solidum les consorts [W] à verser à Mme [C] épouse [M] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les consorts [W] aux entiers dépens dont l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement dont dispose l'article L.111-8 du code civil des procédures d'exécution.
Mme [C] soutient que :
* elle a servi d'intermédiaire entre la société ECCRB et les époux [W] dans le cadre de leur projet immobilier, sans se présenter comme agent commercial ou immobilier ;
* ils ont accepté de rémunérer son intervention par la somme de 3 000 euros ;
* les consorts [W] ne rapportent pas la preuve que sa pièce n°17 est un faux. Les signatures qui y sont apposées sont celles des époux [W] ;
* les chèques ont été remis après la signature du contrat de construction, il n'y a pas d'infraction à l'article L.122-3 du code de la consommation ;
* le paiement de 3 000 euros trouve sa cause dans le travail qu'elle a accompli et qui a profité aux époux [W] puisqu'ils ont acquis le terrain qu'elle leur avait présenté et qu'ils ont utilisé les plans de la SARL ECCRB pour la construction de leur maison.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur les pièces n°9 et 17 produites par Mme [C] :
Mme [C] produit en pièce n° 9 la photo d'un « reçu frais de provision de la mission du permis de construire » portant sur la somme de 3 500 euros « sur projet de construction d'un pavillon (') situé à : [Adresse 4] ». Le reçu est daté du 24 octobre 2016.
Elle produit en pièce n°17 la copie d'un document intitulé « Provision des frais mission commerciale » non daté, pour une opération « Terrain + Construction [Adresse 4] » et portant sur la somme de
3 000 euros « réglé ce jour par chèque bancaire Caisse d'Epargne » suivi de deux signatures similaires à celles des époux [W].
Il résulte des dispositions des article 15 et 132 du code de procédure civile que la production d'une copie ne peut suppléer l'original. A défaut de communication des originaux de ces pièces, alors que le moyen est expressément invoqué par les époux [W], les pièces produites par Mme [C] sous les numéros 9 et 17 doivent être écartées des débats.
Sur la chronologie des faits :
Les époux [W] ont signé le 11 février 2016 avec la société ECCRB un CCMI (contrat de construction de maison individuelle) pour un prix convenu de
130 000 euros, outre 15 000 euros pour les ouvrages et fournitures non compris dans le prix convenu. Le contrat ne prévoit aucune date d'exigibilité de la créance. L'adresse du chantier est « [Adresse 10] ».
Le 9 février 2016 Mme [X] a émis une facture de 3 000 euros pour « provision de service commercial » visant le terrain de [Adresse 10]. La SARL ECCRB a émis un « reçu pour provision de frais d'architecte » visant une somme de 3 500 euros et un projet de construction sur le terrain « [Adresse 10] ».
Le 13 février 2013, Mme [W] a signé sans ordre sur deux formulaires de la banque BNP Paribas : un chèque de 3 500 euros n°1167603 et un chèque de
3 000 euros.
Le chèque n°1167603 a été présenté à l'encaissement par la société ECCRB à la banque CIC. Mme [X] produit une photo de la lettre de la banque adressée le 4 avril 2016 à la société ECCRB pour l'aviser du défaut de provision du chèque.
Le chèque de 3 000 euros a été débité le 17 février du compte de Mme [W] au sein de la banque BNP Paribas.
Les consorts [W] produisent l'attestation du 6 avril 2016 de remboursement signé de M. [U] en qualité de gérant de la société ECCRB.
M. [U] y atteste qu'il a reçu le remboursement du chèque revenu impayé par un nouveau chèque n°6772017.
Mme [C] justifie par la production de courriels des 13 et 19 octobre 2016 de ce qu'elle a recherché un autre terrain pour les époux [W] et de ce que, par l'intermédiaire de l'agence ORPI, elle a trouvé un terrain à Meulan, qu'elle leur a proposé.
Le 24 septembre 2016, les époux [W] ont visité le bien avec l'agence ORPI.
Le 18 octobre 2016, M. et Mme [P] ont consenti aux époux [W] une promesse de vente d'un terrain situé [Adresse 5].
Le 16 décembre 2016,une demande de permis de construire a été déposée par la société ECCRB pour une maison individuelle sur le terrain situé [Adresse 1]. Cette demande n'a pas été signée des époux [W].
Le 3 janvier 2017, les époux [W] ont signé un CCMI avec la société Cofidim pour une construction sur leur terrain à Meulan. Ils ont déposé une demande de permis de construire qu'ils ont signée le 6 février 2017, pour cette opération de construction, le constructeur étant la société Cofidim. Le 15 juin 2017, ils ont signé l'acte authentique de vente du terrain de [Localité 11].
Sur la responsabilité personnelle de M. [U] :
Il résulte des dispositions de l'article L.232-2 du code de la construction et de l'habitation applicables au contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan (CCMI) que les dispositions de l'article L.231-4 du même code lui sont applicables.
Aux termes de l'article L.231-4 du code de la construction et de l'habitation : « (...)
II.- Aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce ne peuvent être exigés ou acceptés avant la signature du contrat défini à l'article L. 231-1 ni avant la date à laquelle la créance est exigible.
III.-Le contrat peut stipuler qu'un dépôt de garantie sera effectué à un compte spécial ouvert au nom du maître de l'ouvrage par un organisme habilité. Le montant de ce dépôt ne peut excéder 3 % du prix de la construction projetée tel qu'il est énoncé au contrat.
Les fonds ainsi déposés sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la réalisation de toutes les conditions; dans ce cas, ces sommes viennent s'imputer sur les premiers paiements prévus par le contrat.
Les fonds déposés en garantie sont immédiatement restitués au maître de l'ouvrage, sans retenue ni pénalité, si toutes les conditions suspensives ne sont pas réalisées dans le délai prévu au contrat ou si le maître de l'ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l'article [9]-1.
Le contrat peut prévoir des paiements au constructeur avant la date d'ouverture du chantier, sous réserve que leur remboursement soit garanti par un établissement habilité à cet effet.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la nature de la garantie et les conditions et limites dans lesquelles ces sommes sont versées.'
Aux termes de l'article R.231-8 du même code, dans sa version en vigueur du 6 novembre 2014 au 1er septembre 2019 : 'I. Lorsque le contrat n'a pas stipulé un dépôt de garantie conforme à l'article L.231-4-III, il prévoit un paiement n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu de la construction au jour de la signature ainsi qu'un paiement n'excédant pas 5 p. 100 dudit prix à la délivrance du permis de construire. En ce cas une attestation de garantie de remboursement est annexée au contrat. II. La garantie de remboursement est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet. (') »
Il résulte des dispositions de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 que tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrive à le réparer.
La responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute grave, séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
Le contrat du 11 février 2016 ne prévoit aucun dépôt de garantie. Il ne prévoit pas davantage de paiement avant ouverture du chantier ou de paiement de 5 % du prix convenu au jour de sa signature. Par ailleurs, il n'est produit aucune garantie de remboursement par un établissement agréé à cet effet. Ainsi, le paiement
de 3 500 euros perçu par la société ECCRB contrevient aux dispositions de l'article L.231-4 précité et a été perçu indument.
En demandant un paiement de 3 500 euros le 13 février 2016 qui n'était exigible ni dans son principe ni dans son montant en dépit des dispositions régissant le contrat de construction de maison individuelle, et au surplus alors que ledit contrat visait un terrain sur lequel les époux [W] n'avaient ni titre de propriété ni promesse de vente, M. [U] a commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions et a engagé sa responsabilité personnelle.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [W] de leurs demandes à l'encontre de M. [U].
En ce qui concerne la somme de 3 000 euros, il est exact que la somme des deux paiements (6 500 euros) correspond à 5 % de 130 000 euros, soit le coût de la construction, hors travaux non compris dans ce coût. Mais la somme de 3 000 euros n'a pas été encaissée par la société ECCRB et la facture de Mme [X] a été émise pour un service commercial et non pour les travaux de construction. Le SMS adressé à Mme [W] le 16 décembre 2016 qui fait état du dépôt du permis de construire par M. [U] et se termine par « rappelez-moi à partir de 18 heures » n'est pas suffisant pour démontrer l'existence d'une collusion dix mois plus tôt entre Mme [C] et M. [U] aux fins d'obtenir un paiement de 6 500 euros. A défaut pour les consorts [W] de démontrer que M. [U] soit intervenu pour obtenir le paiement de la somme de 3 000 euros, la responsabilité de ce dernier n'est pas engagée au titre de ce paiement.
M. [U] sera condamné à payer aux consorts [W] une somme de 3 500 euros correspondant à la somme dont ils ont été indument privés.
Il résulte des dispositions de l'article 1231-7 du code civil que les intérêts de retard d'une condamnation à caractère indemnitaire courent à compter de la décision qui prononce cette condamnation à moins que le juge n'en décide autrement. Les intérêts de retard sur la somme de 3 500 euros courront à compter du présent arrêt.
Sur la responsabilité de Mme [X] :
Aux termes de l'article L.122-3 du code de la consommation dans sa version applicable jusqu'au 1er juillet 2016 : « Il est interdit d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s'agissant de biens, d'exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande préalable du consommateur.
La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles L.122-12 à L.122-14. Tout contrat conclu consécutivement à la mise en 'uvre de la pratique commerciale illicite visée au premier alinéa du présent article est nul et de nul effet.
Le professionnel doit, en outre, restituer les sommes qu'il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal calculé à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur. (') »
Mme [X] a cessé définitivement ses fonctions le 1er mars 2016, date à laquelle elle a été radiée du registre spécial des agents commerciaux. Ainsi, lorsqu'elle a perçu directement la somme de 3 000 euros le 17 février 2016, elle avait encore la qualité d'agent commercial.
Alors que les époux [W] exposent que c'est la société ECCRB qui leur a présenté Mme [C] comme une intermédiaire devant rechercher pour eux des terrains, c'est sans le démontrer qu'elle soutient avoir mis les époux [W] en relation avec la société ECCRB.
Elle ne démontre pas qu'elle avait, à la date d'émission de sa facture, le 9 février 2016 comme à la date du paiement, reçu des époux [W] une commande de recherche d'une société de construction individuelle ou de terrain. Le seul contrat souscrit était le CCMI pour lequel il a été exposé plus haut qu'aucun paiement n'était alors exigible. A supposer que, comme elle le dit dans ses conclusions, sa facture était destinée à la société ECCRB en rémunération de ses services, elle devait recevoir un paiement de celle-ci et non directement des époux [W].
Ainsi, c'est fautivement que Mme [X] a reçu des époux [W] un paiement sans qu'il soit précédé d'une commande exprès de leur part. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté les époux [W] de leurs demandes à l'encontre de Mme [X] et celle-ci sera condamnée à leur payer la somme de
3 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
En revanche, la somme de 3 500 euros n'a pas été encaissée par Mme [X] et les consorts [W] ne démontrent pas qu'elle ait participé à cette demande de paiement. Il en résulte qu'à défaut de démontrer l'existence d'une faute de Mme [X] à l'origine de ce paiement, la responsabilité de cette dernière pour ce paiement n'est pas engagée.
Sur le préjudice moral :
Par leurs fautes respectives M. [U] et Mme [X] ont tous deux concourus aux tracasseries de procédures subies par Mme [V] [W] en son nom personnel et venant aux droits de M. [I] [W] et Mmes [D] et [J] [W] venant aux droits de M. [I] [W] pour être remplies de leurs droits.
Le jugement entrepris sera infirmé pour le surplus de ses dispositions et
M. [U] et Mme [X] seront condamnés in solidum à réparer ce préjudice par le paiement d'une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Condamne M. [U] à payer à Mme [V] [W], en son nom personnel et venant aux droits de M. [I] [W] Mme [D] [W], Mme [J] [W] venant toutes deux aux droits de M. [I] [W] la somme de 3 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne Mme [C] épouse [M] à payer à Mme [V] [W], en son nom personnel et venant aux droits de M. [I] [W], Mme [D] [W], Mme [J] [W] venant toutes deux aux droits de M. [I] [W] la somme de 3 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne in solidum M. [U] et Mme [C] épouse [M] à payer à Mme [V] [W] en son nom personnel et venant aux droits de M. [I] [W], Mme [D] [W], Mme [J] [W] venant toutes deux aux droits de M. [I] [W] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Y ajoutant ;
Condamne in solidum M. [U] et Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel sans que ceux-ci comprennent par avance l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne in solidum M. [U] et Mme [X] à payer à Mme [V] [W] en son nom personnel et venant aux droits de M. [I] [W], Mme [D] [W], Mme [J] [W] venant toutes deux aux droits de M. [I] [W] la somme totale de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance ;
Condamne in solidum M. [U] et Mme [X] à payer à Mme [V] [W], Mme [D] [W] et Mme [J] [W] la somme totale de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE