Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09463 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUCE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/03678
APPELANT
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Elise BENISTI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2553
INTIMÉE
Société LENI venant au droit de la société IS COMMUNICATION,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : R132
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir travaillé à compter de 1994 au poste d'agent polyvalent en qualité d'intermittent pour la société IS Communication, spécialisée dans la prestation de service audiovisuelle, notamment dans la sonorisation et les systèmes de conférence, M. [D] [S], (le salarié) a été engagé le 3 janvier 2000 par cette dernière, aux droits de laquelle se présente aujourd'hui la société Leni, en qualité de technico-commercial.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative aux entreprises techniques de la création et de l'événement.
Le 2 mars 2017, il a été placé en arrêt de travail.
A ce stade parvenu au poste de directeur services locations depuis 2011, le salarié était destinataire le 3 mars suivant d'une proposition de modification de son contrat de travail impliquant le transfert de ce dernier à la société Leni pour y occuper le poste de chargé de développement commercial expert son et matériel de traduction, proposition qu'il refusait le 24 mars 2017.
Il refusait aussi le 19 avril suivant les trois postes de reclassement proposés le 14 avril 2017.
Convoqué le 10 mai 2017 à un entretien préalable fixé au 22 mai suivant, le salarié était finalement licencié le 13 juin 2017 pour motif économique.
Contestant le bien fondé de son licenciement, il saisissait le conseil des prud'hommes de Bobigny le 23 novembre 2017 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 24 juillet 2019, notifié aux parties par lettre du 6 septembre 2019, cette juridiction a:
- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la SAS Leni de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [S], partie demanderesse et qui succombe, aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 septembre 2019, il a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 4 avril 2022, le salarié demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau :
A titre principal
-de condamner la société défenderesse à lui verser 100 000 euros au titre du préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire
-de condamner la société défenderesse à lui verser 100 000 euros au titre du préjudice de perte d'emploi,
En toute hypothèse,
-de condamner la société défenderesse à lui verser 3 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- de condamner la société défenderesse à la capitalisation des intérêts,
- d'assortir sa décision de l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 18 février 2020, la société demande à la Cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de débouter en conséquence M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- de le condamner à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 9 juin 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- sur le bien fondé du licenciement,
Il doit être spécifié ici que le licenciement étant intervenu le 13 juin 2017, lui sont applicables les articles L. 1233-1 et suivants du code du travail tels qu'issus de la loi N°2016-1088 du 8 août 2016, à l'exclusion des dispositions résultant des ordonnances N°2017-1387 du 22 septembre 2017 dont l'article 40-V prévoit qu'elles sont applicables aux procédures de licenciement économique engagées à compter du 24 septembre 2017.
Dans ce cadre, il résulte de l'article L. 1233-3 dans sa rédaction applicable, que 'constitue un licenciement économique celui effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment,
1°- à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse de commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation soit par tout autre élément de nature à justifier ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente au moins égale à :
- un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés,
- deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés,
- trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés,
- quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus,
2° à des mutations technologiques,
3°, à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité,
4° à la cessation d'activité de l'entreprise (...)'.
La détermination du périmètre d'appréciation de la cause justificative du licenciement économique nécessite que soit identifié le périmètre du groupe et dans ce dernier, les entreprises qui relèvent du même secteur d'activité que l'entreprise ayant mené le projet de licenciement économique.
Il est admis que le périmètre du groupe à prendre en considération est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national et c'est à l'employeur de justifier de la consistance de ce groupe et de celle du secteur d'activité afférent.
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige expose que la société IS Communication est confrontée à un contexte économique difficile la contraignant dans un souci de pérennité à envisager une réorganisation.
Il y est fait le constat depuis trois trimestres d'une baisse significative de son chiffre d'affaires de l'ordre de 300.000 €, soit environ 13 %, résultant notamment de la perte du marché public du Ministère des Affaires Etrangères et de la nécessité d'une sauvegarde de compétitivité.
Il est rappelé que dans ce cadre il a été proposé au salarié de modifier et de transférer son contrat de travail auprès de la société LENI, suivant la signature d'un accord de transfert et d'un nouveau contrat de travail, l'employeur rappelant que la société LENI, qui est 'son actionnaire, a mis en place depuis le début de l'année 2017 un pôle d'activités transversal au sein du groupe, afin d'optimiser l'activité commerciale vis-à-vis des clients'.
Face au refus de la proposition ainsi formulée, l'employeur détaille les trois possibilités de reclassement proposées au salarié et refusées le 19 avril 2017, après quoi il a dû supprimer son poste de Directeur Services Locations et procéder en conséquence au licenciement.
Le salarié soutient en premier lieu que la société IS Communication était un élément d'un groupe et que c'est au sein du secteur d'activité de ce dernier que doivent s'apprécier les difficultés économiques, dont l'employeur ne justifie pas, alors que la lettre de licenciement ne fait référence qu'aux résultats de la société Is Communication, sans considération de ceux du groupe Leni auquel elle appartenait.
En référence aux dispositions de l'article L. 2331-1 précité, qui lui même renvoie aux dispositions des article 233-1, aux I et II de l'article 233-3 et 233-16 du code de commerce,
le groupe d'entreprises qui doit servir de cadre à l'appréciation du motif économique d'un licenciement doit s'entendre comme d'un groupe économique caractérisé principalement par l'existence de liens capitalistiques entre les différentes sociétés du dit groupe ainsi que, par voie de conséquence, par des rapports de filialisation entre une société dominante et des sociétés filiales.
En l'espèce, les 4500 parts sociales de la société Is communication étaient réparties, depuis le 28 juin 2013, de la manière suivante:
- 2244 parts à la société international System Bordeaux,
- 6 parts, à M. [O] [E],
- 2244 parts à la société Leni,
- 6 parts à M [K] [G].
Il y avait donc des liens capitalistiques avec la société Leni.
M. [O] [E], co-gérant avec M. [G] de la société Is communication, avait également la qualité de président de la société Leni.
L'addition des parts qu'il détenait à titre personnel et en qualité de président de la société Leni atteignait en conséquence 50% , peu important qu'une partie des parts aient été détenues à titre personnel et l'autre en qualité de président de la société Leni, dès lors qu'était ainsi offerte à la société Leni, société dominante, la possibilité d'un pouvoir décisionnel effectif au sein de la société Is Communication.
De plus, alors que la société Leni détenait plus de 10% du capital de la société Is communication, la réalité de son influence dominante au sens du II de l'article L. 2331-1 précité résulte du pouvoir décisionnel qu'elle a mis en oeuvre ainsi que relaté par l'employeur lui même dans la lettre de licenciement dans laquelle il est rappelé que la société Leni, 'notre actionnaire, a mis en place un pôle d'activités transversal au sein du groupe afin d'optimiser l'activité commerciale vis à vis de nos clients', évoquant donc la décision et l'action de la société Leni au bénéfice de l'activité commerciale de la société Is communication relativement à la création d'un pôle.
La consultation des documents issus du site internet de la société Leni France conforte la réalité de la domination de cette dernière qui présente les sept PME parmi lesquelles est citée la société Is communication, composant son réseau, invitant à venir sur le stand Leni pour 'nous retrouver', évoquant sous sa bannière 'nos solutions' ou encore 'nos logiciels' pour définir l'action des sociétés citées .
Si la société Is communication rappelle à juste titre le partage de son capital social à parts égales avec l'autre société dénommée International System Bordeaux, elle ne justifie pas que cette dernière la gérait à égalité avec la société Leni dont les éléments susvisés démontrent la part active relativement aux décisions prises.
En outre la faculté de transférer des salariés d'une société à l'autre résulte des propositions de reclassement offertes dans le cadre de la procédure de licenciement dont il n'est pas contesté qu'elles ont toutes été faites dans la société Leni.
Enfin, le bilan de la société Leni ne peut être considéré comme démonstratif de l'absence du caractère dominant de cette dernière sur la société Is communication dès lors qu'il ne peut justifier en lui même de l'absence de tout pouvoir décisionnel sur une autre société.
Ajouté au constat que depuis le 26 avril 2018, et donc moins d'un an après le licenciement, la société Leni est devenue titulaire de la majorité des parts sociales de la société Is Communication, puis par le biais d'une transmission universelle de patrimoine, détentrice unique de la société aux droits de laquelle elle se présente aujourd'hui, il doit être considéré que le périmètre d'appréciation de la cause justificative du licenciement économique se situait au niveau du groupe de sociétés constitué et dont la société Leni était dominante.
L'existence d'un groupe telle que retenu ci-dessus implique dans une deuxième phase que l'employeur permette à la cour d'identifier les entreprises qui relèvent du même secteur d'activité que l'entreprise ayant mené le projet de licenciement économique.
Or aucun élément n'est versé sur ce point, alors que la lettre de licenciement ne vise à l'appui de la rupture du contrat de travail que les difficultés économiques et la nécessaire sauvegarde de compétitivité de la seule société Is Communication.
Au surplus l'attestation de l'un des gérants de la société employeur aux termes de laquelle une baisse d'activité de 13% a été enregistrée de juillet 2016 à mars 2017 par rapport à la période d'octobre 2015 à juin 2016 ne suffit pas à établir la réalité du caractère significatif de cette baisse des commandes liée à la perte du marché public dit du Ministère des Affaires Etrangères dont la part dans la réalisation du chiffre d'affaires n'est pas autrement justifiée.
Il en est de même de la nécessaire sauvegarde de compétitivité évoquée dans la lettre de licenciement alors que la société Is Communication ne justifie pas du péril auquel elle aurait été exposée de ce fait, se contentant d'alléguer sur ce point 'un souci de pérennité' face à une concurrence importante dont la cour n'est pas en mesure en l'état des pièces produites de vérifier la réalité et l'ampleur.
A ces différents titre le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris devant être infirmé en conséquence, en toutes ses dispositions.
II- sur l'indemnisation due au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse,
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, et en l'absence de demande de réintégration, M. [S] sollicite 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappelant qu'il bénéficiait dans le poste dont il a été privé, d'une rémunération moyenne mensuelle de 6 285,24 euros.
Il justifie de son admission au bénéfice de l'Aide au Retour à l'Emploi jusqu'au 22 janvier 2020, puis de son embauche pendant un an en qualité d'assistant de régulation médical jusqu'en avril 2021 et enfin de la création le 21 juin 2021 d'une auto-entreprise.
Le salarié âgé de 46 ans, totalisait plus de dix sept ans d'ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail.
L'ensemble de ces éléments justifie au regard de son importante ancienneté, l'octroi d'un somme de 88 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il doit être observé que la critique de la procédure suivie pour le licenciement n'étant pas reprise au stade des conclusions de l'appelant, la cour n'est pas saisie d'une demande sur ce point, le jugement ayant rejeté la demande formée de ce chef devant dès lors trouver son plein effet sur ce point.
III- sur le remboursement des allocations de chômage,
Les conditions d'application de l'article L 1235 - 4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner en outre le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités.
IV- sur les autres demandes,
Les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [S] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris SAUF en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
Statuant à nouveau du seul chef critiqué,
CONDAMNE la société Leni à verser à M. [S] :
- 88 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,
DIT que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil,
CONDAMNE la société Leni aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE